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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Minute n° : 25/00195
Références : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7MK
Affaire :
S.A.R.L. MANCEL DUCLOS
C/
[L] [S], S.A.S. BOIS & MATERIAUX
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me FERRETTI
CE + CCC à Me RABAEY
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MANCEL DUCLOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A.S. BOIS & MATERIAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 7]
représentée par Maître Anne RABAEY de la SELARL DAVY-RABAEY-BOT, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Maître Marin LAURENT de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de pose de bardage réalisés sur le pavillon de M. [L] [S] situé à [Localité 9] (50), la SARL MANCEL DUCLOS a acheté auprès de la SAS BOIS & MATERIAUX 233,65 m² de bardage « CLIN HERITAGE COAST WHITE » au prix de 9.229,35 € HT, suivant facture en date du 30 avril 2018.
En début d’année 2024, M. [S] a informé la SARL MANCEL DUCLOS de la dégradation du clin.
Soutenant qu’il appartient à la SAS BOIS & MATERIAUX de prendre en charge le coût de reprise des dégradations au titre d’une garantie contractuelle, la SARL MANCEL DUCLOS a fait assigner cette société et M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Représentée à l’audience, la SARL MANCEL DUCLOS a maintenu sa demande selon les termes de son assignation.
Représentée à l’audience, la SAS BOIS & MATERIAUX a formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. En outre, elle a sollicité qu’il soit précisé dans la mission de l’expert qu’il examine la question du choix du matériau par la demanderesse au regard de la localisation du pavillon de M. [S]. Elle a également demandé qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, M. [L] [S] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la société SNTPF a confié à la SARL MANCEL DUCLOS le remplacement du bardage existant sur le pavillon appartenant à M. [S], situé au [Adresse 3] (50), suivant trois factures en date du 13 juillet 2018 (pièces n°10 à n°12).
Dans le cadre de la réalisation des travaux, la SARL MANCEL DUCLOS a acheté auprès de la SAS BOIS & MATERIAUX 233,65m² de bardage « CLIN HERITAGE COAST WHITE » au prix de 9.229,35 € HT, selon facture du 30 avril 2018 (pièce n°1).
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2024, M. [S] a informé la SARL MANCEL DUCLOS d’une détérioration du bardage au niveau du balcon de son habitation, avec la présence de nombreux points de rouille et de corrosion (pièce n°2).
Faisant valoir que le matériau fourni par la SAS BOIS & MATERIAUX fait l’objet d’une garantie contractuelle de 12 ans, tel qu’indiqué aux termes d’un document publicitaire (pièce n°6), la demanderesse a sollicité qu’elle prenne en charge les travaux de reprise nécessaires, suivant plusieurs courriels adressés à compter du mois de février 2024 (pièces n°4 et n°5).
En l’absence de réponse satisfaisante, la SARL MANCEL DUCLOS, par l’intermédiaire de son conseil, a de nouveau sollicité la prise en charge des travaux de reprise des dégradations par la SAS BOIS & MATERIAUX et a proposé la mise en place d’une expertise amiable, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024 (pièce n°7).
A ce jour, la SARL MANCEL DUCLOS déplore l’absence de toute proposition de solution par la SAS BOIS & MATERIAUX, alors que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Quant à la société défenderesse, elle met en exergue que l’habitation sur laquelle le bardage a été posé se situe en front de mer et qu’il y a donc lieu d’examiner la question du choix du matériau à cet emplacement opéré par la demanderesse.
Dans les circonstances ainsi rapportées, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans aucunement en préjuger : il conviendra de l’ordonner aux frais avancés de la demanderesse et avec les précisions indiquées au dispositif concernant la mission de l’expert, tenant compte sur ce point des observations formulées par la SAS BOIS & MATERIAUX.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge de la SARL MANCEL DUCLOS, partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
M. [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mél : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 4]), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou non-conformités affectant l’immeuble litigieux, au vu de ceux décrits dans l’assignation, Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible,Donner un avis sur le choix du matériau utilisé au regard de l’emplacement de l’habitation de M. [L] [S], Décrire et évaluer, le cas échéant, le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues, Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que la SARL MANCEL DUCLOS devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, en l’état, la SARL MANCEL DUCLOS aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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