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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 5 mai 2025, n° 21/08058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 21/08058 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4Z6
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [B], [J] [H]
C/
S.A.R.L. ACV IMMOBILIER
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Mickaël LABIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACV IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
L’affaire a été appelée le 08 Janvier 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [T] épouse [B] et M. [W] [B] étaient propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2021, ils ont confié un mandat de vente exclusif portant sur ce bien immobilier, à l’agence immobilière Century 21 [Localité 6] gérée par la société ACV Immobilier, pour un prix de 790 000 euros, moyennant une rémunération du mandataire de 30 000 euros TTC à la charge des vendeurs.
Par un courriel du 18 février 2021, Mme [F] [C] et M. [O] [Y] ont adressé à l’agence immobilière une offre d’achat au prix de 770 000 euros, ainsi qu’une lettre de recommandation de leur courtier.
Le même jour, Mme [A] [Z] épouse [R] et M. [D] [R] ont adressé par courriel, à l’agence immobilière, une offre d’achat sans condition suspensive d’un montant de 790 000 euros.
Le 19 février 2021, les époux [R] ont communiqué à l’agence immobilière, afin d’appuyer leur offre, un contrat de prêt-relais conclu avec les parents de Mme [R] pour un montant de 650 000 euros, ainsi qu’une copie d’écran de leurs comptes bancaires.
Le même jour, Mme [C] et M. [Y] ont émis une nouvelle offre d’achat au prix de 790 000 euros.
Le 24 février 2021, Mme [R] a contacté directement Mme [B] pour lui faire part de l’offre qu’elle avait adressée, avec son époux, à l’agence immobilière.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, les époux [B], d’une part, et les époux [R], d’autre part, ont, par le concours de l’agence immobilière, conclu un compromis de vente portant sur le bien immobilier, objet du mandat de vente exclusif.
Ce compromis de vente a été réitéré par acte authentique du 2 juin 2021, reçu par Me [F] [K], notaire.
Reprochant à l’agence immobilière de leur avoir dissimulé l’offre d’achat présentée par les époux [R], les époux [B] ont, par acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2021, fait assigner la société ACV Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 août 2022, les époux [B] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la société ACV Immobilier à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner la société ACV Immobilier à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
A titre subsidiaire,
— réduire la rémunération de l’agence immobilière et condamner la société ACV Immobilier à leur rembourser la somme de 15 000 euros,
A titre très subsidiaire,
— condamner la société ACV Immobilier à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié,
En tout état de cause,
— condamner la société ACV Immobilier aux dépens,
— condamner la société ACV Immobilier à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société ACV Immobilier demande au tribunal de :
— débouter les époux [B] de leurs demandes,
— condamner les époux [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Fargues,
— condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement sera contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité civile professionnelle de l’agent immobilier
Les époux [B] font valoir, au visa de l’article 1241 du code civil, que l’agent immobilier a manqué à son obligation de loyauté à leur égard en faisant le choix de ne pas leur présenter l’offre d’achat émise par les époux [R], alors qu’elle présentait des conditions plus avantageuses que celles de l’offre d’achat émise par Mme [C] et M. [Y]. Ils précisent à cet égard que l’agence immobilière a elle-même reconnu ce manquement et leur a consenti à ce titre une réduction de ses honoraires à hauteur de 5 000 euros TTC. Ils sollicitent en réparation du préjudice moral qui leur a été selon eux causé « exclusivement et directement » par ce « mensonge » de l’agent immobilier, la condamnation de la société ACV Immobilier à leur payer la somme de 10 000 euros.
Ils soutiennent également que l’agent immobilier a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des acquéreurs conformément au paragraphe 21 du mandat qui lui était confié.
Et ils ajoutent, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil et les dispositions relatives au mandat, que l’agent immobilier a manqué à son obligation de leur présenter l’offre d’achat des époux [R], violant ainsi son devoir de conseil, d’information et de transparence.
Ils font ainsi valoir qu’ils ont subi, en raison de l’inexécution de son mandat par l’agent immobilier, un préjudice matériel, correspondant au versement d’honoraires indus et sollicitent en conséquence la condamnation de la société ACV Immobilier à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société ACV Immobilier souligne à titre liminaire que, malgré la succession de fondements juridiques qu’ils invoquent, l’objectif des demandeurs est, de manière évidente, d’obtenir le remboursement total des honoraires qu’ils lui ont payés, soit la somme totale de 25 000 euros.
En outre, elle souligne que les indemnisations qu’ils réclament, tant au titre du manquement à l’obligation de loyauté (au visa de l’article 1241 du code civil) que sur le fondement de l’inexécution fautive du mandat (au visa de l’article 1231 du code civil) visent en réalité la réparation d’un seul et même préjudice résultant de l’absence d’information de l’offre d’achat émise par les époux [R].
