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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
16 Février 2026
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NV7K
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[G] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 9 décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026 et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [D] [Z], audiencier, dûment mandaté
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [H] a exercé en tant que responsable adjointe au sein de l’enseigne CAMAÏEU du 26 mars 2013 au 9 mars 2020.
Madame [G] [H] a adressé, courant 2019, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse », une déclaration de maladie professionnelle relativement de son bras droit, qui, par décision du 21 octobre 2019, a reconnu le caractère professionnel de l’affection au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au TABLEAU N°7 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail .
Le 27 mars 2023, Madame [G] [H] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle aux fins de prise en charge d’une
« épicondylite coude gauche ».
Le certificat médical initial joint à la demande dressé le 03 avril 2023 par le Docteur [O] [P] [M], médecin généraliste, fait état d’une :
« épicondylite du coude gauche (RG57)/ Opéré le 06 février 2023 : kiné en cours. Latéralité : gauche», avec une date de première constatation fixée au
27 janvier 2022.
Par notification du 12 avil 2023, “intitulée transmission d’une nouvelle feuille d’accident du travail ou de la maladie professionnelle”, la CPAM a informé Madame [G] [H] que : “ sa maladie professionnelle “ Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” inscrite au TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail, ayant été reconnue, une modification est intervenue dans le numéro de dossier attribué”.
La caisse a par la suite diligenté une instruction des dossiers aux fins de détermination du caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée, suivie d’une transmission de la procédure, pour avis , au comité régional de reconnaissance des maladies processionnelles d’Ile-de-France, ci-après CRRMP, dès lors que la condition relative à l’exposition au risque n’était pas remplie, qui, le 24 octobre 2023, a émis un avis défavorable à la reconnaissance au titre du risque professionnel de l’affection en cause pour absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Par décision du 26 octobre 2023, la CPAM du Val d’Oise a, en conséquence, rejeté la demande de Madame [G] [H] de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du risque professionnel.
Madame [G] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, par décision du 16 janvier 2024 , maintenu le refus de prise en charge de l’affection déclarée.
Par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2024, Madame [G] [H] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de reconnaissance de la malade professionnelle au titre d’une épicondylite coude gauche .
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 6 octobre 2025 puis du 9 décembre 2025, où l’affaire a été examinée.
Madame [G] [H], représentée par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de ses conclusions déposées à l’audience.
La CPAM du Val d’Oise, représentée par Monsieur [D] [Z], muni d’un pouvoir général, a repris oralement les termes de ses écritures adressées au greffe le 3 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 avec prorogation au
16 février 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le retrait illicite soulevé d’une décision créatrice de droit par l’organisme payeur de prestations :
En application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire :
«Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. ».
En l’espèce, Madame [G] [H] sollicite, au visa des dispositions des articles L.240-1 et L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’annulation de la décision rendue par la caisse le 26 octobre 2023, ayant rejeté sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée, et la confirmation ainsi de sa décision initiale du 12 avril 2023, faisant droit au contraire à sa demande, au motif que l’organisme ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et à condition que ce retrait intervienne dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
La CPAM, de son côté, soutient que la correspondance litigieuse adressée le
12 avril 2023 ne pouvait constituer une décision créatrice de droits, au regard de son objet, qui ne concernait pas la notification de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2023, mais aussi et surtout en l’absence, à ce stade, de l’enquête administrative préalable obligatoire diligentée aux fins de reconnaissance, ou non, de la pathologie en cause au titre de la législation relative aux risques professionnels et de recueil de l’avis du médecin conseil liant en tout état de cause la caisse.
Il ressort toutefois des dispositions précitées relatives à la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire mais aussi des dispositions constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles que le juge judiciaire n’est pas compétent pour juger de la légalité des actes et décisions prises par l’autorité administrative et par l’ensemble des organismes assimilées à l’admistration dont font partis les organismes publiques ou établissements chargés d’une mission de service public à caractère administratif ou industriel et commercial.
