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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 oct. 2025, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VACANCES, S.A.S. ORA E-CAR c/ S.A.S. HOMAIR |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02108 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWB2
AFFAIRE : S.A.S. ORA E-CAR / S.A.S. HOMAIR VACANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Marie BOUIRAT,
le 30.10.2025
Notifié aux parties
le 30.10.2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ORA e-CAR,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 830 908 661
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sophie AZAM, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. HOMAIR VACANCES,
inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 484 881 917
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Marie BOUIRAT, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Maxime BESSIERE, avocat plaidant au barreau de l’AVEYRON
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— déclaré recevables les assignations délivrées à [Adresse 12],
— condamné Village Center au règlement des loyers dus et justifiés soit la somme corrigée de 13.751,40 euros, outre les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter de l’émission de chaque facture impayée,
— déclaré que les intérêts échus dus au moins une année entière produiront intérêts,
— condamné [Adresse 12] au règlement des factures de frais de remise en état des véhicules de 75.724,14 euros et des frais de transports de 3.093,60 euros,
soit un total de 78.817,74 euros outre les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter de l’émission de chaque facture,
— déclaré que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts,
— ordonné la restitution des 10 véhicules et leur livraison au frais de [Adresse 12] au lieu de l’établissement principal de ORA e-CAR, situé [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 8],
— condamné [Adresse 12] à une astreinte de 100 euros par jour et par véhicule après l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision,
— réservé les droits de ORA e-CAR quant aux éventuels frais de remise en état qui seraient dus suite à la restitution des dix véhicules manquants,
— rejeté la nomination d’un expert,
— condamné [Adresse 12] à payer à ORA e-CAR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros TTC.
La décision a été signifiée le 27 septembre 2024 à la société [Adresse 12] par acte remis à personne habilitée (juriste ainsi déclaré).
Appel en a été interjeté par la SAS VACANCESELECT GROUP le 28 octobre 2024, venant aux droits de la société [Adresse 12].
La décision a été signifiée le 27 novembre 2024 à la SAS HOMAIR VACANCES venant aux droits de la société [Adresse 12].
Par jugement rectificatif du 17 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a rectifié le jugement du 16 septembre 2024 RG 2022 011290 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en disant et jugeant que le défendeur n’est plus la société Village Center société radiée du fait de la fusion absorption mais automatiquement et pas le biais des fusions absorptions réalisées à la date du 30 septembre 2023, la société HOMAIR VACANCES.
La décision a été signifiée le 06 février 2025 à la société HOMAIR VACANCES.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la société ORA e-CAR a fait assigner la société HOMAIR VACANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de celle-ci.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 22 mai 2025, du 19 juin 2025 et du 04 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ORA e-CAR, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— juger que la société HOMAIR VACANCES ne justifie d’aucune diligence accomplie afin de tenter de s’exécuter,
— juger que la société HOMAIR ne justifie d’aucune cause étrangère de nature à supprimer ou réduire l’astreinte prononcée par les juges du fond,
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier 16 septembre 2024 à la somme de 333.000 euros arrêtée au 25 septembre 2025, date des plaidoiries (somme à parfaire à date du jugement) au titre des dix (10) véhicules à restituer,
Subsidiairement, en cas de report de la date de départ du délai d’astreinte,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER le16 septembre 2024 à la somme de 262.000 euros entre le 28 décembre 2024 (date d’expiration du délai d’un mois octroyé à la société HOMAIR VACANCES pour s’exécuter sous astreinte) et le 25 septembre 2025 (date des plaidoiries et à parfaire à la date du jugement) (262 jours écoulés) au titre des dix véhicules à restituer,
En tout état de cause,
— fixer une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par véhicule et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à restitution à l’établissement secondaire situé [Adresse 13] à [Localité 10] (l’établissement principal situé à [Localité 6] ayant été supprimé),
— se réserver la liquidation du surplus des astreintes jusqu’à parfaite exécution de ses obligations par la société HOMAIR VACANCES,
— débouter la société HOMAIR VACANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à la société ORA e-CAR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aus soutien de ses prétentions, elle expose que la société HOMAIR VACANCES est coutumière de tels agissements usant systématiquement de la même stratégie consistant à profiter des contrats conclus sans en respecter les stipulations essentielles et en différant abusivement la restitution des véhicules. Elle fait valoir l’absence d’exécution par la société HOMAIR VACANCES de l’obligation de restitution mise à sa charge.
Elle indique que la société débitrice ne justifie pas d’une cause étrangère justifiant l’absence d’exécution.
Elle relève qu’en réalité la société HOMAIR VACANCES ne cesse de tenter de renégocier l’astreinte en lieu et place de l’exécution du jugement.
Elle estime qu’il y a lieu de fixer une astreinte définitive au regard du comportement de la société HOMAIR VACANCES.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société HOMAIR VACANCES, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal sur la liquidation de l’astreinte,
— fixer le point de départ de l’astreinte provisoire au 06 janvier 2025,
— retenir et juger de l’imposibilité pour la société HOMAIR VACANCES de procéder à la restitution de 5 véhicules,
— supprimer l’astreinte concernant ces cinq véhicules,
— limiter le montant de l’astreinte pour les cinq véhicules restants à la somme de 10 euros par jour et par véhicule,
A titre subsidiaire,
— fixer le point de départ de l’astreinte provisoire au 06 janvier 2025,
— limiter le montant de l’astreinte à la somme de 10 euros par jour et par véhicule pour les 10 véhicules,
A titre principal sur la fixation d’une astreinte définitive,
— débouter la société ORA e-CAR de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
A titre subsidiaire,
— fixer, dans cette hypothèse, le délai maximal de l’astreinte, lequel ne pouvant dépasser 6 mois à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— limiter le montant de l’astreinte définitive à la somme de 10 euros par jour et par véhicule,
En tout état de cause,
— débouter la société ORA e-CAR de ses plus amples demandes,
— condamner la société ORA e-CAR à régler à la société HOMAIR VACANCES la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose n’avoir eu signification du jugement que le 27 novembre 2024 et qu’entre le 24 décembre 2025 et le 6 janvier 2025, il ne pouvait y avoir restitution des véhicules selon les écritures de la requérante en raison de la fermeture de l’établissement durant les fêtes de Noël. Elle estime donc que le délai d’astreinte a commencé à courir à compter du 6 janvier 2025.
