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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 déc. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6GU
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
Etablissement public [7]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal, Comparant représenté par Mme [R] [T], dument muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparant, représenté par Monsieur [J] [S], dument muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice-présidente , statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S] a été plusieurs fois inscrit comme demandeur d’emploi entre le 17 avril 2021 et le 30 novembre 2024 , est en dernier lieu le 3 octobre 2023.
Le 10 octobre 2024 et le 2 janvier 2025, [7] a été destinataires de deux attestations employeur dématérialisés, celle de Mme [U] [I] pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2024 et celle de M. [G] [H] pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, ces attestations remettant en cause le paiement des allocations pour la période d’octobre 2023 à janvier 2024 à hauteur d’une somme de 1619.28 euros (1276.74 + 342.54).
Le 16 décembre 2024 et le 17 mars 2025, [7] a mis M. [S] en demeure de lui rembourser les sommes dues.
Lesdites mises en demeure étant restées infructueuse, le 7 juillet 2025, [7] a délivré une contrainte à l’encontre de M. [S] pour la somme de 1639.60 euros représentant le solde du trop-perçu (outre 17.32 euros de frais) au titre de la période courant du 10 octobre 2023 au 10 janvier 2024.
Cette contrainte a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée avec accusé réception.
M. [S] a formé opposition.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.
[7], représentée par Mme [R] [T], a sollicité la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 1636.60 euros au titre du solde des allocations induement perçues pour la période courant du mois d’octobre 2023 à janvier 2024 outre les entiers dépens y compris ceux relatifs à la procédure de contrainte (164 euros).
M. [S] sollicite à titre pricipal l’annulation de la contrainte au motif que [11] est l’auteur de l’erreur et à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à M. [S] le 11 juillet 2025.
M. [S] a formé opposition le 18 juillet 2025 à l’encontre de cette contrainte.
Le délai imposé par l’article R5426-22 du code du travail est ainsi respecté et l’opposition de M. [S] recevable.
2/ Sur le fond
Sur la demande en restitution de l’indu
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est constant que M. [S], qui ne conteste au demeurant ni le principe ni le montant de sa dette envers [7], a perçu indûment les allocations d’aide au retour à l’emploi sur la période courant du 10 octobre 2023 au 10 janvier 2024 pour un montant de 1636.60 euros.
Dés lors, il y lieu de condamner M. [S] à payer cette somme à [7].
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. [S] est employé depuis le mois de mars 2025 en qualité de cavalier d’entraînement par l’EARL [6] à [Localité 9] et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1642 euros. Il justifie rembourser deux prêts suivant échéances mensuelles de 551.44 euros.
Il justifie avoir pris en location un logement à [Localité 13] afin de se rapprocher du lieu de son nouvel emploi et indique régler un loyer de 450 euros.
[7] indique ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement de la part de M. [S] à hauteur de 36 euros par mois durant 36 mois si toutefois celui-ci apporte la preuve du montant de son loyer.
M. [S] n’a pas transmis par note en déliberé, ainsi qu’il y étais invité, son contrat de bail.
Néanmoins, M. [S] verse aux débats un courrier en date du 18/02/2025 que lui adresse l’agence immobilière (cabinet Ledain et associés de [Localité 10]) d’où il ressort que M. [S] a pris son nouveau logement à [Localité 12] le 24/02/2025, a réglé un dépôt de garantie de 450 euros outre son loyer pour février, au prorata des jours d’occupation du 24 au 28/02, d’un montant de 80.36 euros, soit (ramené au mois 450 euros. Il produit également l’annonce dudit logement diffusé par l’agence immobilière qui mentionne bien un loyer de 450 euros.
Dans ces conditions, d’accord partie, il y a lieu d’accorder à M. [S] un délai de 36 mois pour régler sa dette suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient également de prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement, à savoir qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [S], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente décsion ext exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Reçoit l’opposition formée par M. [S] à l’encontre de la contrainte émise par [7] le 7 juillet 2025 ;
Met en conséquence ladite ordonnance à néant et statuant à nouveau :
Condamne M. [S] à payer à [7] la somme de 1636.60 euros au titre du solde des allocations induement perçues pour la période courant du mois d’octobre 2023 à janvier 2024 ;
Autorise M. [S] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels consécutifs de 45 euros, dans la limite de 36 mois ;
Dit le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,
Dit que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Rapelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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