Il y a lieu dès lors de se déclarer incompétent.
Sur la demande de reconnaissance implicite au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée pour irrégularités de procédure :
Aux termes des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
“I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article
R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
L’article R.461-10 du même code prévoit en outre que :
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Enfin, l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale pose que:
“La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16,
R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8,
R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision”.
Il est par ailleurs constant qu’une hiérarchisation des délais de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précitée est opérée et que seul le non respect par la caisse du délai de dix jours permettant aux parties de consulter le dossier et de faire connaître leurs observations est susceptible d’être sanctionné ( Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
En l’espèce, Madame [G] [H], pour solliciter une reconnaissance implicite de la maladie déclarée, soulève, premièrement, l’absence d’information délivrée par la caisse quant à la saisine d’un CRRMP, et, deuxièmement, le défaut d’instruction dans le délai légal de 120 jours francs imposé à la caisse à compter de la saisine pour avis du CRRMP, outre l’absence de respect des délais d’information de 30 jours et de 10 jours par la caisse dès lors que celle-ci n’a pas tenu compte des délais postaux d’envois des notifications.
La caisse fait valoir de son côté le bon respect de la procédure.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que la CPAM a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [G] [H] en date du 27 mars 2023 , ainsi que le certificat médical initial joint dressé le
3 avril 2023 par le médecin traitant, le 4 avril 2023, comme il en ressort du courrier daté du 12 avril 2023 adressé à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 17 avril 2023, informant cette dernière de l’ouverture de la phase d’instruction du dossier et de la date prévisible de son achèvement avec rendu de la décision fixé 3 août 2023.
Il ressort des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale précité que le premier délai de 120 jours francs prescrit à l’encontre de la caisse court à compter de la date de réception par elle notamment de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 juillet 2023, présenté le 3 août 2023 et distribué le 04 août 2023 à Madame [G] [H], la CPAM du Val d’Oise a informé celle-ci de la transmission de son dossier au [1] [Localité 3] [2], soit avant l’expiration du premier délai de 120 jours francs.
Conformément aux dispositions de l’article 461-10 du même code, la caisse disposait d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [3] pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
La notification adressée à Madame [G] [H] et réceptionnée par elle le 4 août 2023 informait cette dernière de la possibilité de consulter et de compléter son dossier, jusqu’au 30 août 2023, et de formuler des observations, jusqu’au 11 septembre 2023 , précisant que l’avis du [3] interviendrait au plus tard le 29 novembre 2023.
Le [1] [Localité 3] [2] a rendu son avis le 24 octobre 2023 et la décision de rejet de la demande de Madame [G] [H] a été rendue le 26 octobre 2023 et notifiée à l’intéressée par recommandé avec accusé de réception revenu signé le 4 novembre 2023.
Il en ressort que la caisse a régulièrement informé Madame [G] [H] des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle celle-ci pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, et que la décision de refus de prise en charge par la caisse est intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à la demanderesse pour consulter le dossier et surtout faire connaître ses observations.
En conséquence, la CPAM ayant satisfait à ses obligations au titre des délais prescrits et du respect du principe du contradictoire, Madame [G] [H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée :
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
L’article R.461-8 du même code prévoit en outre :
Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Par ailleurs , en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code :
“Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il en ressort qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente supérieure ou au moins égale à un taux de 25% .
En cas de maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais ne remplissant pas toutes les conditions mentionnées à ce tableau ou en cas de maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais entraînant une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux de 25%, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Par ailleurs, il est constant qu’en cas de litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les deux derniers cas cités, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un deuxième comité régional.
