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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 août 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 25/00724 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4SR
Minute n°2025/445
JUGEMENT DU 18 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [U],
demeurant 01, rue de Postroff – 67260 WOLFSKIRCHEN,
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S. AUTOLAND SPORT,
demeurant 12 B, rue du Marabout – 57270 RICHEMONT,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 juin 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
18 Août 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture en date du 14 avril 2022, Madame [K] [U] a fait réparer son véhicule de la marque AUDI modèle Q5 2.0 TDI 170CH S-LINE, sous le numéro d’immatriculation GC-440-EP, auprès de la SAS AUTOLAND SPORT pour une somme de 740.00 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, Madame [K] [U] a assigné la SAS AUTOLAND SPORT devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
Juger les demandes de Madame [K] [U] recevables et bien fondées ;
En conséquence :
Condamner la SAS AUTOLAND SPORT à payer à Madame [K] [U] les sommes de :
4 082.93 euros au titre de la remise en état du véhicule ;
213.30 euros au titre des dépens de filtre à huile et d’huile moteur ;
50.00 euros au titre des dépens de climatisation ;
20 340.84 euros au titre du préjudice de jouissance, à actualiser sur la base de 598.26 euros par mois depuis le 14 avril 2022 ;
Juger que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure adressée à la SAS AUTOLAND SPORT ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la SAS AUTOLAND SPORT à verser à Madame [K] [U] la somme de 1 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
La SAS AUTOLAND SPORT n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 18 août 2025.
SUR CE :
— Sur la demande au titre des frais de remise en état :
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste professionnel en charge des réparations est soumis à une obligation de résultat. ( Civ 1ère 21/10/1997).
En l’espèce,selon facture en date du 14 avril 2022, Madame [K] [U] a fait réparer son véhicule de la marque AUDI modèle Q5 2.0 TDI 170CH S-LINE, sous le numéro d’immatriculation GC-440-EP, auprès de la SAS AUTOLAND SPORT pour une somme de 740.00 euros TTC. Les réparations portaient sur l’échange du moteur, du kit de distribution, du filtre à huile, du filtre à air et de l’huile moteur.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 11 août 2022 que compte tenu du constat technique et du faible kilométrage parcouru depuis le remplacement du moteur, la responsabilité de la SAS AUTOLAND SPORT peut être retenue suite à son intervention du 14 avril 2022. En effet, le moteur est affecté d’un désordre intrinsèque notable à l’origine de la consommation d’huile estimée à 1.4l/1000 kms.
En conséquence, les désordres du véhicule ayant été causés par la réparation effectuée par la défenderesse, cette dernière engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la demanderesse et doit indemniser le préjudice subi par la demanderesse.
L’expert amiable chiffre le montant des réparations à la somme de 4082.93 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SAS AUTOLAND SPORT à rembourser à Madame [K] [U] la somme de 4 082.93 euros au titre de la remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 mai 2025.
— Sur la demande au titre des autres dépenses :
Madame [K] [U] justifie avoir exposé les sommes suivantes :
-213.30 euros TTC au titre des dépenses de filtre à huile et d’huile moteur ;
-50.00 euros TTC au titre des dépenses de climatisation.
Elle ne justifie pas que ces frais sont en lien avec les réparations confiées à la défenderesse. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
— Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [K] [U] sollicite la condamnation de la SAS AUTOLAND SPORT à lui verser la somme totale de 20 340.84 euros au titre de son préjudice de jouissance depuis le 14/04/2022 soit 598.26 euros par mois.
Il ressort de l’expertise amiable que le véhicule présente une surconsommation d’huile. Cette surconsommation empêche la demanderesse d’en jouir.
Madame [K] [U] justifie avoir exposé des frais de location d’un autre véhicule de la marque PEUGEOT modèle 3008 GT BLUE HDI 130 S&S EAT8 à compter du 26 janvier 2024. Le montant TTC des loyers avec prestations facultatives incluses s’élève à 598.26 euros TTC par mois.
Il convient donc d’indemniser son préjudice de jouissance du 26 janvier 2024 jusqu’à l’assignation du 6 mai 2025, soit 16 mois d’indemnisation à hauteur de 598.26 euros par mois, soit la somme totale de 9 572.16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SAS AUTOLAND SPORT, succombant, sera condamnée à payer à Madame [K] [U] la somme de 1000.00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS AUTOLAND SPORT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS AUTOLAND SPORT à verser à Madame [K] [U] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation:
-4 082.93 euros au titre du remboursement des frais de mise en état du véhicule ;
-9 572.16 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes au titre des dépenses de filtre à huile, d’huile moteur et des dépenses de climatisation,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamne la SAS AUTOLAND SPORT à payer à Madame [K] [U] la somme de 1000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS AUTOLAND SPORT aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GEFFIERE LA PRESIDENTE
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