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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 6 nov. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00708 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (73),
demeurant [Adresse 2]
et
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (73),
demeurant [Adresse 2]
agissant tant en leurs noms personnels, qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [P] et [Y] [T], nées respectivement les [Date naissance 4] 2012 et [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (Savoie)
Représentés par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La société AVANSSUR, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 378 393 946, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
La société AXA FRANCE IARD, SA inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente, statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Madame [O] [S], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé avec voix consultative au délibéré.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mars 2014, Monsieur [J] [T] a été victime d’un accident de la route alors qu’il circulait sur l’autoroute A43 dans le sens [Localité 10] – [Localité 11] et conduisait son véhicule, assuré par la société AVANSSUR SA à bord duquel se trouvaient sa compagne Madame [H] [I] et leurs deux filles [P] et [Y] [T].
Impliqué dans l’accident alors qu’il conduisait un véhicule de location appartenant à la société DELEGLISE AUTOMOBILES SA et assuré par la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [F] [Z] a pris la fuite.
Par arrêt du 19 novembre 2015, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 10] a relaxé Monsieur [F] [Z] du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et l’a déclaré coupable du chef de délit de fuite après accident par un conducteur. Monsieur [J] [T], Madame [H] [I] et la CPAM ont été déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2016 le Président du Tribunal judiciaire de CHAMBERY a ordonné la réalisation d’une expertise médicale de Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I], confiée au docteur [R] [M]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 février 2017.
Des échanges sont intervenus entre le conseil de Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I], leur assureur automobile la SA AVANSSUR et l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [F] [Z], la société AXA FRANCE IARD concernant la liquidation des préjudices corporels des demandeurs, sans résultat.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 avril 2024 à personnes morales et le 06 mai 2024 à personne moral, Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I] agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leurs filles mineures, ont assigné respectivement les sociétés SA AXA FRANCE IARD, SA AVANSSUR et la CPAM devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La SA AVANSSUR a constitué avocat le 24 mai 2024.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 12 septembre 2024.
La CPAM du PUY DE DOME a indiqué par courrier du 27 mai 2024, qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance. Elle ajoutait que la victime a été prise en charge au titre de l’assurance maladie et que le montant définitif de ses débours s’élève à 960,34 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I] demandent au tribunal de :
Faisant notamment application des dispositions des Articles de la Loi N°85-677 du 5 Juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et de la Nomenclature dite DINTHILAC,
— JUGER la demande présentée par Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I], tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [P] et [Y] [T], à l’encontre des Compagnies d’Assurances AVANSSUR et AXA France IARD, parfaitement recevable et bien fondée ;
— JUGER que Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I] sont parfaitement recevables et bien fondés, en leur nom personnel et ès-qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [P] et [Y] [T], à solliciter la réparation des préjudices qu’ils ont subis, dans le cadre de l’accident de la circulation dont ils ont été victimes le 14 Mars 2014 ;
— DONNER ACTE à la Société AVANSSUR et la Société AXA France IARD de ce qu’elles ne contestent pas le droit à indemnisation intégral des victimes ;
— DONNER ACTE à Monsieur [J] [T] et à Madame [H] [I] de ce qu’ils s’en rapportent concernant la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE IARD, dans la mesure où la Société AVANSSUR a revendiqué le mandat d’indemnisation, dans le cadre de la Convention IRCA ;
— DONNER ACTE à Monsieur [J] [T] et à Madame [H] [I], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [P] et [Y] [T], de ce qu’ils acceptent les propositions d’indemnisation formulées par la Société AVANSSUR au sein de ses conclusions du 14 Janvier 2025 ;
ET DES LORS
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances AVANSSUR, et le cas échéant, la Société AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [J] [T] les sommes de:
➢ au titre des dépenses de santé restées à charge : 1.061,86 €uros ;
➢ au titre de la perte de gains professionnels actuels : 1.882,76 €uros ;
➢ au titre de l’assistance tierce personne : 658,00 €uros ;
➢ au titre du déficit temporaire fonctionnel : 1.868,75 €uros ;
➢ au titre des souffrances endurées : 2.800,00 €uros ;
➢ au titre du déficit fonctionnel permanent : 2.060,00 €uros.
— PRENDRE ACTE que la créance de la CPAM de la Savoie s’élève à la somme de 4.903,45 €uros ;
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances AVANSSUR, et le cas échéant, la Société AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [H] [I] les sommes de:
➢ au titre des dépenses de santé restées à charge : 858,98 €uros ;
➢ au titre des dépenses de santé futures : 7.000,00 €uros ;
➢ au titre de l’assistance tierce personne : 854,00 €uros ;
➢ au titre du déficit temporaire fonctionnel : 2.098,00 €uros ;
➢ au titre des souffrances endurées : 4.500,00 €uros ;
➢ au titre du déficit fonctionnel permanent : 3.180,00 €uros.
