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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 déc. 2024, n° 24/07441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline BRUMM-GODET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
12/2024
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] [W] [P],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline BRUMM-GODET, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré.
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 23 avril 2024, M. [B] [P], venant aux droits de Mme [G] [P], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner M. [C] [T], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 1795,71€ au titre de loyers et charges dus au mois d’avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la résiliation du bail;
— la condamnation du défendeur au paiement de 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 septembre 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 1679,21€ au mois de septembre 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais et fait état de que M. [T] ne produit pas de pièces démontrant le règlement de la dette restant due.
M. [T] qui comparait explique qu’il a tout réglé et notamment le loyer du mois de septembre par chèque. Il dit être en capacité de régler l’arriéré éventuellement dû et les loyers courants. Il propose de verser 200 à 300€ par mois s’il doit encore un arriéré locatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 1679,21€ avec décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus, en l’absence de justificatifs produits établissant que d’autres règlements sont intervenus en plus de ceux déjà pris en compte au titre du dernier décompte produit.
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [T] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date du commandement de payer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3597,78€ a été délivré le 28 décembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de 6 semaines imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 9 février 2024 et l’expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment plusieurs versements sont intervenus et M. [T] paraissant en capacité de régler l’arriéré locatif déjà constitué, ainsi que les loyers courants.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérable; que M. [T] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 février 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de paye du 28 décembre 2023.
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [C] [T] à payer à M. [B] [P] la somme de 1679,21€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [T] à payer à M. [P] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 9 février 2024, jusqu’à libération effective des lieux et pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [T] pourra se libérer de la dette par mensualités de 200€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 8ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [T] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de toute autre demande.
Condamne M. [T] à payer à M. [P] la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 décembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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