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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 juin 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A2E
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL AVITY
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 02/06/2025
au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne AK AUTO, entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 981 893 860
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [Adresse 9] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 752 192 641
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 30 et 31 janvier 2025, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [R] et la SARL CENTRE AUTO L.T DISCOUNT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Monsieur [L] expose qu’il a acquis le 19 janvier 2024 auprès de Monsieur [R] un véhicule VOLKSWAGEN, modèle JETTA, d’occasion, pour le prix de 10 000 euros ; qu’à l’occasion de la transaction, il lui a été remis la facture d’intervention de la société [Adresse 9] du 04 janvier 2024 faisant état d’une révision complète du véhicule ; que le 26 janvier 2024, il a constaté, outre la persistance de l’allumage du voyant moteur, des à-coups à l’arrêt du véhicule ; que les désordres ont été confirmés dans le cadre d’une expertise amiable ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 03 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 05 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [L], le 18 avril 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes,
— Monsieur [R], le 28 mars 2025, par des écritures dans lesquelles il conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [L] et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire, il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL CENTRE AUTO L.T DISCOUNT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’assignation
Monsieur [R] fait valoir que l’assignation délivrée par Monsieur [L] est dirigée à son encontre, en sa qualité d’entrepreneur individuel de la société AK AUTO ; que les prétentions ne peuvent être formées à l’encontre de la société AK AUTO dans la mesure où cette dernière n’existait pas au jour de l’achat du véhicule ; que c’est à son nom propre et sur ses fonds personnels qu’il a acheté le véhicule litigieux avant de le revendre ; que l’assignation est ainsi irrecevable.
Il convient de relever que l’assignation a été délivrée à “Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne AK AUTO” ; qu’une entreprise individuelle n’est pas dotée de personnalité juridique et ne constitue donc pas une tierce personne par rapport à Monsieur [R] ; que la question de savoir si ce dernier était un vendeur profane ou professionnel relève de la compétence du juge du fond ; qu’il n’existe ainsi aucun défaut d’intérêt à agir.
Par conséquent, l’action sera déclarée recevable.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [L], par les pièces qu’il verse aux débats dont le rapport d’expertise amiable du 14 juin 2024 mentionnant l’existence de désordres non résolus, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE l’action de Monsieur [L] recevable ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [X] [G],
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [L],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [L] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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