— PRENDRE ACTE que la créance de la CPAM de la Savoie s’élève à la somme de 17.856,13 €uros ;
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances AVANSSUR, et le cas échéant, la Société AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [J] [T] et à Madame [H] [I], au titre de leur préjudice matériel, les sommes de :
➢ au titre du remboursement du véhicule endommagé : 10.500,00 €uros ;
➢ au titre du coût de rachat des sièges autos : 354,90 €uros et 144,50 €uros.
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances AVANSSUR, et le cas échéant, la Société AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [J] [T] et à Madame [H] [I], en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures :
• pour [P] [T] :
✓ au titre du déficit fonctionnel temporaire : 130,00 €uros ;
✓ au titre des souffrances endurées : 880,00 €uros ;
• et [Y] [T],
✓ au titre du déficit fonctionnel temporaire : 130,00 €uros ;
✓ au titre des souffrances endurées : 880,00 €uros.
— PRENDRE ACTE de ce que la créance de la CPAM de la Savoie s’élève à la somme de :
➢ pour [P] : 916,24 €uros
➢ pour [Y] : 960,34 €uros.
— DIRE que le Jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de la Savoie ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER les Compagnies d’Assurances AVANSSUR et AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [T] et à Madame [H] [I], une somme de 4.633,00 €uros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LES CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX, sur son affirmation de droit et en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France IARD, la société AVANSSUR n’ayant pas contesté le droit à indemnisation des requérants et présenté des offres d’indemnisation pour chacune des victimes ;
A titre subsidiaire,
Réduire les indemnités réclamées par Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I] agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [P] et [Y] [T], en réparation de leurs différents préjudices, en fonction des observations ci-dessous ;
A/ Fixer les préjudices de Monsieur [J] [T] selon le décompte suivant:
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : …………………………1685,00 €
— Au titre de l’assistance par tierce personne : ………………………………644,00 €
— Au titre des souffrances endurées …………………………………….…..2800,00 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent ………………………………..2060,00 €
— Au titre des dépenses de santé actuelles ………………………………….1061,86 €
— Au titre de la perte de gains professionnels actuels ………………………1882,76 €
B/ Fixer les préjudices de Madame [H] [I] selon le décompte suivant:
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire total ………………………….1877,90 €
— Au titre de l’assistance par tierce personne………………………………..854,00 €
— Au titre des souffrances endurées ………………………………………..4500,00 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent ………………………………..3180,00 €
— Au titre des dépenses de santé actuelles ……………………………………858,98 €
— Au titre des dépenses de santé futures ……………………………………7000,00 €
C/ Fixer le préjudice matériel de Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I] selon le décompte suivant :
— Au titre du remboursement du véhicule endommagé ………………….10 500,00 €
— Au titre du coût de rachat des sièges autos (354,90 € + 144,50 €) ………..499,40 €
D/ Fixer les préjudices des enfants [P] et [Y] selon le décompte suivant :
Pour [P] :
— Déficit fonctionnel temporaire……………………………………………. 130,00 €
— Souffrances endurées : …………………………………………………….880,00 €
Pour [Y] :
— Déficit fonctionnel temporaire : ……………………………………………130,00 €
— Souffrances endurées ……………………………………………………..880,00 €
— Rejeter l’indemnité procédurale réclamée par Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I] ou la réduire à de plus justes proportions ;
— Laisser à la charge de Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I] les dépens avec application au profit de la SCP GIRARD-MADOUX & Associés, Avocats, des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AVANSSUR demande au tribunal de :
— DONNER acte à AVANSSUR qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation des victimes
— DONNER acte à AVANSSUR de ses propositions d’indemnisation qui sont les suivantes :
Le préjudice matériel, DONNER acte à AVANSSUR qu’elle accepte de prendre en charge :
— Le remboursement du véhicule pour un montant de 10 500 €
— Le remboursement du rachat des sièges autos pour des montants de 354,90 € et de 144,50 €.
Sur les préjudices corporels de Mr [T] :
DONNER acte à AVANSSUR qu’elle accepte de prendre en charge :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1868,75 €
Au titre de l’Assistance tierce personne : 658 €
Au titre des Souffrances endurées : 2 800 €
Au titre du Déficit fonctionnel permanent : 2060 €
Au titre des Dépenses de Santé actuelles : 1061,86 €
Au titre de la Perte de gains professionnels actuelle : 1882,76 €
Sur les préjudices corporels de Mme [I] :
DONNER acte à AVANSSUR qu’elle accepte de prendre en charge :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2098 €
Au titre de l’Assistance tierce personne : 854 €
Au titre des Souffrances endurées :4 500 €
Au titre du Déficit fonctionnel permanent : 3180 €
Au titre de Dépenses de Santé actuelles : 858,98 €
Au titre des dépenses de santé futures : 7 000 €
Sur les préjudices corporels des enfants [P] et [Y] :
— DONNER acte à AVANSSUR qu’elle accepte de prendre en charge :
Pour [P] :
— Déficit fonctionnel temporaire : 130 €
— Souffrances Endurées : 880,00 €
Pour [Y] :
— Déficit fonctionnel temporaire : 130 €
— Souffrances Endurées : 880,00 €
— DEBOUTER les parties adverses de leur demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ou à défaut, réduire cette somme à de plus justes proportions.