En l’espèce, Madame [G] [H] conteste la date d’apparition de la maladie professionnelle déclarée par elle, mentionnée dans le certificat médical initial joint à la demande, ainsi que le délai d’exposition aux risques retenus par la caisse, correspondant à la date de cessation de son activité au sein de la société [4] pour inaptitude, fixés respectivement au 27 janvier 2022 et au 9 mars 2020, dès lors qu’elle soutient que les douleurs invalidantes au niveau des deux bras, droit et gauche, sont intervenues respectivement dès 2018 et 2019 et qu’elle en justifie médicalement, soit avant son licenciement et départ de l’entreprise le 9 mars 2020.
Elle soutient ainsi devoir bénéficier de la présemption d’imputabilité posée au titre de sa maladie entrant dans le champ du Tableau n° 7, comme retenue pour son coude droit, et estime qu’aucun texte ne s’oppose, en tout état de cause, à ce que les manifestations d’une maladie interviennent postérieurement.
Subsidiairement, elle sollicite le prononcé d’un mesure d’expertise médicale et, à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un second CRRMP pour avis.
La CPAM sollicite la confirmation de sa décision, sans être opposée à la saisine pour avis d’un second CRRMP.
Elle fait valoir de son côté que la pathologie dont souffre Madame [G] [H], épicondylite du coude, est une maladie prévue par le tableau n°57B des maladies professionnelles, assortie de conditions médicales limitativement énumérées, dont un délai de prise en charge fixé à 14 jours, s’agissant du délai entre la cessation d’exposition au risque supposé à l’origine de la maladie et la constatation de celle-ci.
Elle précise en outre qu’il existe une distinction entre la date de la première constatation médicale et la date de la maladie professionnelle, celle-ci étant déterminée par le certificat médical initial qui informe pour la première fois du lien entre la maladie et le travail et qui détermine le point de départ de l’indemnisation au titre de la législation professionnelle, tandis que la date de la première constatation médicale permet de calculer le délai de prise en charge prévu dans le tableau de maladie professionnelle, dont la fixation constitue une prérogative du médecin conseil.
Or, en l’espèce, selon la défenderesse, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, au terme d’un colloque médico-administratif, est celle du 27 janvier 2022, correspondant à la date d’établissement du certificat médical inital établi par le Docteur [O] [P] [M] joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Elle ajoute que le médecin conseil a confirmé sa position le 3 mai 2023, sur sollicitation de la caisse suite à la recéption du questionnaire assurée, en l’absence, selon le professionnel de santé, d’éléments probants (imagerie, arrêt de travail) constituant une constatation médicale certifiée.
Dès lors, Madame [G] [H] ayant cessé de travailler chez son employeur le 09 mars 2020, le délai observé est de 689 jours, soit 675 jours de dépassement du délai de prise en charge.
Il ressort des pièce du dossier et des débats que Madame [G] [H] a établi le 27 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle aux fins de prise en charge d’une « épicondylite coude gauche ».
Le certificat médical initial joint à la demande dressé le 03 avril 2023 par le Docteur [O] [P] [M], médecin généraliste, fait état d’une : « épicondylite du coude gauche (RG57)/ Opéré le 06 février 2023 : kiné en cours. Latéralité : gauche», avec une date de première constatation fixée au 27 janvier 2022.
Il n’est pas contesté que Madame [G] [H] a adressé ,courant 2019, à la caisse une première déclaration de maladie professionnelle, relativement à son bras droit et la pathologie déclarée a été reconnu par la caisse, par décision du 21 octobre 2019, comme d’origine professionnelle au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au TABLEAU N°7 relatif aux affections périarticuliares provoquées par certains gestes et postures de travail .
Il est admis par ailleurs que Madame [G] [H] a travaillé au sein l’entreprise en cause du 26 mars 2013 au 9 mars 2020, date de licenciement pour inaptitude professionnelle.
La pathologie déclarée au titre d’une épicondylite du coude gauche est inscrite au tableau n°57B des maladies professionnelles relatives aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, qui pose les conditions de prise en charge suivantes aux fins de reconnaissance :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— B -
[S]
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygromas : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
— forme aiguë ;
7 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
— forme chronique.
