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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 22/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 26/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 22/00234
N° Portalis DB2O-W-B7G-CQCU
DEMANDEUR :
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Alice TOURREILLE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Gilles MOURONVALLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]
représenté par son syndic bénévole M. [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine OGER, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean Pierre STOULS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], vice président
Assesseur : […], Juge
Assesseur : […], Vice-Présidente
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2025, […], Juge Rapporteur, assisté de […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me TOURREILLE et Me OGER
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les acte signifiés par huissier de justice les 15/2, 30/3 et 25/5/2022, joints à l’instance, par lesquel M. [U] [H] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 9] (dénommé à tort [Adresse 8] dans deux des assignations, y compris par un précédent jugement ayant relevé que cette dénomination était erronée mais ayant par erreur reproduit la même dénomination, et dans les procès-verbaux produits, sauf une des convocations, alors que le lieu-dit correspondant sur tous les actes de propropriété des deux copropriétaires est bien [Localité 7] ainsi que sur les statuts de la SCI du même nom et que seule cette dénomination correspond à un lieu existant à [Localité 10] selon consultation internet) devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de de la loi du 10/7/1965 et du décret du 17/3/1967 :
— prononcer la nullité dans leur ensemble des procès-verbaux des assemblées générales successives des 13/11/2021, 15/1/2022 et 19/3/2022 ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 9] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, avec dispense de charge liée à la procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi pré-citée ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 14/9/2023 ayant notamment rectifié l’identité erronée du syndicat défendeur, déclaré recevable l’action de M. [U] [H], dit qu’il n’appartient pas au JME de statuer sur l’intérêt d’un appel en cause d’une autre partie, rejeté le moyen tiré de la forclusion et condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 9] à payer une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens d’incident ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 11/3/2025 ayant confirmé l’ordonnance sus-visée et condamné en sus le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 9] à payer à M. [P] [H] et Mme [W] [H] es qualité d’héritiers de M. [U] [H] entretemps décédé la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. [P] [H] et Mme [W] [H] aux droits de M. [U] [H] reçues le 5/2/2024 par lesquelles ils ont demandé de voir recevoir leur intervention volontaire et repris les demandes initiales en portant toutefois leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 € ;
Vu les dernières conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 9] reçues le 7/12/2022 par lesquelles il a demandé de voir :
— rejeter les demandes adverses ;
— condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 10/4/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 13/6/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur l’assemblée générale du 13/11/2021
La demande en nullité est en premier lieu fondée sur le fait que le procès-verbal mentionne un sieur [N] sans autre indication et qu’il n’est ainsi pas justifié de sa qualité de propriétaire et d’un pouvoir dument justifié.
Or, la copropriété n’est composée que de deux copropriétaires en la personne du demandeur à l’action et d’une SCI [Localité 7], qui aurait transféré son patrimoine à une SAS LES CHRYOLLES selon conclusions de cette dernière prises dans ue autre instance mais sans justificatif produit dabs la présente, dont le dirigeant de l’une comme de l’autre ayant pouvoir de les représenter est M. [L] [N], et M. [U] [F] a bien participé à l’assemblée générale et a été en relation d’affaire puis en conflit avec M. [L] [N] qu’il connaît parfaitement personnellement et dont il ne soutient pas qu’un tiers du même nom aurait pris sa place.
Le moyen fallacieux sera donc rejeté.
Indépendamment des moyens qui ne sont propres qu’à chaque résolution pouvant être concernée par le défaut allégué des pièces justificatives des comptes et décisions de travaux, il est soulevé la violation des articles 14 et 17 du décret du 17/3/1967 qui imposent la tenue d’une feuille de présence comportant les noms et domiciles de chaque copropriétaire et leur annexion au procès-verbal et la signature du-dit procès-verbal par le président de séance.
Mais, en application de l’article 17-1 du même décret, l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal ou la feuille de présence relative aux conditions de vote ou à la computation des voix n’entrâine pas la nullité s’il est possible de reconstituer le sens du vote et que son résultat n’en est pas affecté.
Or, il est constant que les deux copropriétaires étaient présents, que l’exactitude des mentions du procès-verbal n’est pas contestée et que celui-ci précise pour chaque vote conforme à l’ordre du jour celui de chacun de sorte qu’il est possible de déterminer les majorités requises et le résultat final d’autant qu’il a été mentionné les quote-part respectives de chacun, non contestées.
