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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 27 août 2025, n° 23/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 23/01070 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F3VU
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.P. [T] TEXIER (ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [O])
C/
[I] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 27 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 27 Août 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.C.P. [T] TEXIER, ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel RAYNAL, substitué par Maître Pauline CASTILLE, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Monsieur [I] [X]
né le 05 Janvier 1966 à [Localité 6] (87)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 20 Décembre 2023, l’affaire a été renvoyée aux 06 Mars 2024, 05 Juin 2024, 16 Octobre 2024, 05 Mars 2025 et 18 Juin 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie, et l’avocat du défendeur a été entendu en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] a loué un emplacement au camping [Adresse 5] situé à [Localité 4] (17), exploité par Madame [C] [O].
Par jugement en date du 19 février 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire au profit de Madame [C] [O] et désigné la SCP [T]-TEXIER es qualité de liquidateur judiciaire.
A la requête de la SCP [T]-TEXIER es qualité de liquidateur, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 20 juillet 2023 par le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de LIMOGES, condamnant Monsieur [I] [X] à payer à la SCP [T]-TEXIER la somme de 1 100 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 1 100 €, outre 5 € au titre des frais accessoires.
A la requête de la SCP [T]-TEXIER, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [O], cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [I] [X] le 25 août 2023 (remise à étude).
Par déclaration au greffe enregistrée le 14 septembre 2023, Monsieur [I] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil Me DANCIE avocat au barreau de LIMOGES, formé opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 20 décembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de cinq renvois avant d’être retenue à l’audience du 18 juin 2025.
Lors l’audience susdite, la SCP [T]-TEXIER es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [O], représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie.
Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 4 mars 2025, elle sollicite de :
— Juger que l’opposition formée par Monsieur [I] [X] ne repose sur aucune motivation ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [I] [X] à payer à la SCP [T]-TEXIER es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [O], la somme de 1 100 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification ;
— Condamner Monsieur [I] [X] à payer à la SCP [T]-TEXIER es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [O] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, elle expose que par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [C] [O] et désigné la SCP [T]-TEXIER liquidateur judiciaire. Elle précise que suite à une ordonnance du Premier président de la cour d’appel rendue le 6 juin 2019, l’exécution provisoire attachée à la décision du 19 février 2019 a été levée, lui permettant ainsi de poursuivre son activité de camping pendant la saison 2019, avant d’y mettre un terme le 1er octobre 2019, date de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] confirmant la liquidation judiciaire.
Elle indique ainsi que Monsieur [I] [X], qui a pu profiter de son emplacement, n’a pas réglé le 2ème semestre 2019 et ce malgré les courriers recommandés lui ayant été adressés.
Monsieur [I] [X], représenté par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 mars 2025 par lesquelles il sollicite de :
— Déclarer nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Monsieur [X] le 25 août 2023 ;
— Juger qu’aucun loyer n’est dû par Monsieur [X] pour la location d’une parcelle de camping pour le 2ème semestre 2019 ;
— Condamner Maître [T] à indemniser Monsieur [X] du préjudice par lui subi du fait de deux procédures en injonction de payer dont l’une a fait l’objet d’un jugement de caducité et l’autre est fondée sur des pièces partielles ;
— Condamner Maître [T] à verser à Monsieur [X] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Maître [T] à verser à Monsieur [X] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Maître [T] aux entiers dépens.
Il précise néanmoins s’agissant de sa demande en condamnation aux frais irrépétibles que celle-ci est dirigée contre Maître [J] [T] personnellement et non pas contre la SCP [T]-TEXIER es qualité de liquidateur judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, il expose in limine litis que cette procédure en injonction de payer initiée par la demanderesse fait suite à une décision de rejet de relevé de caducité en date du 20 mars 2023 concernant une précédente opposition à injonction de payer régulièrement effectuée par ses soins, laquelle portait sur la même somme que celle objet du présent litige.
