Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 20 mai 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GMGT c/ S.A.S. AIRBONE, S.C.I. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Z]
Affaire : S.C.I. GMGT/S.A.S. AIRBONE
Ordonnance du : 20 Mai 2025
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXDB
Minute N° 25/00093
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Camille LEJEUNE, Greffière
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. GMGT
35D route Nationale – 41350 SAINT GERVAIS LA FORÊT
représentée par Me Christophe AUFFREDOU, avocat au barreau de [Z], substitué par Me Emma KOLBÉ, avocat au barreau de TOURS.
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. AIRBONE
15 rue du pont du jour – 41350 VINEUIL
représentée par Me Marie QUESTE, substitué part Me Nelly GALLIER, avocats au barreau de [Z]
GROSSE + EXP : Me Christophe AUFFREDOU, Me Marie QUESTE
COPIE DOSSIER
Audience publique en date du 25 Mars 2025.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2020, un bail commercial a été consenti entre la SCI GMGT, représentée par son mandataire en la personne de [E] [J] [Z] – BP IMMO 41, et la SAS AIRBONE, le 1er juin 2020 pour une durée de 9 années, portant sur des locaux situé 35 E Route Nationale à SAINT GERVAIS LA FORET (41), moyennant un loyer mensuel de 2 100 euros hors taxe et hors charge.
La SCI GMGT allègue d’un accord verbal intervenu en février 2022 dans lequel les parties ont convenu de la prise en location à compter de mars 2022 d’une surface complémentaire (garage) moyennant un loyer complémentaire de 1 100 euros hors taxes.
Le 22 avril 2024, la SAS AIRBONE a contesté l’augmentation du loyer à hauteur de 1 100 euros par mois, et a réclamé le remboursement des sommes en trop perçues à hauteur de 23 314,96 euros.
Les loyers demeurant impayés, le 17 mai 2024 la SCI GMGT a signifié à la SAS AIRBONE deux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail afin que celle-ci s’acquitte du paiement de :
— du loyer de mai 2024 TTC pour un montant de 2 520 euros en principal,
— des loyers des mois de mars, avril et mai 2024 TTC pour un montant total de 3 960 euros en principal,
La SAS AIRBONE a réglé une partie des causes de ces commandements.
Les loyers demeurant impayés depuis juin 2024, le 5 décembre 2024 la SCI GMGT a signifié à la SAS AIRBONE un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire.
Alléguant que la SAS AIRBONE ne procéderait plus au paiement des loyers, la SCI GMGT a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, assigné la SAS AIRBONE devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
— Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— Vu les commandements de payer les loyers délivrés le 17 mai 2024 et le 5 décembre 2024,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI GMGT,
— Dire qu’en conséquence le bail relatif au local loué à la société AIRBORNE en date du 28 mai 2020 se trouve résilié par l’effet de ladite clause résolutoire depuis le 6 janvier 2025,
— Ordonner l’expulsion de la société AIRBORNE et de tout occupant de son chef des locaux situés 35 D et 35 E Rue Nationale à SAINT GERVAIS LA FORET 41350, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner à titre provisionnel la société AIRBORNE à payer à la SSCI GMGT la somme de 37.266,82 € TTC au titre des loyers et charges échus au 5 décembre 2024, outre une majoration forfaitaire de 10% – soit la somme de 3.726,68 € – de la somme due et d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 décembre 2024,
— Condamner à titre provisionnel la société AIRBORNE à payer à la SCI GMGT par mois à titre d’indemnité d’occupation la somme de 8.768,90 € TTC à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux loués,
— Condamner à titre provisionnel la société AIRBORNE à payer à la SCI GMGT la somme de 379,40 € TTC au titre des frais et honoraires engagés par elle dans le cadre de la présente procédure de recouvrement,
— Condamner la société AIRBORNE à payer à la SCI GMGT, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société AIRBORNE en tous les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 mars 2025, la SAS AIRBONE demande au juge des référés de :
— Vu les articles et jurisprudences visés aux présentes,
— Vu les pièces communiquées,
— A titre liminaire :
— Renvoyer la SCI GMGT à mieux se pourvoir au fond, compte tenu de l’existence de contestation sérieuse sur sa demande de provision excédant la compétence de la juridiction saisie et la REJETER,
— A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI GMGT,
— Ordonner qu’en conséquence le bail relatif au local loué à la SAS AIRBORNE en date du 28 mai 2020 se trouve résilié par l’effet de ladite clause résolutoire depuis le 6 janvier 2025. Si le Tribunal venait à ordonner la condamnation de la société AIRBORNE à verser des loyers impayés et à fixer des indemnités d’occupation,
— Ordonner que ces derniers ne pourront excéder la somme mensuelle de 2 296,70 euros par mois HT.