En revanche, d’une part, une importante partie des questions soumises aux votes est soit inintelligible et dépourvue d’effet susceptible d’une exécution forcée, soit sans rapport discernable avec des questions relevant de façon identifiée des parties communes (constats opposés à un copropriétaire n’engageant que la copropriété et sans vertu probatoire opposable à celui visé, demande de justificatifs “légaux” d’une terrasse en rapport avec un chemin communal sans autre précision, exigences de justificatifs divers à un copropriétaire relevant le cas échéant du pouvoir du syndic et dont seul le défaut pourrait donner lieu à un positionnement en vue d’une décision au fond déterminée…).
D’autre part, alors qu’il est opposé leur absence, il n’est pas justifié que les seules questions susceptibles d’avoir un effet (travaux ou décisions financières) aient été jointes àla convocation, qui ne les mentionnent pas, alors qu’elles sont exigées en application des articles 10-1 et 13 du décret du 17/3/1967 et la convocation n’a pas précisé les modalités de consultation préalable exigées par l’article 11 du même texte, encourrant ainsi la nullité.
Pour toute réponse, il est développé un inventaire des litiges périphériques entre les deux copropriétaires, insusceptibles d’avoir un quelconque effet sur l’objet du présent litige et le fond des moyens juridiques opposés, et un renvoi générique final aux articles 41-13 et suivants de la loi du 10/7/1965, sans aucun développement précis et alors que ces textes ne dérogent pas à ceux sus-retenus mais permettent de prendre des décisions hors assemblée générale (requérant néanmoins d’être déterminées, susceptibles d’exécution et en lien avec les pouvoirs du syndicat), faculté qui n’a par hypothèse pas été utilisée et alors que celle-ci ne s’applique pas aux décisions à prendre relatives aux budgets et comptes.
Il y a donc lieu d’annuler l’ensemble des dispositions de cette assemblée générale.
— sur l’assemblée générale du 15/1/2002
Il est encore fait référence à un sieur [N] sans autre précision qu’une référence dans le tableau des tantièmes mentionné au titre des “comptes copropriété” une SCI [N] inexistante et une SCI LES CHYROLLES (alors qu’existe en réalité une S.A.S LES CHRYOLLES selon le K bis produit dont on ignore si elle a bien acquis les lots privatifs lui transférant la qualité de copropriétaire).
Or, la désignation du syndic est “monsieur [N]” sans autre précision, sans signature du procès-verbal de celui-ci en tant que président de l’assemblée, sans production d’une feuille de présence et alors que M. [U] [H] n’était pas présent de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il s’agissait de M. [L] [N], seul habilité à représenter une des deux sociétés possiblement copropriétaire, et alors qu’un syndic bénévole ne peut être qu’un copropriétaire en application de l’article 17-2 de la loi du 10/7/1965.
La nullité est donc cette fois formellement encourue, étant relevé que la seule mention dans la convocation d’une référence aux comptes de la copropriété sans indication d’une décision à prendre à leur égard et sans présentation des modalités de leur consulation fonde une annulation de ce seul chef en sus de celle de la désignation d’un syndic, qui doit nécessairement être copropriétaire, et ne peut viser, en présence d’une société, que son dirigeant es qualité et non la personne de celui-ci.
— sur l’assemblée générale du 19/3/2022
Celle-ci est nulle également notamment pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir et ne comportant aucun projet de résolution.
— sur la demande en dommages et intérêts
Le défendeur succombant ne peut par hypothèse prétendre à un abus du droit d’ester du demandeur obtenant gain de cause.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le défendeur succombe à l’instance et doit être tenu aux dépens mais l’équité commande de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles dès lors que le demandeur n’obtient gain de cause que pour s’exonérer des charges qu’il ne conteste pas même sur le fond et du fait des errements essentiellement formels des représentants du syndicat, non endigués par l’intervention d’un admnistrateur ad’hoc ayant fait peu de cas du minimum de formalisme et de précision requis qui aurait pu être attendu d’un professionnel dans une configuration hautement conflictuelle, et alors qu’il est évident qu’un minimum de compromis sur le fond s’imposerait bien que recherché maladroitement par le copropriétaire majoritaire ayant engagé des frais de pose de canalisation auxquels son contradicteur refuse de participer en exigeant pourtant d’en user et en ne faisant aucune proposition pour la sécurisation minimale de sa propre installation de chauffage et une mise hors gel de son lot alors qu’il s’agit aussi de son intérêt en vue d’une remise en location.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’est soulevé aucun moyen dérogatoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
PRONONCE la nullité de l’ensemble des délibérations des assemblées générales des 13/11/2021, 15/1/2022 et 19/3/2022.
REJETTE la demande en dommages et intérêts du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 9] ;
REJETTE les demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 9] aux dépens, avec dispense de toute participation à la dépense commune engagée par le syndicat dans les termes de l’article 10-1 de la loi du 10/7/1965 ;
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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