90 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Relativement à la pathologie en cause, le médecin-conseil de la caisse a considéré que la condition tenant à la durée d’exposition n’était pas remplie, dans la mesure où, comme rappelé plus avant, Madame [G] [H] a cessé de travailler au sein de l’entreprise [5] le 9 mars 2020 alors que la date de première constatation médicale de la maladie doit être fixée au 27 janvier 2022, correspondant à la date d’établissement du certificat médical inital établi par le Docteur [O] [P] [M] joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le dossier de Madame [G] [H] a été transmis pour avis au [6], qui a conclu à l’absence de lien direct entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial et abouti au rejet de la demande de prise en charge par la caisse par décision du 26 octobre 2023, confirmée par la [7] le 16 janvier 2024.
Madame [G] [H] soutient que la date de première constatation médicale est antérieure au 27 janvier 2022 et verse des pièces médicales datant de 2019.
Il convient de rappeler à ce stade que la présomption d’imputabilité ne joue que si la victime a été exposée de façon habituelle au risque c’est-à-dire que l’exposition au risque doit présenter un caractère certain et que les travaux qui sont à l’origine de la maladie doivent avoir été effectués de façon répétée ou forcée. Le caractère « habituel » des mouvements visé par le tableau ne signifie cependant pas pour autant que ces mouvements ou travaux doivent constituer une part prépondérante de l’activité du salarié ni d’ailleurs que l’exposition ait été permanente et continue.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les conditions posées s’imposent au juge qui ne dispose d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
Il ressort de tout ce qui précède l’existence d’un litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle mais ne remplissant pas l’ensemble des conditions requises. Il appartient, dès lors, au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional, préalablement à toute décision sur le fond.
En conséquence, il sera ordonné, avant-dire-droit, la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle-Aquitaine aux fins d’avis quant à l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Madame [G] [H] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ) le 27 mars 2023 et l’exposition professionnelle de celui-ci ayant exercé la profession de salarié responsable adjointe au sein de l’enseigne [4] du
26 mars 2013 au 9 mars 2020 et dont la maladie a été reconnue d’origine professionnelle au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” inscrite au TABLEAU N°7 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail par décision de la CPAM du 21 octobre 2019.
Il convient ainsi, dans l’attente du dépôt du rapport, de sursoir à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et mise à disposition le 16 février 2026 :
AVANT- DIRE- DROIT :
ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle- Aquitaine sis :
Direction Régionale du service Médical Nouvelle-Aquitaine
[Adresse 4]
[Localité 4]
aux fins de :
— prendre connaissance des deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formées par Madame [G] [H] , des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé , ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qui pourraient être ordonnées et de l’ensemble des observations et des pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
— dire si la pathologie de Madame [G] [H] correspond à une des pathologies désignées par le tableau n°57B des maladies professionnelles et si elle répond aux conditions de prise en charge détaillées dans ce tableau ;
— dire si la pathologie présentée par Madame [G] [H] au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche a été directement causée par son travail habituel en tant que salarié responsable adjointe au sein de l’enseigne [4] exercé du 26 mars 2013 au 9 mars 2020;
— Faire toutes observations médicales utiles pour la résolution du présent litige.
— INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-34 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’article D. 461-29 est constitué par l’organisme gestionnaire du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle. (…) ; que les éléments d’investigation mentionnés à l’article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l’organisme ou l’administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique ; que le rapport mentionné au 5° de l’article D.461-29 est établi par le service du contrôle médical de l’organisme ou administration titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle ; […] ;
INVITE Madame [G] [H] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toute observation et tout élément au soutien de ses prétentions ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de cinq mois à compter de la saisine ;
DIT qu’à réception de l’avis du [3] au greffe, ce dernier le notifiera aux parties ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ainsi que sur les
dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
25 JUIN 2026 à 14h00
au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 5]
[Localité 5]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [H] a exercé en tant que responsable adjointe au sein de l’enseigne CAMAÏEU du 26 mars 2013 au 9 mars 2020.