— A titre reconventionnel :
— Condamner la SCI GMGT par provision au remboursement des sommes trop perçues sur les loyers du bail commercial pour un montant total de 18 128 euros,
— Débouter la SCI GMGT du surplus de ses demandes,
— Si par impossible le Tribunal venait à ordonner en parallèle la condamnation de la société AIRBORNE à verser des sommes à la SCI GMGT en dépit de ce qui a été ci-dessus exposé,
— Prononcer la compensation entre les sommes dues par les différentes parties.
— En tout état de cause :
— Condamner la SCI GMGT au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI GMGT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
La SCI GMGT allègue que la SAS AIRBONE ne paye plus le loyer depuis le mois de juin 2024, et par conséquent, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Selon l’article 1728 du code civil, l’une des deux obligations principales du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus, et le non-respect de cette obligation peut engendrer la mise en œuvre d’une clause résolutoire dans les conditions prévues de l’article 1224 et suivants du code civil.
Selon l’article L.145-41 alinéa premier du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai sous peine de nullité.
En l’espèce, la SAS AIRBONE ne verse plus de loyer depuis le mois de juin 2024, tel que le commandement de payer en date du 5 décembre 2024 en atteste, de telle sorte que ce dernier ne respecte pas son obligation de verser le prix du bail (voir en ce sens : pièce n°6 de la SCI GMGT).
En outre, la clause résolutoire insérée au contrat de bail, dont il est fait mention dans le commandement de payer délivré le 5 décembre 2024 par la SCI GMGT à l’encontre du preneur, stipule que : (voir en ce sens : pièce n°3)
« En cas de méconnaissance par le preneur d’une seule obligation résultant pour lui du présent bail, dont les stipulations sont toutes de rigueur, et en particulier à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer, des indemnités d’occupation après congé-refus de renouvellement, ou plus généralement de toutes sommes qui viendraient à être dues au bailleur par le preneur, quelle que soit l’origine de cette dette, le présent bail sera résilié de plein droit, s’il plait au bailleur, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, su un mois après un commandement de payer ou d’exécuter l’obligation méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou à cette mise en demeure ».
Il est également précisé que la SCI GMGT se réserve la possibilité de se prévaloir de cette clause résolutoire.
La SAS AIRBONE ne rapportant pas la preuve (qui lui incombe, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du Code civil) du paiement dans le délai d’un mois de la signification du commandement, le bail commercial a été résilié de plein droit le 6 janvier 2025 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, si la SAS AIRBONE n’a pas libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
En l’espèce, la SAS AIRBONE se maintenant dans les lieux, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner leur libération.
Dans la mesure où l’expulsion ordonnée permet le cas échéant l’intervention de la force publique pour en assurer l’effectivité, l’astreinte requise par le demandeur n’est pas justifiée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au titre des loyers et charges impayés
Suivant l’article 1728 du code civil, l’une des deux obligations principales du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI GMGT demande la condamnation de la SAS AIRBONE, à lui verser à titre provisionnel la somme de 37 266,82 euros, au titre des loyers impayés pour la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 inclus, outre une majoration contractuelle forfaitaire de 10% de la somme due soit 3 726,68 euros, et d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 5 décembre 2024.
Elle justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail en date du 27 mai 2020 (voir en ce sens : pièce n°1 de la SCI GMGT), énonçant que le loyer mensuel s’élève à la somme de 2 100 euros mensuel hors charges et hors taxes, et qui stipule une clause d’indexation annuelle, avec comme indice de référence le 4ème trimestre de 2019 de 116,16.
