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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Minute n° : 25/168
Références : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3O6
Affaire :
[M] [H], [C] [E] [J]
C/
S.A.S. POZZO GESTION
Copies délivrées le :
— CE+CCC Me ENGUEHARD
— CE+CCC Me SALMON
— CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 octobre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Madame [M] [H]
née le 24 Avril 1974 à [Localité 3]
Monsieur [C] [E] [J]
né le 02 Septembre 1970 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA, avocats au barreau de COUTANCES
DEFENDERESSE
S.A.S. POZZO GESTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [J] et Mme [M] [H] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 5].
Cette maison a été mise en location par l’intermédiaire de l’agence POZZO de [Localité 7], jusqu’au départ des locataires au 31 juillet 2024.
Par acte en date du 26 mars 2025, M. [C] [J] et Mme [M] [H], faisant valoir divers griefs relatifs essentiellement à la gestion locative de leur bien immobilier, ont fait assigner la SAS POZZO GESTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
— Enjoindre à la SAS POZZO GESTION, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance, d’avoir à leur communiquer « l’ensemble des documents » relatifs à la gestion de la maison, plus précisément :
— Les justificatifs comptables de l’ensemble des loyers encaissés et des frais relatifs à la gestion,
— Les justificatifs de recherche de nouveaux locataires suite au départ des anciens locataires au 31 juillet 2024,
— Les justificatifs de réception des travaux d’électricité lors du remplacement des derniers radiateurs et thermostat,
— Les justificatifs de la gestion relative à l’entretien de la terrasse,
— « D’une manière générale, tous autres documents permettant de démontrer la réalité du bien »,
— Condamner la SAS POZZO GESTION aux dépens, ainsi qu’à leur payer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 24 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises sur la demande des parties pour leur mise en état, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Représentés par leur avocat, les époux [J] maintiennent leurs demandes, suivant leurs dernières écritures soutenues à l’audience.
Ils fondent leur demande de communication de pièces sous astreinte, en droit, sur les articles 491 et 834 du code de procédure civile ; en fait, sur les diverses carences reprochées à la société défenderesse dans la gestion locative de leur bien immobilier, et sur l’absence de réponse favorable à leurs demandes.
Représentée par avocat, la SAS POZZO GESTION demande au juge des référés, suivant ses écritures soutenues à l’audience, de :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter M. et Mme [J] de leurs demandes,
— Les condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement observer que les documents sollicités ont tous été adressés ou sont tous disponibles, en particulier par voie dématérialisée via l’Extranet de la société POZZO, de sorte que la procédure de référé est inutile.
Pour le surplus, elle formule ses observations en réplique aux divers reproches formulés par les époux [J] quant à la gestion locative du bien.
En cours de délibéré, chacune des parties a adressé à la juridiction une note en délibéré non sollicitée, sans qu’il soit fait état d’un fait nouveau susceptible d’imposer une réouverture des débats. Ces notes ne seront donc pas prises en compte pour la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication
Par application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il est constant que les époux [J] ont confié à la SAS POZZO GESTION la gestion locative de leur bien immobilier sis [Adresse 5], suivant un mandat de gestion daté du 2 janvier 2020.
Suivant la pièce n°7 des demandeurs, la SAS POZZO GESTION leur a notifié le 2 octobre 2024 par lettre recommandée sa décision de résilier le mandat de gestion.
Les époux [J] justifient avoir demandé à la SAS POZZO GESTION la communication d’éléments comptables divers.
Un compte-rendu de gestion leur a été adressé le 24 février 2025, portant sur la période du 23 novembre 2024 au 24 février 2025 (pièce n°10 des demandeurs), ne répondant que très partiellement aux demandes des époux [J].
Au vu de son bordereau de pièces, force est de constater que la SAS POZZO GESTION n’a pas versé aux débats l’ensemble des pièces dont la communication est légitimement demandée par les époux [J], ne conteste pas sérieusement l’existence des pièces demandées et affirme, mais ne justifie pas précisément, les avoir mises à leur disposition par voie dématérialisée.
Il conviendra en conséquence d’ordonner au besoin leur communication sous astreinte, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision avec les précisions s’imposant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner la SAS POZZO GESTION aux dépens de l’instance de référé, ainsi qu’au paiement aux demandeurs unis d’intérêts d’une indemnité pour leurs frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile à un montant prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la communication par la SAS POZZO GESTION à M. [C] [J] et Mme [M] [H] unis d’intérêts, dans un délai de quinze jours suivant signification de la présente ordonnance, des pièces suivantes relatives au suivi du mandat de gestion locative de leur bien immobilier :
— Les justificatifs comptables de l’ensemble des loyers encaissés et des frais relatifs à la gestion durant toute la durée d’exercice du mandat,
— Les justificatifs de recherche de nouveaux locataires suite au départ des anciens locataires au 31 juillet 2024,
— Les justificatifs de réception des travaux d’électricité lors du remplacement des derniers radiateurs et thermostat,
— Les justificatifs de la gestion relative à l’entretien de la terrasse ;
DIT que cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 40 € par jour de retard pendant deux mois à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de quinze jours fixé par la présente ordonnance ;
DIT que le contentieux de la liquidation de cette astreinte, s’il y a lieu, relèvera du juge des référés du tribunal judiciaire ;
CONDAMNE la SAS POZZO GESTION à payer à M. [C] [J] et Mme [M] [H], unis d’intérêts, la somme de 980 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS POZZO GESTION aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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