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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du GARD, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00596 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDEZ
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [O] [J] prise en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [W] née le 22/06/2009 à [Localité 9]
née le 15 Juin 1977 à [Localité 10] ALGERIE (99), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
M. [M] [Y] prise en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [W] née le 22/06/2009 à [Localité 9]
né le 08 Février 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [R] [D]
née le 07 Août 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON (plaidant)
CPAM du GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00596 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDEZ
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 août 2025, Monsieur [M] [Y] et Madame [J] épouse [Y] agissant es qualité de représentant légal de leur fille mineure [C] [Y] ont assigné Madame [R] [T] et la CPAM DU GARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par leur fille mineure, désigner un médecin expert en stomatologie, déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable et la CPAM DU GARD et réserver tous droits et moyens des parties quant au fond.
A l’audience du 03 septembre 2025, Monsieur [M] [Y] et Madame [J] épouse [Y] agissant es qualité de représentant légal de leur fille mineure [C] [Y] ont repris oralement les termes de leurs assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Ils exposent :
— Que leur fille [C] [Y] âgé de 15 ans a fait l’objet de l’extraction de deux dents de sagesse incluses mandibulaires par le docteur [R] [D] le 25 octobre 2024,
— Que durant l’intervention [C] [Y] a eu l’impression de ne pas avoir été anesthésiée et a vécu l’opération de façon très douloureuse,
— Qu’après l’intervention elle a eu des douleurs extrêmement importantes avec troubles neurologiques qui l’ont conduite à se soumettre à divers examens médicaux pour tenter d’expliquer l’origine des souffrances et une prise en charge efficace,
— Qu’aucun des examens n’a permis de mettre en évidence une pathologie,
— Que dans son rapport en date du 21 juin 2025, le Docteur [I] a conclu que le dossier présente une situation clinique complexe associant une intervention de chirurgie buccale et l’apparition secondaire de troubles neurologiques fonctionnels chez la mineure,
— Que par conséquent, la relation chronologique entre ces deux événements justifie une analyse expertale approfondie par un expert en stomatologie
Par conclusions en défense reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, le Docteur [R] [T] entend voir au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
— Donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Madame [O] [Y] et Monsieur [M] [Y], en qualité de représentant légaux de leur fille [C] [Y] ;
— Dire et juger que l’expert éventuellement désigné aurait la spécialité de chirurgien-dentiste ;
— Donner pour mission à l’expert éventuellement désigné de :
1.prendre connaissance de tous les éléments utiles ;
2.dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;
3.dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
4.dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice (selon la référence au Concours médical) ;
5.soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations, préalablement au dépôt de son rapport ;
— Dire et juger que le défendeur devra remettre à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [R] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Dire et juger que Madame [O] [Y] et Monsieur [M] [Y], devront faire l’avance des frais de la mesure d’instruction dont ils sollicitent la mise en œuvre ;
— Laisser les dépens à la charge de Madame [O] [Y] et Monsieur [M] [Y]
La CPAM DU GARD, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [C] [Y] a fait l’objet de l’extraction de deux dents de sagesse incluses mandibulaires sous anesthésie locale par le Docteur [R] [D] chirurgien-dentiste, le 25 octobre 2024.
Les demandeurs exposent que comme par suite de l’extraction de ses dents de sagesse, leur fille présente des troubles neurologiques, notamment comme indiqué dans certaines pièces versées aux débats « d’épisodes de crises atypiques ».
Les demandeurs produisent aux débats « une préparation d’expertise » du Docteur [E] [I] en date du 21 juin 2025, dans lequel il est indiqué que « l’origine fonctionnelle des troubles neurologiques établie par l’ensemble des explorations spécialisées n’exclut pas la possibilité d’un lien de causalité avec l’intervention chirurgicale » et « la persistance documentée de complications oro-faciales six mois après l’intervention constitue un élément particulier méritant une attention spécialisée lors de l’expertise »
Ces éléments produits suffisent à justifier du motif légitime des demandeurs à faire procéder à une expertise médicale judiciaire de leur fille Madame [C] [Y] au contradictoire de l’ensemble des parties dont le principe n’est au demeurant pas contesté.
La mission d’expertise confiée à l’expert judiciaire sera précisée et détaillée dans le dispositif de la présente décision afin de favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [M] [Y] et Madame [J] épouse [Y] agissant es qualité de représentant légal de leur fille mineure [C] [Y]..
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [Y] et Madame [J] épouse [Y] agissant es qualité de représentant légal de leur fille mineure [C] [Y] conservent la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire de Madame [C] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.72.18.31
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Montpellier
Disons que l’expert aura pour mission après s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne :
I. SUR LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
— Prendre connaissance de l’intégralité des documents médicaux en accord avec Madame [C] [Y]
— Entendre la requérante À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : les lésions et séquelles imputables à l’acte chirurgical du 25 octobre 2024 ;
— À cet effet recueillir les doléances de la victime à l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
— Décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins et traitement pratiqués
— Préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés par qui ils ont été effectués, dans quel contexte
— Dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés notamment dans :
« L’établissement du diagnostic
« Le choix de la thérapie
« La réalisation des soins pré-père et post-opératoire
« La surveillance
ou si, au contraire, une faute a été commise,
— Dans le cas d’une faute commise, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
— Fixer la date de consolidation des lésions si elle est acquise.
II. SUR LES PREJUDICES
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis,(certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l’autonomie;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19. Préjudice d’établissement:
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20. Préjudice d’agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
21. Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [M] [Y] et Madame [J] épouse [Y] agissant es qualité de représentant légal de leur fille mineure [C] [Y].
devront verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DU GARD ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [Y] et Madame [J] épouse [Y] agissant es qualité de représentant légal de leur fille mineure [C] [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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