De plus, elle produit le commandement de payer du 5 décembre 2024 (voir en ce sens : pièce n°6 de la SCI GMGT).
La SAS AIRBONE ne rapporte pas la preuve du paiement de ces loyers, de telle sorte que l’obligation de verser les loyers impayés n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, cette dernière conteste le montant du loyer à verser tel que stipulé sur le contrat de bail tenant compte de la clause d’indexation annuel, arguant que la SCI GMGT n’a pas procédé correctement au calcul au regard de l’indice des loyers commerciaux et du plafonnement de cet indice à partir du mois de juillet 2022 découlant de la loi du 7 juillet 2023.
Elle conteste en outre, le montant du loyer réclamé à hauteur de 1 100 euros mensuel hors charges et hors taxes, qui selon la SCI GMGT, découle d’un accord verbal intervenu en février 2022 qui a permis à la SAS AIRBONE d’avoir une surface complémentaire (garage).
1. Concernant le loyer initial stipulé dans le contrat de bail
La loi du 7 juillet 2023 plafonne la revalorisation des loyers commerciaux à hauteur de 3,5%, de telle sorte que les loyers commerciaux ne peuvent augmenter de plus de 3,5 %. Ainsi, dès lors que la variation du point d’indice est supérieure à 3,5%, il en sera tenu compte dans le calcul.
En l’espèce, la clause d’indexation annuelle du contrat de bail du 27 mai 2020 stipule que :
« Le loyer sera indexé de plein droit en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) publiée par l’INSEE tous les ans, le 1er juin, l’indice de référence étant l’indice du 4ème trimestre 2019 soit 116,16.
La première indexation interviendra le 1er juin 2021.
Pour la première indexation, l’indice de départ (n) sera comparé à l’indice du même trimestre de l’année suivante (n+1) conformément au calcul suivant : Loyer*ILC (n+1) : n = L (indexé)
Pour les indexations ultérieures, il sera comparé l’indice retenu au numérateur pour la réévaluation précédente et l’indice du trimestre de l’année suivante. » (voir en ce sens : pièce n°1 de la SCI GMGT).
Dans une lettre du 15 avril 2024 adressée à la SAS AIRBONE, la SCI GMGT relève qu’aucune révision du loyer n’a eu lieu depuis la prise d’effet du contrat de bail au 1er juin 2020 (voir en ce sens : pièce n°2 de la SAS AIRBONE).
En ce qu’il s’agit de l’année 2024 :
La variation du point d’indice est de 5,22 %, par conséquent, le plafonnement de 3,5% s’applique.
Le loyer est de 2 173,5 euros HT (2 100*1,035), soit un montant de 2 608,20 euros TTC.
Au titre des loyers impayés de juin 2024 à décembre 2024, la SAS AIRBORNE doit la somme de 18 257,40 euros à la SCI GMGT (2 608,20*7).
Comme il est stipulé dans le bail du 27 mai 2020, « toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 10 jours, sera automatiquement majorée de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, qu’elle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur ».
Par conséquent, la SAS AIRBORNE doit la somme majorée de 20 083,14 euros (18 257,40*1,10).
2. Concernant le loyer complémentaire relatif au garage
Comme le rappelle l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCI GMGT demande à titre provisionnel la somme de 8 791,72 euros au titre du loyer complémentaire relatif au garage (1 255,96*7) (voir en ce sens : pièce n°7 de la SCI GMGT).
Elle allègue de l’existence d’un accord verbal intervenu en février 2022 à l’égard duquel les parties ont convenu de la prise en location, à compter de mars 2022, d’une surface complémentaire (garage), ce dont la SAS AIRBONE conteste toute existence.
Le contrat de bail en date du 27 mai 2020 stipule que :
« Adresse : 35 E route Nationale – 41350 SAINT GERVAIS LA FORET
Description :
Un local commercial ou d’activités sur 3 niveaux répartit comme suit :
Au Rez-de-jardin : plusieurs pièces aveugles, à usage de stockage, avec accès depuis le rez-de-chaussée du magasin
Par un escalier ou directement par la porte située sur l’arrière du bâtiment
Au rez-de-chaussée : un espace ouvert à usage de magasin, avec plusieurs accès en façade
Au 1er étage : un open space avec accès par 2 escaliers depuis le rez-de-chaussée
Les locaux sont entièrement carrelés et disposent d’un chauffage individuel au gaz » (voir en ce sens : pièce n°1 de la SCI GMGT).
