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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 20 janv. 2026, n° 25/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01938 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTYJ
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Isabelle CALDERARI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, prorogé au 20 Janvier 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [B] [K], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée au greffe du juge de l’exécution de Draguignan le le 10 juin 2024, Madame [B] [K] née [Y] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [F] à concurrence de la somme totale de 10 259,19 euros, à la date du 4 juin 2024, en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan le 14 avril 2021 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de tentative de conciliation en date du 7 octobre 2024, l’affaire ayant ensuite été renvoyée à 2 reprises, aux audiences des 6 janvier et 10 mars 2025. À ladite audience, Monsieur [F], comparant en personne, ayant soulevé des contestations, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 juin 2025 devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 novembre 2025, en la présence du conseil de Madame [K] et de Monsieur [F], comparant en personne.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [K] a demandé au juge de :
« Vu les articles R. 3252 – 2 et suivants du code du travail
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter purement et simplement la contestation du débiteur ;
Débouter Monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater la régularité et la validité de la saisie des rémunérations engagée ;
Valider le montant de la saisie des rémunérations comme suit :
A l’encontre de Monsieur [U] [F] : au 04/06/24 à hauteur de 7 272,51 € sauf à parfaire.
Juger que les frais de commissaires de justice et autres dépens seront dus par Monsieur [U] [F].
Juger que les intérêts calculés sont dus sauf à parfaire.
Fixer le montant de la retenue mensuelle conformément au barème légal ;
Condamner Monsieur [U] [F] à payer à Madame [B] [K] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [U] [F] aux entiers dépens. »
En réponse, conformément à ses « conclusions en réponse » déposées à l’audience et préalablement signifiées à l’avocate de Madame [K] le 27 octobre 2025, Monsieur [F] a demandé au juge de :
« 1. Constater que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a reconnu l’indécence du logement, toujours dangereux et insalubre selon les rapports administratifs.
2. Dire et juger que la procédure C et l’assignation du 24 octobre 2025 constituent un double recouvrement contraire à l’article 122 CPC.
3. Constater la fraude à la décision d’appel et l’inexécution des travaux prétendus.
4. Constater que la Présidence de la république et le préfet du Var ont reconnu la mise en danger.
5. Ordonner la jonction des procédures A, B et C.
6. Suspendre toute exécution forcée et surseoir à statuer dans l’attente des décisions pénale et administrative.
7. Constater la nullité du bail et l’absence de mandat de [G] [K].
8. Dire que la clause résolutoire ne peut s’appliquer dans un logement décent.
9. Rejeter toutes les demandes financières adverses.
10. Ordonner la restitution des sommes saisies.
11. Accorder un délai de grâce de 24 mois (article 1343-5 C. civ.) sous contrôle préfectoral.
12. Condamner la partie adverse à 1500 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.3252-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose :
« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur».
En application de l’article R. 3252-19, troisième alinéa du même code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
« Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
En l’espèce, la saisie des rémunérations a été sollicitée par Madame [K] sur le fondement de 2 décisions de justice : un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 14 avril 2021 et un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 décembre 2022.
Aux termes du jugement en date du 14 avril 2021, assorti de l’exécution provisoire :
– Monsieur et Madame [K] ont été condamnés à effectuer des travaux de remise en état du bien loué aux consorts [F]/[R]
– les loyers dus par les consorts [F] /[R] à Monsieur et Madame [K] sont minorés à 50 % à compter du mois d’avril 2021, et se trouvent donc fixés à 650 € par mois jusqu’à exécution des travaux, justifiée par un constat d’huissier de justice à la charge des bailleurs,
– Monsieur et Madame [K] sont condamnés à payer aux consorts[F]/[R] la somme de 18 850 € à titre de dommages et intérêts
– les consorts [F]/[R] sont condamnés à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 15 600 € au titre des loyers impayés de la période d’avril 2019 à mars 2021,
– la compensation entre les condamnations susmentionnées est ordonnée,
– Monsieur et Madame [K] sont condamnés aux dépens et à verser aux consorts [F]/[R] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de l’appel interjeté par Monsieur et Madame [K], la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 15 décembre 2022 a :
– confirmé le jugement du 14 avril 2021 en ce qu’il a retenu l’indécence des locaux loués, ordonné au bailleur de réparer les infiltrations, de remédier aux problèmes de chauffage, de réparer un volet dégradé, de mettre aux normes la fosse septique et de poser le carrelage manquant, décidé d’une minoration du loyer jusqu’à l’exécution des travaux, rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail formé par Monsieur et Madame [K], rejeté la demande de remboursement de l’abonnement Internet sollicité par Monsieur et Madame [K], ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties,
– infirmé le jugement pour le surplus,
– statuant à nouveau et y ajoutant, dit que les réparations des locaux par Monsieur et Madame [K] ont été effectuées au 13 juin 2022 et que le bien loué n’est plus affecté d’indécence à compter de cette date, fixé à 30 % le montant de la minoration du loyer pour la période d’avril 2021 à mai 2022 inclus, dit que le loyer dû pour la période d’avril 2021 à mai 2022 inclus s’élève à la somme mensuelle de 910 €, condamné Monsieur et Madame [K] à verser aux consorts [F]/[R] la somme de 11 310 € de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi par les locataires pour la période de novembre 2018 à mars 2021 inclus, condamné les consorts [F]/[R] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 15 893 € correspondant à l’arriéré locatif d’avril 2019 à février 2021, condamné les consorts [F]/[R] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 1180,76 € au titre des factures d’eau, arrêtée au 12 avril 2022, ordonné la compensation entre les sommes dues par chaque partie, fait masse des dépens de première instance et d’appel, condamné Monsieur et Madame [K] d’une part et les consorts [F]/[R] d’autre part à supporter par moitié le coût des dépens de première instance et d’appel.