Par ailleurs, pour s’opposer à la demande d’indemnisation des époux [B], la société ACV Immobilier se défend d’avoir commis un quelconque manquement dans l’exécution de sa mission. Plus précisément, s’agissant de l’offre émise par les époux [R], elle soutient que n’y était annexé qu’un document manuscrit, daté du 18 février 2021, portant quatre signatures dont aucune n’était authentifiée par une pièce d’identité et qu’il n’en ressortait en outre ni la disponibilité des fonds, ni leur transmission effective aux consorts [R], sur un compte ouvert à leur nom, en sorte qu’elle n’était pas présentable aux époux [B].
Enfin, elle indique que, même à supposer qu’un manquement à son obligation d’information et de conseil puisse lui être reproché, le préjudice des demandeurs ne pourrait consister qu’en une perte de chance d’avoir pu se trouver dans une situation plus avantageuse pour conclure la vente de leur bien immobilier ; qu’en l’espèce, les époux [B] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice alors qu’ils ont bien conclu la vente de leur bien immobilier avec les époux [R] et qu’ils ne démontrent pas avoir dû accomplir une quelconque démarche en raison d’une défaillance de sa part.
Appréciation du tribunal,
Sur les fondements juridiques
Conformément à l’article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables. En application des alinéas 2 et 3 du même article, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sauf si les parties ont expressément entendu le lier sur la qualification ou le fondement juridique choisi.
En application du principe d’absence d’option entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, dégagée par la Cour de cassation, il est constamment jugé que lorsqu’une faute ou un manquement est commis dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat ou lorsque sont réunies les conditions qui donnent à la responsabilité une nature contractuelle, la victime du dommage ne peut se prévaloir, quand bien elle y aurait un intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
L’agent immobilier est responsable du dommage subi par toutes les personnes parties à l’opération dont l’échec est imputable à ses fautes professionnelles, le fondement de cette responsabilité étant contractuel à l’égard de ses clients et délictuel à l’égard des autres parties. (Civ. 1ère, 16 décembre 1992, n°90-18.151).
En l’espèce, les demandeurs reprochent à l’agence immobilière d’avoir manqué à son obligation de loyauté, en ne leur adressant pas l’offre d’achat émise par les époux [R], tant sur le fondement de l’article 1241 du code civil, que sur celui de l’article 1231-1 du code civil.
Or, ce manquement étant commis dans le cadre d’une obligation résultant du mandat de vente exclusif consenti par les époux [B] à l’agent immobilier, la responsabilité de ce dernier ne saurait être recherchée, par ces derniers, que sur le fondement contractuel.
Sur les fautes commises par l’agent immobilier
A titre liminaire, il est constaté que les manquements à l’obligation de loyauté, à l’obligation de conseil, d’information et de transparence, et à l’obligation de présenter les offres, reprochés par les époux [B] à l’agence immobilière, recouvrent le même grief, à savoir la non-transmission de l’offre d’achat émise par les époux [R].
Sur ce, en application des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En outre, il résulte des articles 1991, 1992, alinéa 1er, et 1993 du code civil que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. Il est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que sauf clause expresse, le mandat donné à un agent immobilier constitue un simple mandat d’entremise (not. Civ. 1re, 15 juin 2022, n° 20-22.047), de sorte que ce dernier est tenu vis-à-vis de son mandant d’une obligation d’information, de conseil et de diligence à l’occasion des opérations réalisées par son entremise. Il a notamment le devoir de fournir au vendeur une information aussi exacte et complète que possible et de le mettre en garde contre toute éventualité qui pourrait être, pour ces derniers, source de préjudice. Cette obligation, qui s’analyse en une obligation de moyens, doit s’apprécier en fonction des circonstances de la cause.
Il importe également de rappeler que dans ce cadre, l’article 8 du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce prévoit que le professionnel s’oblige :
« (…)
2° A faire preuve de prudence, en veillant à ne mettre en péril, ni la situation de leurs mandants, ni celles des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, ni la leur ;
3° A communiquer à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées l’ensemble des informations qui leur sont utiles pour qu’ils prennent leurs décisions de façon libre et éclairée ;
4° A rendre compte régulièrement et dans les meilleurs délais à leurs mandants de l’exécution de leur mission et à les avertir des difficultés rencontrées ;
5° A transmettre à leur mandant dans les meilleurs délais toute proposition répondant au mandat confié
(…) ».