Le contrat de bail ne fait état d’aucun garage, et aucun avenant n’est versé aux débats.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats par la SCI GMGT, des quittances de l’échéance des loyers adressées à la SAS AIRBONE qui font état d’un loyer d’un montant de 1 255,96 euros HT (voir en ce sens : pièce n°7 de la SCI GMGT).
Toutefois, les quittances de l’échéance des loyers versées aux débats par la SCI GMGT sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un accord verbal passé entre les parties.
Par conséquent, l’obligation de verser le paiement de ce loyer est sérieusement contestable, de telle sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de provision à ce titre.
Au titre de la taxe foncière
En l’espèce, la SCI GMGT demande la condamnation de la SAS AIRBONE à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 668,23 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2024.
Cette dernière justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail commercial (voir en ce sens : pièce n°1 de la SCI GMGT) et une quittance de la taxe foncière de 2024 (voir en ce sens : pièce n°7 de la SCI GMGT).
La SAS AIRBONE ne rapporte pas la preuve du paiement de cette taxe, de telle sorte que l’obligation de verser la taxe foncière de l’année 2024 n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, sur la pièce versée aux débats, il apparaît que le montant de la taxe foncière du 1er janvier au 31 décembre 2024 est de 576,88 euros.
La SAS AIRBONE sera donc condamnée à verser à la SCI GMGT la somme provisionnelle de 576,88 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2024.
Au titre du dépôt de garantie
En l’espèce, la SCI GMGT demande à titre provisionnel la somme de 907,44 euros au titre de la revalorisation du dépôt de garantie en date du 1er juin 2024.
Cette dernière justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail commercial (voir en ce sens : pièce n°1 de la SCI GMGT) et une quittance de l’échéance de juin 2024 (voir en ce sens : pièce n°3 de la SCI GMGT).
Au sein du contrat de bail, concernant le dépôt de garantie, il est stipulé que :
« Le preneur est redevable d’un dépôt de garantie d’un montant de quatre mille deux cents euros (4200 euros) correspondant à 2 mois de loyers hors charges et hors taxes.
Ce montant sera modifié en fonction de l’évolution du loyer, afin de toujours correspondre au nombre de mois de loyer hors charges et hors taxes convenu » (voir en ce sens : pièce n°1 de la SCI GMGT).
Le loyer a été réévalué à la somme de 2 173,5 euros HT au mois de juin 2024.
Le nouveau dépôt de garantie correspond donc à la somme de 4 347 euros HT, soit une revalorisation de 147 euros HT par rapport au dernier dépôt de garantie versé.
La SAS AIRBONE sera condamnée, par conséquent, à verser à la SCI GMGT la somme provisionnelle de 147 euros HT au titre de la revalorisation du dépôt de garantie.
De ce fait, la somme globale due au titre des loyers et des charges est de 20 807,02 euros TTC.
Au titre de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, la SCI GMGT sollicite également le versement d’une somme de 8 768,90 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Ainsi que constaté précédemment, la SAS AIRBONE occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, de telle sorte que l’obligation de verser une indemnité provisionnelle n’est pas sérieusement contestable.
La clause résolutoire du bail visé dans le commandement de payer du 6 janvier 2025 stipule que le preneur, en pareilles circonstances, serait débiteur « en cas de résiliation judiciaire du présent bail comme en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, qu’elle qu’en soit la cause, et sans préjudice du droit au bailleur de faire procéder à son expulsion par toutes voies de droit, le preneur sera redevable, s’ils se maintient dans les locaux loués, et jusqu’à leur libération complète, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant à la date de résiliation, sans préjudice du droit du bailleur à indemnisation complémentaire sur justification du préjudice effectivement subi » (voir en ce sens : pièce n°1 et 6 de la SCI GMGT).