Il est justifié par Madame [K] que le jugement rendu le 14 avril 2021 a été signifié à Monsieur [F] par acte du 28 mars 2024 (signification par dépôt à l’étude du commissaire de justice après vérification du domicile) et que l’arrêt d’appel rendu le 15 décembre 2022 lui a été signifié le 20 janvier 2023 (par remise de l’acte à sa personne).
Étant rappelé que l’arrêt infirmatif d’une cour d’appel constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans même qu’il soit besoin que l’arrêt d’appel le précise, Madame [K] justifie bien qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [F] dans la mesure où :
– en exécution du jugement de première instance, il était du à Monsieur [F] la somme de 1625 € (18 850 -15 600 =3250/2) à titre de principal outre 1250 € (2500/2) au titre des frais irrépétibles
– il n’est pas contesté que ces sommes ont été versées par Madame [K],
– en exécution de l’arrêt d’appel, il est dû par Monsieur [F] la somme de 2881,88 € (15 893 + 1180,76 -11 310 = 5763/2) à titre de principal, outre les sommes de 1625 € et 1250 € en restitution des sommes préalablement versées en application du jugement partiellement infirmé.
Aux termes de ses dernières écritures, la demanderesse sollicite la saisie des rémunérations de Monsieur [F] à hauteur de la somme totale de 7272,51 €, provisoirement arrêtée à la date du 4 juin 2024.
Monsieur [F] s’oppose à cette demande pour différents motifs et formule également des demandes reconventionnelles qu’il convient d’examiner successivement .
Il demande tout d’abord qu’il soit constaté « que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a reconnu l’indécence du logement, toujours dangereux et insalubre selon les rapports administratifs ».
Or, d’une part, il est sans intérêt, dans le cadre de la présente instance dont l’objet est d’apprécier la régularité et le bien-fondé de la demande en saisie des rémunérations de Monsieur [F], de « constater » le dispositif de l’arrêt d’appel, sur lequel le présent juge ne peut, en aucun cas, revenir en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, il n’entre pas plus dans les pouvoirs du juge de l’exécution, lesquels sont strictement limités par les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de se prononcer sur le caractère indécent ou non du logement loué par Monsieur [F].
Il demande ensuite de « dire et juger que la procédure C et l’assignation du 24 octobre 2025 constituent un double recouvrement contraire à l’article 122 CPC ».
Il est justifié par Monsieur [F] que suivant exploit délivré le 24 octobre 2025, Madame [K] l’a assigné à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 23 septembre 2025, de le voir condamné au paiement des impayés de loyers et à une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, le tout solidairement avec sa compagne.
Cette nouvelle procédure est cependant sans incidence sur la présente instance, dont il doit être rappelé qu’elle ne porte que sur le recouvrement de sommes dues en exécution de l’arrêt d’appel de 2022, étant de surcroît relevé que la nouvelle procédure concerne des loyers postérieurs à ceux sur lesquels la cour d’appel a statué et qui sont contenus dans la demande en saisie des rémunérations litigieuses.
Il demande également au présent juge de « constater la fraude à la décision d’appel et l’inexécution des travaux prétendus ».
Toutefois le présent juge n’a nullement le pouvoir de réviser ou de modifier l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aujourd’hui définitif et qui s’impose donc tant aux parties qu’à lui, en application des articles susvisés du code des procédures civiles d’exécution et du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [F] sollicite en outre qu’il soit constaté « que la Présidence de la république et le préfet du Var ont reconnu la mise en danger ».
Il justifie que par courrier en date du 11 septembre 2025, le chef de cabinet du Président de la république l’informait de ce que sa situation avait été signalée à Monsieur le préfet du Var, « afin que [son] dossier fasse l’objet d’un examen attentif par les services compétents ».
Cependant, la mise en œuvre d’un nouveau suivi administratif n’est pas de nature à remettre en cause, de fait, le caractère définitif de l’arrêt d’appel sur lequel Madame [K] se fonde pour solliciter la saisie des rémunérations de Monsieur [F].
Il est ensuite demandé « la jonction des procédures A, B et C », étant précisé qu’il semble ressortir des écritures de Monsieur [F] que la « procédure A » concerne des saisies antérieurement diligentées, sans autre précision, que la « procédure B » concerne la présente instance et que la « procédure C » est relative à celle en cours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, ouverte sur l’assignation susvisée du 24 octobre 2025.