Sur le fond, il fait valoir l’absence de délivrance de l’emplacement loué pendant le second semestre 2019 compte tenu d’une part de l’arrêté pris par le Maire le 8 juillet 2019, portant fermeture administrative du camping, compte tenu d’autre part de la liquidation judiciaire intervenue et confirmée par un arrêt de la cour d’appel, interdisant toute exploitation ultérieure. Il considère que les procédures menées par la demanderesse sont abusives et déloyales. Il ajoute avoir été contraint de vendre son mobil home à vile prix.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition de Monsieur [I] [X] :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée ; à peine de nullité, elle mentionne l’adresse du débiteur ; elle est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] a, le 14 septembre 2023, formé opposition, par déclaration de son conseil au greffe de la juridiction, à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 25 août 2023 à étude.
Par conséquent, son opposition dans les formes et les délais requis est recevable, l’opposition n’ayant pas à être motivée pour être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SCP [T]-TEXIER es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [O], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCP [T]-TEXIER es qualité de liquidateur judiciaire de la Madame [C] [O] :
Si Monsieur [I] [X] verse au débat une décision de rejet de relevé de caducité en date du 20 mars 2023, il n’en tire toutefois aucune conséquence juridique.
De même, s’il ressort des pièces versées par la demanderesse qu’une ordonnance d’injonction de payer a déjà été rendue à son profit le 18 mars 2022 portant sur la même somme, cette ordonnance n’est pas constitutive d’un titre dès lors que suite à l’opposition formée par Monsieur [I] [X] et à la carence de la demanderesse, celle-ci a manifestement donné lieu à une décision de caducité, dont le relevé a été rejeté.
La demanderesse était donc en droit de déposer une nouvelle requête en injonction de payer.
La demande en paiement de la SCP [T]-TEXIER es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [O] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la SCP [T]-TEXIER es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [O] :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Monsieur [I] [X] ne conteste pas avoir été locataire d’un emplacement au sein du [Adresse 3] [Adresse 5] géré par Madame [C] [O] actuellement sous liquidation judiciaire de la SCP [T]-TEXIER, il soutient en revanche ne pas avoir pu occuper l’emplacement durant la période du second semestre 2019 pour laquelle la demanderesse sollicite le paiement des loyers, en raison d’une part de la fermeture administrative du camping pour des raisons de sécurité, d’autre part de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 19 février 2019, confirmée par la cour d’appel le 1er octobre 2019.
Indépendamment de la procédure de liquidation judiciaire dont Madame [C] [O] exploitante du camping [Adresse 5] fait l’objet depuis le 19 février 2019 et de l’arrêté municipal portant fermeture administrative du camping en date du 8 juillet 2019 privant le bailleur de la possibilité de poursuivre l’exploitation et donc de louer les emplacements, la demanderesse ne verse au débat aucun contrat de location d’emplacement au nom de Monsieur [I] [X], notamment concernant la période litigieuse du second semestre 2019.
A défaut pour la demanderesse d’établir l’existence et le montant de sa créance, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [I] [X] :
Monsieur [I] [X], qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts, n’établit pas de faute de la part de la demanderesse.
En effet, bien qu’il verse au débat une décision de rejet de relevé de caducité du 20 mars 2023 et que la demanderesse justifie d’une précédente ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 mars 2022 portant sur la même somme, le dépôt d’une nouvelle requête en injonction de payer suite à une décision de caducité puis à une décision de rejet de relevé de caducité est légalement possible, et ne peut donc être constitutif d’une faute.
De même, la production partielle de pièces justificatives par la demanderesse ne constitue pas une faute.
Par ailleurs, Monsieur [I] [X] ne justifie pas de son préjudice.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
La SCP [T]-TEXIER, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [O], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera ainsi déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [X] ne démontrant pas le caractère abusif de l’action initiée par Maître [J] [T] en son nom personnel, il sera débouté de sa demande condamnation au titre des frais irrépétibles dirigée contre Maître [J] [T] en son nom personnel.
Le présent jugement est assorti, de plein droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [I] [X] ;
MET À NÉANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juillet 2023 signifiée le 25 août 2023 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de la SCP [T]-TEXIER es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [O] ;
DEBOUTE la SCP [T]-TEXIER es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE en conséquence du présent jugement au fond que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 juillet 2023, signifiée le 25 août 2023 est non avenue et de nul effet ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dirigée contre Maître [J] [T] en son nom personnel ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [C] [O] les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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