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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBTM
N° Minute 25/158
Code : 5AA Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [G] [E]
née le 27 Octobre 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Monsieur [F] [Z]
né le 04 Août 2000 à [Localité 4] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 15 Juillet 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon engagement de location du 28 février 2023, Mme [G] [E] a donné en location à M. [F] [Z] un box fermé situé [Adresse 1].
Par acte du 18 novembre 2024, la bailleresse a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [F] [Z] pour un montant en principal de 575,69 euros.
Par acte introductif du 24 juin 2025, Mme [G] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre M. [F] [Z] et sollicite qu’il plaise à la présente juridiction :
constater la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef du box litigieux,condamner M. [F] [Z] à lui payer une provision de 859,90 € au titre loyers, charges er frais accessoires dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 19 décembre 2024,le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à concurrence du loyer à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte des dispositions de l’article 1728 2° du code civil que le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
A l’appui de sa demande, Mme [G] [E] produit notamment le contrat de location, le commandement de payer visant la clause résolutoire et le relevé des compte de M. [F] [Z].
Les pièces produites permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et il convient de condamner M. [F] [Z] à payer à Mme [G] [E] un montant provisionnel de 859,90 € au titre de l’arriéré de loyers dû au 19 décembre 2024.
Il convient de constater la résiliation du bail à compter du 19 décembre 2024.
M. [F] [Z] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son expulsion doit être ordonnée.
En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et en fonction de la valeur locative du local en cause, il convient de condamner M. [F] [Z] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 62,95 € à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à Mme [G] [E] par la présente instance soient mis à la charge de M. [F] [Z] à hauteur de 800 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à Mme [G] [E] un montant provisionnel de 859,90 € (huit cent cinquante neuf euros quatre vingt dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du contrat de location ayant lié les parties à compter du 19 décembre 2024,
ORDONNE l’expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef du box situé [Adresse 1], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à Mme [G] [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 62,95 € (soixante deux euros quatre vingt quinze centimes) à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à Mme [G] [E] la somme de 800,00 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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