Madame [G] [H] a adressé ,courant 2019, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse », une déclaration de maladie professionnelle relativement de son bras droit, qui, par décision du 21 octobre 2019, a reconnu le caractère professionnel de l’affection au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au TABLEAU N°7 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail .
Le 27 mars 2023, Madame [G] [H] , a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle aux fins de prise en charge d’une
« épicondylite coude gauche ».
Le certificat médical initial joint à la demande dressé le 03 avril 2023 par le Docteur [O] [P] [M], médecin généraliste, fait état d’une :
« épicondylite du coude gauche (RG57)/ Opéré le 06 février 2023 : kiné en cours. Latéralité : gauche», avec une date de première constatation fixée au
27 janvier 2022.
Par notification du 12 avil 2023, intitulée transmission d’une nouvelle feuille d’accident du travail ou de la maladie professionnelle, la CPAM a informé Madame [G] [H] que : “ sa maladie professionnelle “ Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” inscrite au TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail, ayant été reconnue, une modification est intervenue dans le numéro de dossier attribué”.
La caisse a par la suite diligenté une instruction des dossiers aux fins de détermination du caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée, suivie d’une transmission de la procédure, pour avis , au comité régional de reconnaissance des maladies processionnelles d’Ile-de-France, ci-après CRRMP, dès lors que la condition relative à l’exposition au risque n’était pas remplie, qui, le 24 octobre 2023, a émis un avis défavorable à la reconnaissance au titre du risque professionnel de l’affection en cause pour absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Par décision du 26 octobre 2023, la CPAM du Val d’Oise a, en conséquence, rejeté la demande de Madame [G] [H] de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du risque professionnel.
Madame [G] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, par décision du 16 janvier 2024 , maintenu le refus de prise en charge de l’affection déclarée.
Par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2024, Madame [G] [H] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de reconnaissance de la malade professionnelle au titre d’une épicondylite coude gauche .
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 6 octobre 2025 puis du 9 décembre 2025, où l’affaire a été examinée.
Madame [G] [H], représentée par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de ses conclusions déposées à l’audience.
La CPAM du Val d’Oise, représentée par Monsieur [D] [Z], muni d’un pouvoir général, a repris oralement les termes de ses écritures adressées au greffe le 3 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 avec prorogation au
16 février 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le retrait illicite soulevé d’une décision créatrice de droit par l’organisme payeur de prestations :
En application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire :
«Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. ».
En l’espèce, Madame [G] [H] sollicite, au visa des dispositions des articles L.240-1 et L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’annulation de la décision rendue par la caisse le 26 octobre 2023, ayant rejeté sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée, et la confirmation ainsi de sa décision initiale du 12 avril 2023, faisait droit au contraire à sa demande, au motif que l’organisme ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et à condition que ce retrait intervienne dansle délai de quatre mois suivant la prise de décision, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
La CPAM, de son côté, soutient que la correspondance litigieuse adressée le
12 avril 2023 ne pouvait constituer une décision créatrice de droits, au regard de son objet, qui ne concernait pas la notification de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2023, mais aussi et surtout en l’absence, à ce stade, de l’enquête administrative préalable obligatoire diligentée aux fins de reconnaissance, ou non, de la pathologie en cause au titre de la législation relative aux risques professionnels et de recueil de l’avis du médecin conseil liant en tout état de cause la caisse.
Il ressort toutefois des dispositions précitées relatives à la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire mais aussi des dispositions constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles que le juge judiciaire n’est pas compétent pour juger de la légalité des actes et décisions prises par l’autorité administrative et par l’ensemble des organismes assimilées à l’admistration dont font partis les organismes publiques ou établissements chargés d’une mission de service public à caractère administratif ou industriel et commercial.