Aux termes du mandat de vente conclu entre les époux [B] et la société ACV Immobilier, il incombait notamment au mandataire de :
présenter le bien aux seuls éventuels acquéreurs en recherche active et dont le financement a été validé,rendre compte des visites.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre émise par les époux [R] le 18 février 2021, complétée le lendemain par la production d’un contrat de prêt familial qui leur a été accordé par le père de Mme [R] et par une copie d’écran des comptes bancaires des intéressés, n’a pas été transmise dès réception par l’agent immobilier aux époux [B], lesquels n’ont reçu, le 19 février 2021 et dans les jours qui ont suivi, que l’offre émise par Mme [F] [C] et M. [Y].
S’il est exact qu’à la date du 19 février 2021, l’offre des époux [R] nécessitait de la part de l’agent immobilier d’opérer certaines vérifications, dès lors qu’elle renvoyait à un prêt-relais familial manuscrit auquel n’étaient pas jointes les copies des cartes d’identité des prêteurs, pas davantage que la preuve d’un virement qui aurait d’ores et déjà été réalisé entre les parties au contrat, pour autant, elle n’apparaissait pas fantaisiste et la société défenderesse ne fait pas la démonstration qu’elle a sollicité des époux [R], dès réception de leur offre ou les jours suivants, la transmission de pièces supplémentaires.
Au contraire, il résulte d’échanges de SMS entre M. [R] et l’agent immobilier des 18 et 20 février 2021, que ce dernier n’entendait transmettre leur offre aux époux [B] que dans l’hypothèse où celle émise par Mme [C] et M. [Y] ne devait pas aboutir (L’agent immobilier : « Je vous tiendrai au courant de l’évolution de la première offre » – M. [R] : « Nous attendons votre retour avec impatience… ! » – L’agent immobilier : « Je sais… mais je pense que ce sera mort pour nous. Je vous tiens au courant ce soir ou lundi (…) » – M. [R] : « Je ne comprends pas comment c’est possible de ne pas laisser le choix aux acquéreurs – plus rapide et plus sécurisé avec nous, c’est incompréhensible. On signe lundi, on a le cash disponible, on a fait une offre au prix » – Réponse de l’agent immobilier : « Si la première offre est également au prix et avec finalement validé (sic), c’est elle qui a la priorité. Tout simplement »).
Partant, il sera considéré que l’agent immobilier – qui ne disposait pas d’un mandat de vente contenant une clause de représentation lui donnant pouvoir de sélectionner, après analyse des offres, celle qui présentait les meilleures garanties – s’est abstenu tout d’abord de vérifier le sérieux de l’offre émise par les consorts [R] et, ensuite, d’informer les époux [B] de son existence, et ce alors que d’une part, il leur incombait de choisir l’offre qui leur paraissait la plus avantageuse et que d’autre part, l’offre émanant des époux [R] pouvait sembler leur offrir de meilleures garanties, pour n’être pas conditionnée à l’obtention d’un prêt émanant d’un établissement bancaire, contrairement à l’offre concurrente émise par Mme [C] et M. [Y].
Il a ainsi manqué à son obligation de diligence, de loyauté, d’information et de conseil à l’égard des époux [B].
Sur le préjudice et le lien de causalité
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient ainsi à l’auteur d’une action en responsabilité civile de rapporter la preuve des préjudices qu’il invoque.
En cas de non-transmission d’une offre par l’agence immobilière, le préjudice réparable consiste pour le mandant en la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, les époux [B] ne démontrent pas quel préjudice ils ont subi par la faute de l’agence immobilière consistant en la non-transmission de l’offre des époux [R], dès lors qu’ils ont finalement conclu la vente de leur bien immobilier avec ceux-ci et ce, sans perte de temps imputable à l’agent immobilier, le compromis de vente portant sur leur bien ayant été signé le 1er mars 2021, soit quelques jours seulement après l’émission par les consorts [R] de leur offre d’achat.
En outre, si les demandeurs soutiennent qu’ils ont été contraints, en raison de la défaillance de l’agent immobilier, d’effectuer eux-mêmes l’organisation de multiples contre-visites avec les familles des acquéreurs, ainsi qu’avec des artisans en vue de la réalisation de devis, de se mettre en lien avec Suez pour l’obtention du certificat relatif à l’assainissement ou encore de fournir des pièces de la vente aux notaires, il est néanmoins constaté qu’ils ne justifient que de l’organisation entre eux et les époux [R] d’une seule contre visite de leur bien immobilier le 20 mars 2021, sans démontrer par ailleurs y avoir été contraints en raison d’une quelconque défaillance de l’agent immobilier, qui ne figure même pas en copie de leurs échanges.
En conséquence, ils ne font pas la démonstration du préjudice matériel qu’ils invoquent.
Enfin, ils ne démontrent pas davantage avoir subi un quelconque préjudice moral résultant du manquement imputable à l’agent immobilier.