Au mois de janvier 2025, le loyer ayant fait l’objet d’une révision le 1er juin 2024, il est de 2 173,5 euros HT (2 100*1,035), soit un montant de 2 608,20 euros TTC par mois.
Il ressort des développements précédents que l’indemnité mensuelle d’occupation est fixée à la somme de 4 347 euros HT, soit la somme de 5 216,40 euros TTC par mois (2 608,20*2), à compter du 6 janvier 2025 jusqu’à la libération des lieux.
Par conséquent, la SAS AIRBONE sera condamnée à verser à la SCI GMGT la somme provisionnelle de 5 216,40 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation pour la période à compter du 6 janvier 2025 jusqu’à la libération des lieux.
Au titre des sommes trop perçues
En l’espèce, la SAS AIRBONE réclame la somme provisionnelle de 18 128 HT au titre des sommes en trop perçues à raison du loyer de 1100 HT.
Au regard des développements précédents, ces sommes en trop perçues font l’objet d’une contestation sérieuse, de telle sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la SAS AIRBONE.
Par conséquent, il n’y aura lieu à une compensation, l’existence de la dette entre les parties étant incertaine.
Au titre de la provision ad litem
En l’espèce, la SCI GMGT demande à titre provisionnelle la somme de 379,40 euros au titre des frais et honoraires engagés par le bailleur dans le cadre de la présente procédure de recouvrement, notamment des frais engagés pour la délivrance des commandements de payer visant la clause résolutoire du 17 mai 2024 et du 5 décembre 2024.
Cette dernière justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les commandements de payer des 17 mai 2024 et du 5 décembre 2024 (voir en ce sens : pièce n°4 à 6 de la SCI GMGT).
Le contrat de bail étant résilié et des sommes allouées à ce titre, l’obligation d’indemniser le bailleur n’est pas sérieusement contestable, de telle sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
Par conséquent, la SAS AIRBONE sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 379,40 euros au titre des frais et honoraires engagés.
Sur la demande des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La SCI GMGT demande que la somme provisionnelle allouée produise intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de délivrance du commandement.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, il conviendra de condamner la SAS AIRBONE à payer à la SCI GMGT la somme provisionnelle de 20 807,02 avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de délivrance du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
La SAS AIRBONE, partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à la SCI GMGT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu de faire droit à la demande présentée par la SAS AIRBONE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail du 27 mai 2020, portant sur lieux situés 35 E Route Nationale à SAINT GERVAIS LA FORET (41), et ce à la date du 6 janvier 2025 ;
ORDONNONS la libération immédiate des lieux situés 35 E Route Nationale à SAINT GERVAIS LA FORET (41), et occupés sans titre par la SAS AIRBONE ;
DISONS qu’à défaut par la SAS AIRBONE d’avoir libéré lesdits lieux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification d’un commandement de libérer les lieux ;
PRECISONS que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelables. A l’expiration de ce délai, il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de l’exécution ;
CONDAMNONS la SAS AIRBONE à payer à titre provisionnel la somme de 20 807,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date du commandement de payer, et REJETONS le surplus des demandes à ce titre ;
CONDAMNONS la SAS AIRBONE à payer à la SCI GMGT la somme provisionnelle de 5 216,40 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS AIRBONE à payer à la SCI GMGT la somme provisionnelle de 379,40 euros au titre des frais et honoraires engagés dans le cadre de la présente procédure de recouvrement, notamment des frais engagés pour la délivrance des commandements de payer visant la clause résolutoire du 17 mai 2024 et du 5 décembre 2024 ;
REJETONS la demande de la SAS AIRBONE au titre des sommes en trop perçues ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS AIRBONE à verser à la SCI GMGT la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SAS AIRBONE aux entiers dépens lesquels comprendront seulement ceux compris au sein de l’article 695 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande présentée par la SAS AIRBONE au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Asile ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Partage amiable ·
- Peine d'amende ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Turquie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Conseil ·
- Associé ·
- Déficit ·
- Capital ·
- Avocat ·
- Redressement
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Devis ·
- Dol ·
- Consentement ·
- Électricité ·
- Agrément ·
- Prestation ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Liquidateur
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Majorité
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.