Il y a lieu dès lors de se déclarer incompétent.
Sur la demande de reconnaissance implicite au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée pour irrégularités de procédure :
Aux termes des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
“I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article
R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
L’article R.461-10 du même code prévoit en outre que :
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Enfin, l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale pose que:
“La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16,
R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8,
R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision”.
Il est par ailleurs constant qu’une hiérarchisation des délais de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précitée est opérée et que seul le non respect par la caisse du délai de dix jours permettant aux parties de consulter le dossier et de faire connaître leurs observations est susceptible d’être sanctionné ( Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
En l’espèce, Madame [G] [H], pour solliciter une reconnaissance implicite de la maladie déclarée, soulève, premièrement, l’absence d’information délivrée par la caisse quant à la saisine d’un CRRMP, et, deuxièmement, le défaut d’instruction dans le délai légal de 120 jours franimposé à la caisse à compter de la saisine pour avis du CRRMP, outre l’absence de respect des délais d’information de 30 jours et de 10 jours par la caisse dès lors que celle-ci n’a pas tenu compte des délais postaux d’envois des notifications.
La caisse fait valoir de son côté le bon respect de la procédure.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que la CPAM a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [G] [H] en date du 27 mars 2023 , ainsi que le certificat médical initial joint dressé le
3 avril 2023 par le médecin traitant, le 4 avril 2023, comme il en ressort du courrier recommandé daté du 12 avril 2023 adressé à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 17 avril 2023, informant cette dernière de l’ouverture de la phase d’instruction du dossier et de la date prévisible de son achèvement avec rendu de la décision fixé 3 août 2023.
Il ressort des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale précité que le premier délai de 120 jours francs prescrit à l’encontre de la caisse court à compter de la date de réception par elle notamment de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 juillet 2023, présenté le 3 août 2023 et distribué le 04 août 2023 à Madame [G] [H], la CPAM du Val d’Oise a informé celle-ci de la transmission de son dossier au [1] [Localité 3] [2], soit avant l’expiration du premier délai de 120 jours francs.
Conformément aux dispositions de l’article 461-10 du même code, la caisse disposait d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [3] pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
La notification adressée à Madame [G] [H] et réceptionnée par elle le 4 août 2023 informait cette dernière de la possibilité de consulter et de compléter son dossier, jusqu’au 30 août 2023, et de formuler des observations, jusqu’au 11 septembre 2023 , précisant que l’avis du [3] interviendrait au plus tard le 29 novembre 2023.
Le [1] [Localité 3] [2] a rendu son avis le 24 octobre 2023 et la décision de rejet de la demande de Madame [G] [H] a été rendue le 26 octobre 2023 et notifiée à l’intéressée par recommandé avec accusé de réception revenu signé le 4 novembre 2023.
Il en ressort que la caisse a régulièrement informé Madame [G] [H] des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle celle-ci pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, et que la décision de refus de prise en charge par la caisse est intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à la demanderesse pour consulter le dossier et surtout faire connaître ses observations.
En conséquence, la CPAM ayant satisfait à ses obligations au titre des délais prescrits et du respect du principe du contradictoire, Madame [G] [H] ne pourra être que déboutée de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée :
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
L’article R.461-8 du même code prévoit en outre :
Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Par ailleurs , en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code :
“Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il en ressort qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente supérieure ou au moins égale à un taux de 25% .
En cas de maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais ne remplissant pas toutes les conditions mentionnées à ce tableau ou en cas de maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais entraînant une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux de 25%, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Par ailleurs, il est constant qu’en cas de litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les deux derniers cas cités, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un deuxième comité régional.