La clôture de la mise en état est intervenue le 12 juin 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 04 septembre 2025 et mis en délibéré au 06 novembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I – Sur les demandes de constat et donner acte
Les demandes de « donner acte », « prendre acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d’effet.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens et notamment concernant la prise d’acte des créances de la CPAM de la Savoie.
II – Sur l’indemnisation des préjudices subis par les demandeurs
Le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisé, le préjudice doit être certain et non hypothétique.
Le juge est par ailleurs tenu d’évaluer le préjudice, dont il constate l’existence en son principe (Civ 2, 6 octobre 2022, n°21-12.191).
En l’espèce, l’existence de préjudices subis par Monsieur [J] [T], Madame [H] [I] et leurs deux filles [P] et [Y] [T] a été établi par l’expertise du docteur [R] [M].
Il n’est pas contesté que ces préjudices sont la conséquence d’un accident de la circulation dont Monsieur [J] [T], Madame [H] [I] et leurs deux filles [P] et [Y] [T] ont été victimes le 14 mars 2014.
La société SA AVANSSUR est l’assureur automobile de la voiture que conduisait Monsieur [J] [T] et a revendiqué le mandat d’indemnisation dans le cadre d’une convention IRCA.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société SA AXA FRANCE IARD et en l’absence de contestation sur l’évaluation des préjudices subis par les demandeurs, il convient de fixer ces derniers conformément aux demandes des parties telles qu’indiquées dans le dispositif de leurs conclusions respectives :
Sur les préjudices corporels de Mr [T] :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1868,75 euros
Au titre de l’Assistance tierce personne : 658 euros
Au titre des Souffrances endurées : 2 800 euros
Au titre du Déficit fonctionnel permanent : 2060 euros
Au titre des Dépenses de Santé actuelles : 1061,86 euros
Au titre de la Perte de gains professionnels actuelle : 1882,76 euros.
Soit un total de 10 331, 37 euros.
Sur les préjudices corporels de Mme [I] :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2098 euros
Au titre de l’Assistance tierce personne : 854 euros
Au titre des Souffrances endurées :4 500 euros,
Au titre du Déficit fonctionnel permanent : 3180 euros,
Au titre de Dépenses de Santé actuelles : 858,98 euros,
Au titre des dépenses de santé futures : 7 000 euros.
Soit un total de 18 490, 98 euros.
Sur les préjudices corporels des enfants [P] et [Y] :
Pour [P] :
— Déficit fonctionnel temporaire : 130 euros
— Souffrances Endurées : 880,00 euros.
Soit un total de 1010 euros.
Pour [Y] :
— Déficit fonctionnel temporaire : 130 euros,
— Souffrances Endurées : 880,00 euros.
Soit un total de 1010 euros.
Sur le préjudice matériel :
— Au titre du remboursement du véhicule : 10 500 euros,
— Au titre du remboursement des sièges auto : 354,90 euros et 144,50 euros.
Soit un total de 10 999, 40 euros.
III – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SA AVANSSUR, qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats constitués conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA AVANSSUR et de la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 4633 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs s’y opposent.
Il apparaît ainsi que l’indemnisation des préjudices subis par les demandeurs et non contestés, intervient plus de dix ans après l’accident de la circulation qui en est à l’origine et a nécessité qu’ils introduisent une instance en justice en ce que leur assureur leur opposait une part de responsabilité pour refuser de les indemniser en totalité. Ce sur quoi la SA AVANSSUR a fini par revenir.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des demandeurs et de condamner la SA AVANSSUR à leur payer la somme de 4633 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AXA FRANCE IARD ayant été mise hors de cause il y a lieu de rejeter la demande des demandeurs à son encontre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Sur la demande tendant à déclarer la présente décision opposable à la CPAM :
La CPAM de la Savoie étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de déclarer que la présente décision lui est opposable.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débat public et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » et « prendre acte » formées par les parties ;
DECLARE hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 10 331,37 euros (dix mille trois cent trente et un euros trente-sept) en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [H] [I] la somme de 18 490, 98 euros (dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix euros quatre-vingt-dix-huit) en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I] en leur qualité de représentants légaux de la mineure [P] [T], la somme de 1010 euros (mille dix euros) en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I] en leur qualité de représentants légaux de la mineure [Y] [T], la somme de 1010 euros (mille dix euros) en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I] la somme de 10 999, 40 euros (dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros quarante) en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [T] et Madame [H] [I] la somme de 4633 euros (quatre mille six cent trente trois euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM de la Savoie ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la selarl ALCALEX et de la SCP GIRARD-MADOUX et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente et Chantal FORRAY, Greffier,
Le Greffier, Le Président,
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