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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00561
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6BQ
JUGEMENT 23 Octobre 2025
Minute:
association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT PAS DE [Localité 5]
C/
[L] [T]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
ENTRE :
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT PAS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire
représentés par Me Isabelle BION, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [L] [T],
demeurant [Adresse 2]
comparante
RAPPEL DES FAITS
L’Association PACT (Bâtisseurs de solidarités pour l’habitat) a donné à bail à Madame [L] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 07/01/2013, pour un loyer mensuel de 612,46 € et 19,54 € de provision sur charges.
En 2015, l’Association PACT (Bâtisseurs de solidarités pour l’habitat) a modifié sa dénomination sociale et est devenue l’Association SOLIHA Pas-de-[Localité 5] (Solidaires pour l’Habitat).
Des loyers étant demeurés impayés, l’Association SOLIHA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 janvier 2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
En date du 8 juillet 2025, l’Association SOLIHA a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [U] [G] et associés désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience du 19/09/2025, l’Association SOLIHA, représentée par Maître [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire – représentés par Maître [K], avocate au Barreau d’ARRAS – demande de constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [T] ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif, soit à la somme de 6928,13 € (actualisée au 14/03/2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [L] [T] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle explique sa situation par des retenues sur salaire effectuées par la Caisse d’Allocations Familiales et être en attente de la réponse pour son dossier FSL.
Madame [L] [T] n’a pas participé à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] par la voie électronique le 12/05/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Association SOLIHA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13/01/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 07/05/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 07/01/2013 contient une clause résolutoire (article X, page 9) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 09/01/2025, pour la somme en principal de 5565,35 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10/03/2025.
L’expulsion de Madame [L] [T] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’Association SOLIHA produit un décompte démontrant que Madame [L] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6928,13 € à la date du 14/03/2025.
Madame [L] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 6928,13 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5565,35 € à compter du commandement de payer (09/01/2025), et sur l’intégralité de la somme à compter de l’assignation (07/05/2025) conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11/03/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, le bailleur a indiqué percevoir des règlements inférieurs au montant du loyer courant.
Madame [L] [T] a expliqué sa situation personnelle et financière et a demandé des délais de paiement.
En outre, il apparaît sur les décomptes fournis par l’Association SOLIHA que Madame [L] [T] n’avait pas repris la totalité des versements des loyers et charges courant, ce qu’elle ne conteste pas à l’audience.
Compte tenu de ces éléments, Madame [L] [T] ne pourra ni se voir octroyer des délais de paiement ni bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, Madame [L] [T] sera déboutée de sa demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07/01/2013 entre l’Association SOLIHA et Madame [L] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 10/03/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Association SOLIHA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [L] [T] à verser à l’Association SOLIHA, représentée par Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 6928,13 € (décompte arrêté au 14/03/2025, incluant paiement du 10/03/2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5565,35 € à compter du 09/01/2025 et à compter de l’assignation (07/05/2025) pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [L] [T] à verser à l’Association SOLIHA, représentée par Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01/03/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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