En l’espèce, Madame [G] [H] conteste la date d’apparition de la maladie professionnelle déclarée par elle, mentionnée dans le certificat médical initial joint à la demande, ainsi que le délai d’exposition aux risques retenus par la caisse, correspondant à la date de cessation de son activité au sein de la société [4] pour inaptitude, fixés respectivement au 27 janvier 2022 et au 9 mars 2020, dès lors qu’elle soutient que les douleurs invalidantes des au niveau des deux bras, droit et gauche, sont intervenues respectivement dès 2018 et 2019 et qu’elle en justifie médicalement, soit avant son licenciement et départ de l’entrprise le 9 mars 2020.
Elle soutient ainsi devoir bénéficier de la présemption d’imputabilité posée au titre de sa maladie entrant dans le champ du Tableau n° 7, comme retenue pour son coude droit, et estime qu’aucun texte ne s’oppose en tout état de cause à ce que les manifestations d’un maladie interviennent postérieurement.
Subsidiairement, elle sollicite le prononcé d’un mesure d’expertise médicale et, à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un second CRRMP pour avis.
La CPAM sollicite la confirmation de sa décision, sans être opposée à la saisine pour avis d’un second CRRMP.
Elle fait valoir de son côté que la pathologie dont souffre Madame [G] [H], épicondylite du coude, est une maladie prévue par le tableau n°57B des maladies professionnelles, assortie de conditions médicales limitativement énumérées, dont un délai de prise en charge fixé à 14 jours, s’agissant du délai entre la cessation d’exposition au risque supposé à l’origine de la maladie et la constatation de celle-ci.
Elle précise en outre qu’il existe une distinction entre la date de la première constatation médicale et la date de la maladie professionnelle, celle-ci étant déterminée par le certificat médical initial qui informe pour la première fois du lien entre la maladie et le travail et qui détermine le point de départ de l’indemnisation au titre de la législation professionnelle, tandis que la date de la première constatation médicale permet de calculer le délai de prise en charge prévu dans le tableau de maladie professionnelle, dont la fixation constitue une prérogative du médecin conseil.
Or, en l’espèce, selon la défenderesse, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, au terme d’un colloque médico-administratif, est celle du 27 janvier 2022, correspondant à la date d’établissement du certificat médical inital établi par le Docteur [O] [P] [M] joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Elle ajoute que le médecin conseil a confirmé sa position le 3 mai 2023, sur sollicitation de la caisse suite à la recéption du questionnaire assurée, en l’absence, selon le professionnel de santé, d’éléments probants (imagerie, arrêt de travail) constituant une constataton médicale certifiée.
Dès lors, Madame [G] [H] ayant cessé de travailler chez son employeur le 09 mars 2020, le délai observé est de 689 jours, soit 675 jours de dépassement du délai de prise en charge.
Il ressort des pièce du dossier et des débats que Madame [G] [H] a établi le 27 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle aux fins de prise en charge d’une « épicondylite coude gauche ».
Le certificat médical initial joint à la demande dressé le 03 avril 2023 par le Docteur [O] [P] [M], médecin généraliste, fait état d’une : « épicondylite du coude gauche (RG57)/ Opéré le 06 février 2023 : kiné en cours. Latéralité : gauche», avec une date de première constatation fixée au 27 janvier 2022.
Il n’est pas contesté que Madame [G] [H] a adressé ,courant 2019, à la caisse une première déclaration de maladie professionnelle, relativement à son bras droit et la pathologie déclarée a été reconnu par la caisse, par décision du 21 octobre 2019, comme d’origine professionnelle au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au TABLEAU N°7 relatif aux affections périarticuliares provoquées par certains gestes et postures de travail .
Il est admis par ailleurs que Madame [G] [H] a travaillé au sein l’entreprise en cause du 26 mars 2013 au 9 mars 2020, date de licenciement pour inaptitude professionnelle.
La pathologie déclarée au titre d’une épicondylite du coude gauche est inscrite au tableau n°57B des maladies professionnelles relatives aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, qui pose les conditions de prise en charge suivantes aux fins de reconnaissance :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— B -
[S]
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygromas : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
— forme aiguë ;
7 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
— forme chronique.