Cependant, dès lors qu’il n’est pas démontré, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, qu’il existe, devant le juge de l’exécution de [Localité 5], « plusieurs instances pendantes devant lui », une telle demande doit être rejetée.
Monsieur [F] demande de « suspendre toute exécution forcée et surseoir à statuer dans l’attente des décisions pénales et administratives ».
Toutefois, le recours à des mesures d’exécution forcée est légitime dès lors qu’un débiteur ne s’exécute pas spontanément, ce qui est le cas de Monsieur [F] puisqu’il ne justifie pas qu’il a, volontairement, en exécution de l’arrêt d’appel, versé les sommes dues à Madame [K], étant précisé qu’en l’absence de caractère solidaire des condamnations issues de cet arrêt, les sommes versées par sa compagne ne peuvent lui bénéficier.
Il n’y a donc pas lieu de « suspendre » de manière générale, toute mesure d’exécution à son encontre sur le fondement des décisions susvisées.
Quant à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des autres procédures en cours, il n’y a pas lieu d’y faire droit puisque Madame [K] bénéficie d’un titre définitif, lequel ne pourra, en tout état de cause, être remis en cause du fait d’une nouvelle procédure engagée.
En ce qui concerne ses demandes tendant à voir « constater la nullité du bail et l’absence de mandat de [G] [K] » et de « dire que la clause résolutoire ne peut s’appliquer dans un logement indécent », elles sont irrecevables devant le présent juge car il n’entre pas dans les pouvoirs de celui-ci, lesquels sont strictement délimités, comme il l’a déjà été précisé, par les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de statuer sur les demandes relatives aux baux d’habitation.
La demande en « restitution des sommes saisies » ne peut qu’être rejetée dans la mesure où, d’une part, la saisie des rémunérations de Monsieur [F] n’a pas encore été mise en œuvre, puisqu’elle fait l’objet de contestations qui doivent être préalablement tranchées par le présent juge et où, d’autre part, en tout état de cause, Monsieur [F] ne précise nullement l’objet exact de sa demande, aucune des pièces produites à l’appui de ses écritures ne justifiant de sommes éventuellement saisies préalablement par Madame [K] en application des titres exécutoires dont il est sollicité l’exécution dans le cadre de la présente procédure.
Il formule également une demande en délais de paiement.
En application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, cette demande est recevable.
Selon l’article 1343-5 du code civil:
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Au vu de l’absence de paiement volontaire depuis 2022 en exécution de l’arrêt précité, la demande en délais de paiement de Monsieur [F], lequel ne justifie d’ailleurs pas de sa situation actuelle, n’apparaît pas bien fondée et doit donc être rejetée.
Il s’ensuit que Madame [K] peut valablement poursuivre la saisie des rémunérations de Monsieur [F], sur le fondement des titres précités, pour obtenir paiement des sommes de :
– 1625 € et 1250 € au titre du remboursement des sommes versées en exécution du jugement rendu le 14 avril 2021, partiellement infirmé,
– 2881,88 € en exécution des condamnations prononcées par l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, après compensation,
soit la somme totale, au principal de 5756,88 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt d’appel, soit du 15 décembre 2022, majoré le 21 mars 2023, en application de l’article L. 313 -3 du code monétaire et financier, compte tenu de la signification de l’arrêt intervenue le 20 janvier 2023,
– 682,25 € au titre des intérêts à compter du 15 décembre 2022 sur les sommes précitées et provisoirement arrêtés au 4 juin 2024,
– 833,38 € en ce qui concerne les frais d’exécution, lesquels sont justifiés par les pièces versées aux débats par Madame [K] et doivent effectivement restés à la charge de Monsieur [F], en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution .
Dans ces conditions, la saisie des rémunérations doit être ordonnée pour la somme totale de 7272,51 €.
Il n’y a pas lieu, dès à présent, de « fixer le montant de la retenue mensuelle conformément au barème légal » ainsi que le sollicite Madame [K] dès lors que d’une part, il reviendra au tiers saisi de calculer cette retenue, conformément au barème légal, en fonction de la rémunération qui sera attribuée, chaque mois, à Monsieur [F] et que, d’autre part, le montant de cette rémunération n’est pas connue du présent juge.
Monsieur [F], succombant à l’instance, sera condamné à en supporter les entiers dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de ce même article, il sera condamné à payer à Madame [K] la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [I] [F] à concurrence de la somme de 7272,51 €, à savoir :
– 5756,88 € à titre de principal,
– 682,25 € au titre des intérêts à compter du 15 décembre 2022 et provisoirement arrêtés au 4 juin 2024,
– 833,38 au titre des frais ;
DECLARE Monsieur [U] [I] [F] irrecevable en ses demandes tendant à voir constater la nullité du bail et la non application de la clause résolutoire du contrat de bail;
DEBOUTE Monsieur [U] [I] [F] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] [F] à payer à Madame [B] [K] née [Y] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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