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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 19 mai 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
19 Mai 2025
AFFAIRE :
[Y] [L] épouse [P], [U] [P]
C/
S.A.R.L. WY’NOT
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNMZ
Assignation :26 Janvier 2024
Ordonnance de Clôture : 03 Mars 2025
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [Y] [L] épouse [P]
née le 18 juin 1986 à [Localité 5] (45)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [U] [P]
né le 18 juin 1965 à [Localité 7] (44)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. WY’NOT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Mickaël BOULAY de la SELARL SELARL MICKAEL BOULAY, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Mars 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT du 19 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] ont suivant devis accepté le 21 janvier 2023, d’un montant de 14.439,29 Euros TTC, confié à la société WY’NOT la fourniture et la pose d’un escalier sur mesure pour leur maison sise [Adresse 6].
Par virement du 21 janvier 2023, Monsieur et Madame [P] ont réglé à la société WY’NOT un acompte d’un montant total de 10.107,51 Euros correspondant à deux factures du même jour.
Par courrier daté du 22 octobre 2023, la société WY’NOT a informé Monsieur et Madame [P] qu’elle ne réaliserait pas l’escalier commandé, en raison de leurs demandes évolutives et de la rupture de la confiance réciproque, et leur a proposé une recherche d’accord avec remboursement de l’acompte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2023, Monsieur et Madame [P] ont par l’intermédiaire de leur conseil, demandé la résolution du contrat en application de l’article L216-1 du code de la consommation, en raison de l’absence de pose de l’escalier dans le délai contractuel de six à huit semaines après la prise de côtes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2023, Monsieur et Madame [P] ont sollicité le remboursement de leurs acomptes d’un montant total de 10.107,51 Euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] ont fait assigner la société WY’NOT devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles L216-1 et suivants du code de la consommation et avec exécution provisoire :
constater la résolution du contrat les liant à la société WY’NOT ;condamner la société WY’NOT à leur payer la somme de 10.107,51 Euros majorée de 50% soit la somme de 15.161,26 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande;condamner la société WY’NOT à leur payer la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société WY’NOT a constitué avocat le 13 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] maintiennent l’ensemble des demandes présentées dans l’assignation et sollicitent le rejet de la demande de délais de paiement présentée par la société WY’NOT.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que le contrat a été résolu après réception de leur mise en demeure le 30 octobre 2023, justifiant la restitution des sommes versées outre une majoration de 50%, faute de remboursement par la société WY’NOT dans les délais prévus à l’article L241-4 du code de la consommation.
Ils considèrent que les pièces communiquées par la société WY’NOT sont incomplètes et ne permettent pas de prouver des difficultés de nature à justifier des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, la société WY’NOT demande au visa de l’article 1343-5 du code civil de lui accorder les plus larges délais de paiement et de débouter Monsieur et Madame [P] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société WY’NOT ne conteste pas la résolution du contrat et sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu de difficultés économiques passagères.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2025.
Après débats à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article L216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
L’article L216-6 du code de la consommation, applicable au contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, prévoit en son paragraphe II, deux possibilités de résolution immédiate du contrat par le consommateur :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société WY’NOT a exprimé par courrier du 22 octobre 2023, son refus de livrer l’escalier commandé, tandis que Monsieur et Madame [P] ont par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2023 réceptionnée le 30 octobre 2023, demandé la résolution du contrat pour inexécution dans les délais convenus.
La résolution du contrat est donc intervenue à la date du 30 octobre 2023, en application de l’article L216-6 II précité, ce qu’aucune partie ne conteste.
Sur la demande de remboursement des sommes versées
Suivant l’article L216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
L’article L 241-4 du même code dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Il est constant que la société WY’NOT n’a toujours pas à ce jour, remboursé l’acompte d’un montant total de 10.107,51 Euros versé par Monsieur et Madame [P] le 21 janvier 2023, en exécution du contrat aujourd’hui résolu.
En conséquence, Monsieur et Madame [P] sont bien fondés à demander une majoration de 50% de cette somme, conformément aux dispositions susvisées de l’article L241-4.
La société WY’NOT sera par conséquent condamnée à leur payer la somme de 15.161,26 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande par assignation du 26 janvier 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société WY’NOT produit une attestation de son expert comptable pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, faisant apparaître les données suivantes :
— total du bilan : 128.574 Euros
— chiffres d’affaires : 368.178 Euros
— résultat net comptable : – 32.285 Euros.
Elle justifie également d’un bordereau de situation fiscale du 05 mars 2024 mentionnant une dette de 10.632 Euros.
Ces éléments anciens, concernant un exercice clos le 30 septembre 2023, et parcellaires ne sauraient justifier l’octroi de délais de paiement, étant de surcroît observé que plus d’une année s’est écoulée depuis la délivrance de l’assignation du 26 janvier 2024, sans aucun règlement même partiel de la part de la société WY’NOT.
La société WY’NOT sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société WY’NOT partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner la société WY’NOT à leur payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résolution du contrat conclu entre Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] d’une part, et la société WY’NOT d’autre part, à la date du 30 octobre 2023.
Condamne la société WY’NOT à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] la somme de 15.161,26 Euros (Quinze mille cent soixante et un Euros vingt-six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024.
Déboute la société WY’NOT de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société WY’NOT à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] la somme de 2.500 Euros (deux mille cinq cents Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société WY’NOT aux dépens, dont distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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