90 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Relativement à la pathologie en cause, le médecin-conseil de la caisse a considéré que la condition tenant à la durée d’exposition n’était pas remplie, dans la mesure où, comme rappelé plus avant, Madame [G] [H] a cessé de travailler au sein de l’entreprise [5] le 9 mars 2020 alors que la date de première constatation médicale de la maladie doit être fixée au 27 janvier 2022, correspondant à la date d’établissement du certificat médical inital établi par le Docteur [O] [P] [M] joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le dossier de Madame [G] [H] a été transmis pour avis au [6], qui a conclu à l’absence de lien direct entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial et abouti au rejet de la demande de prise en charge par la caisse par décision du 26 octobre 2023, confirmée par la [7] le 16 janvier 2024.
Madame [G] [H] soutient que la date de première constatation médicale est antérieure au 27 janvier 2022 et verse des pièces médicales datant de 2019.
Il convient de rappeler à ce stade que la présomption d’imputabilité ne joue que si la victime a été exposée de façon habituelle au risque c’est-à-dire que l’exposition au risque doit présenter un caractère certain et que les travaux qui sont à l’origine de la maladie doivent avoir été effectués de façon répétée ou forcée. Le caractère « habituel » des mouvements visé par le tableau ne signifie cependant pas pour autant que ces mouvements ou travaux doivent constituer une part prépondérante de l’activité du salarié ni d’ailleurs que l’exposition ait été permanente et continue.
Par ailleurs, que les conditions posées s’imposent au juge qui ne dispose d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
Il ressort de tout ce qui précède l’existence d’un litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle mais ne remplissant pas l’ensemble des conditions requises. Il appartient, dès lors, au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional, préalablement à toute décision sur le fond.
En conséquence, il sera ordonné, avant-dire-droit, la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle-Aquitaine aux fins d’avis quant à l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Madame [G] [H] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ) le 27 mars 2023 et l’exposition professionnelle de celui-ci ayant exercé la profession de salarié responsable adjointe au sein de l’enseigne [4] du
26 mars 2013 au 9 mars 2020 et dont la maladie a été reconnue d’origine professionnelle au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” inscrite au TABLEAU N°7 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail par décision de la CPAM du 21 octobre 2019.
Il convient ainsi, dans l’attente du dépôt du rapport, de sursoir à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et mise à disposition le 16 février 2026 :
AVANT- DIRE- DROIT :
ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle- Aquitaine sis :
Direction Régionale du service Médical Nouvelle-Aquitaine
[Adresse 4]
[Localité 4]
aux fins de :
— prendre connaissance des deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formées par Madame [G] [H] , des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé , ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qui pourraient être ordonnées et de l’ensemble des observations et des pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
— dire si la pathologie de Madame [G] [H] correspond à une des pathologies désignées par le tableau n°57B des maladies professionnelles et si elle répond aux conditions de prise en charge détaillées dans ce tableau ;
— dire si la pathologie présentée par Madame [G] [H] au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche a été directement causée par son travail habituel en tant que salarié responsable adjointe au sein de l’enseigne [4] exercé du 26 mars 2013 au 9 mars 2020;
— Faire toutes observations médicales utiles pour la résolution du présent litige.
— INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-34 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’article D. 461-29 est constitué par l’organisme gestionnaire du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle. (…) ; que les éléments d’investigation mentionnés à l’article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l’organisme ou l’administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique ; que le rapport mentionné au 5° de l’article D.461-29 est établi par le service du contrôle médical de l’organisme ou administration titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle ; […] ;
INVITE Madame [G] [H] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toute observation et tout élément au soutien de ses prétentions ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de cinq mois à compter de la saisine ;
DIT qu’à réception de l’avis du [3] au greffe, ce dernier le notifiera aux parties ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ainsi que sur les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
25 JUIN 2026 à 14h00
au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 5]
[Localité 5]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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