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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 mars 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - FRANCE TRAVAIL OCCITANIE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QE5W
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service des droits RSA-Hotel [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
— SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— CAF DU LOT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Mars 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 11 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 octobre 2025, Madame [Z] [O] divorcée [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 04 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [Z] [O] divorcée [J] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [2] le 21 novembre 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT, a formé un recours sur la décision de recevabilité en expliquant que la débitrice avait bénéficié indûment du RSA ; que cette dette a été implantée suite à un contrôle du 10 octobre 2024, la débitrice n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources perçues (aides financières et indemnités maladie) ; qu’il n’a pas été fait mention lors du dépôt du dossier de surendettement de son activité salariée depuis le 1er juin 2025 et sur le trimestre précédent le dépôt de son dossier, soit un montant mensuel de 1.445,33 euros dont des salaires et aides et secours réguliers.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Z] le 26 novembre 2025, reçu au greffe le 04 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois :
— de FRANCE TRAVAIL qui, par courrier du 19 janvier 2026 a précisé le montant de ses créances et a ajouté que le motifs de ces dettes (reprises d’activité non déclarées lors de ses actualisations mensuelles de situation) remettent en cause d’une certaine façon la bonne foi de la débitrice ; que la débitrice peut bénéficier d’une allocation ARE de 963,90 euros par mois mais est également amenée à travailler en interim pour SELEC T.T et peut donc percevoir des salaires variables,
— du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT qui, par courrier du 15 janvier 2026 et courriel du 29 janvier 2026, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
A l’audience du 09 février 2026,
Madame [Z] [O] divorcée [J] était présente.
Elle a reconnu travailler en intérim mais ne savait pas qu’il fallait déclarer les aides financières de ses enfants.
Elle a commencé un suivi social en août 2024 ; elle a été licenciée en avril 2025 et a ensuite travaillé en intérim ; elle a pu obtenir un CDD en octobre 2025 après dépôt de son dossier de demande de surendettement mais le contrat n’a pas été renouvelé.
Son accompagnatrice sociale l’ayant accompagnée à l’audience, a précisé avoir informé la [2] que Madame [O] était sans emploi en novembre 2025 pour reprendre ensuite un emploi mais avoir été en arrêt maladie jusqu’au 08 février 2026.
Madame [O] a ajouté chercher des missions d’intérim en tant qu’aide soignante mais la difficulté tient au fait qu’elle n’est pas véhiculé malgré qu’elle soit titulaire d’un permis de conduire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [Z] [O] divorcée [J] au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 10 novembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 21 novembre 2025, dans le délai de quinze jours imparti.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a affirmé que Madame [Z] [O] divorcée [J] a une activité salariée depuis le 1er juin 2025.
En l’espèce, Madame [Z] [O] divorcée [J] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses difficultés financières et de sa situation familiale et patrimoniale à la [2] lors du dépôt de son dossier CERFA daté du 26 août 2025 ; elle avait notamment déclarée être salariée en CDD depuis le 22 juillet 2025 pour un salaire de 1.718,42 euros et percevoir des allocations ; elle a ensuite produit ses contrats de travail des 22 juillet 2025, 01 août 2025, 02 septembre 2025 et a informé la [2] par courriel du 04 novembre 2025 du non renouvellement de son contrat de travail et a fourni ses justificatifs [3].
La bonne foi des débiteurs étant présumée, elle sera retenue, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Madame [Z] [O] divorcée [J].
Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Il est ici rappelé à la débitrice, qu’elle devra justifier de sa situation actuelle à la [2] avant la mise en place de mesures, notamment en cas de reprise d’activité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [Z] [O] divorcée [J],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Madame [Z] [O] divorcée [J] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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