Ils seront dés lors déboutés de leur action en responsabilité civile professionnelle de l’agent immobilier.
Sur la demande de réduction de la rémunération versée à l’agent immobilier
Les époux [B] demandent au tribunal de réduire la rémunération de l’agent immobilier à la somme de 10 000 euros en raison des manquements qu’il a commis et en conséquence, d’ordonner le remboursement à leur profit d’un trop-perçu à hauteur de 15 000 euros.
La société ACV Immobilier fait valoir que, conformément à son mandat, elle a assuré la promotion du bien, l’a fait visiter à Mme [C] et M. [Y], ainsi qu’aux époux [R], a procédé à la vérification des deux offres avant de transmettre, le 19 février 2021, celle dont la solvabilité et le sérieux étaient acquis et a rédigé le compromis de vente. Et elle soutient que, même à supposer qu’un manquement à son obligation d’information et de conseil puisse lui être reproché, il n’est pas démontré que les consorts [R] ont dû accomplir une quelconque démarche en raison d’une défaillance de sa part, justifiant une réduction de sa rémunération, et ce alors même qu’elle leur a d’ores et déjà fait bénéficier d’une telle réduction à hauteur de 5 000 euros.
Appréciation du tribunal,
En application de l’article 6 de la loi n° 70-09 du 2 janvier 1970, aucune rémunération n’est due à l’agent immobilier avant la signature d’un acte authentique constatant la vente du bien immobilier objet de son mandat.
L’article 73, alinéa 4, du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, prévoit que le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire.
En présence d’une faute de l’agent immobilier ou d’une exécution seulement partielle de sa mission, la rémunération convenue aux termes du mandat peut être réduite par le juge, voire supprimée, en considération des fautes que l’intermédiaire a commises dans l’exécution de sa mission.
En l’espèce, s’il est exact que l’agent immobilier a manqué à son obligation de vérifier la situation financière des consorts [R] lors de la présentation de leur offre et de la transmettre aux époux [B], lesdites vérifications ont été opérées dans les jours suivant la mise en relation des époux [B] et des époux [R], les parents de Mme [R] ayant émis un ordre de virement au profit de leur fille, d’un montant de 650 000 euros, dès le 25 février 2021.
En outre, comme le tribunal l’a retenu précédemment, il n’est pas démontré que les consorts [B] ont été contraints d’accomplir des démarches incombant à l’agent immobilier en raison d’une défaillance de sa part.
Par ailleurs, la société ACV Immobilier justifie avoir exécuté son mandat, à l’exception des manquements précités, en assurant la promotion du bien immobilier litigieux, en le faisant visiter à au moins deux reprises et en préparant un compromis de vente qui a été soumis à la signature des parties le 1er mars 2021, soit quelques jours seulement après la présentation de leur offre par les époux [R] et la justification de ce qu’ils étaient bien en possession des sommes nécessaires à l’acquisition de ce bien.
Enfin, il est acquis aux débats que la société ACV Immobilier a d’ores et déjà consenti aux époux [B] une réduction de sa rémunération de 5 000 euros, par rapport à celle convenue au titre de son mandat.
Partant, ces derniers sont mal fondés à solliciter une nouvelle réduction de la rémunération de l’agent immobilier et seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de la somme de 15 000 euros.
Sur la demande en paiement fondée sur un enrichissement injustifié
Les époux [B] soutiennent, au visa des articles 1303 et 1303-1 du code civil, que l’agence immobilière s’est enrichie de manière injustifiée à hauteur de 15 000 euros, dès lors qu’ils s’y sont substitués en accomplissant certaines démarches.
La société ACV Immobilier conclut au débouté de la demande en paiement de la somme de 15 000 euros formée à son encontre sur le fondement de l’enrichissement sans cause, contestant la réalisation de prestations par les demandeurs, qui seraient consécutives à de prétendus manquements de sa part.
Appréciation du tribunal,
En application de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-3 du même code dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit.
Cette action présente en conséquence un caractère subsidiaire.
Or, en l’espèce, la demande présentée par les époux [B], en ce qu’elle s’infère d’une inexécution de son mandat de vente par la société ACV Immobilier, ne pouvait être fondée que sur la responsabilité contractuelle, en sorte que le fondement de l’enrichissement sans cause invoqué par les demandeurs ne présente pas de caractère subsidiaire.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de mise en œuvre de l’enrichissement injustifié, les époux [B] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, les époux [B], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Fargues, ainsi qu’à payer à la société ACV Immobilier la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [J] [T] épouse [B] et M. [W] [B] de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [J] [T] épouse [B] et M. [W] [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Fargues,
Condamne in solidum Mme [J] [T] épouse [B] et M. [W] [B] à payer à la société ACV Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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