Elle ajoute qu’elle est dans l’impossibilité de restituer 5 des dix véhicules et qu’il y a donc lieu de supprimer l’astreinte fixée les concernant.
Concernant les autres véhicules, la société HOMAIR VACANCES rappelle qu’il convient que l’astreinte soit proportionnée à l’enjeu du litige. Elle indique avoir proposé une indemnisation au titre de l’absence de restitution des véhicules et indiquent pouvoir en restituer trois. Elle fait également valoir que la cour d’appel de [Localité 11] ayant eu à connaître ce type de litige entre les parties a estimé qu’une astreinte de 10 euros par jour et par véhicule était suffisamment comminatoire dans son montant. Elle relève avoir toujours voulu trouver une solution amiable.
Elle ajoute qu’étant dans l’impossibilité matérielle de restituer les véhicules litigieux, il ne saurait être prononcé une astreinte définitive à son encontre et ajoute, qu’en tout état de cause, le montant sollicité est totalement disproportionné.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, la société ORA e-CAR sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 16 septembre 2024.
Le jugement indique que l’astreinte coura “après l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision”.
La société ORA e-CAR soutient que l’astreinte a débuté un mois après la signification première du jugement, le 27 septembre 2024. Ce à quoi s’oppose la société HOMAIR VACANCES pour indiquer d’une part qu’il y a lieu de tenir compte de la signification qui lui a été faite seulement le 27 novembre 2024 et d’autre part, qu’en état de l’impossibilité d’exécuter la décision durant la période de Noël en raison des indisponibilités de la société requérante, il convient de faire partir le délai d’astreinte à compter du 06 janvier 2025.
Il résulte des éléments versés aux débats et non contestés, que la décision rendue le 16 septembre 2024 l’a été à l’encontre de la société [Adresse 12] et que la signification intervenue le 27 septembre 2024 a été faite à la société Village Center à personne morale par une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte. Ce alors même qu’il résultait des débats que la société [Adresse 12] avait été absorbée par la société VACANCESELECT GROUP selon fusion absorption du 30 septembre 2023. Le même jour, la société VACANCESELECT GROUP était elle-même absorbée par la société HOMAIR VACANCES.
Dans ces conditions, bien que la signification ait été acceptée le 27 septembre 2025, celle-ci a été faite à l’égard d’une personne morale qui n’existait plus et ne peut donc être régulière.
Il convient donc de considérer que la signification régulière de la décision à la société HOMAIR VACANCES résulte de la signification faite le 27 novembre 2024, ce que d’ailleurs celle-ci ne conteste pas.
C’est de manière infondée que la société HOMAIR VACANCES vient alléguer un recul du point de départ de l’astreinte au 6 janvier 2025, en raison du courrier adressé par la société ORA e-Car le 19 décembre 2024 selon lequel elle précise que l’établissement sis à [Localité 9] au sein duquel les restitutions étaient attendues, serait fermé du 24 décembre 2024 au 06 janvier 2025. En effet, d’une part, la société HOMAIR VACANCES ne justifie pas avoir pris des dispositions pour restituer les véhicules durant cette période et avoir dû renoncer à cette restitution en raison de la fermeture des locaux, d’autre part, cet élément, le cas échéant, peut être examiné dans le cadre des difficultés rencontrées pour exécuter l’obligation et non pour venir reculer le point de l’astreinte, qui est déterminée par le juge dans sa décision, conformément aux dispositions susvisées.
Dans ces conditions, l’astreinte prononcée à l’encontre de la société HOMAIR VACANCES a couru à compter du 28 décembre 2024.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème., 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
En l’espèce, la société HOMAIR VACANCES reconnaît n’avoir restitué aucun véhicule.
Il n’appartenait pas à la société ORA e-CAR de solliciter la restitution des véhicules par courrier ou même d’organiser les modalités de restitution, sauf à renverser la charge de la preuve.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
Il convient dès lors d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ainsi que d’apprécier si l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère
La société HOMAIR VACANCES distingue plusieurs situations quant à l’injonction qui lui a été faite.
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal de commerce de Montpellier a précisé dans sa motivation que les relevés faisaient apparaître que 10 véhicules référencés n’avaient pas été rendus à la société ORA e-CAR, ce alors que la société [Adresse 12] avait mis fin à tous les contrats de location, soit les véhicules suivants :
-5062848
-5112125
-5112134
-5112257
-5118822
-5141293
-5173141
-5180670
-5180884
-5315501.
— sur la suppression de l’astreinte pour cinq véhicules
La société HOMAIR évoque le fait qu’elle est dans l’impossibilité de restituer cinq véhicules ce qui entraîne la suppression de l’astreinte sur ces véhicules. Elle relève que cette situation était déjà connue lors de l’instance initiale en ce qu’elle avait soutenu que 5 véhicules n’étaient ni identifiés, ni localisés, de sorte qu’ils ne pourront jamais être restitués.
Ce moyen n’a visiblement pas été retenu par la première juridiction qui a prononcé une astreinte concernant la restitution de 10 véhicules. Il appartenait à la société HOMAIR VACANCES d’interjeter appel de la décision sur ce point.
Elle relève que le fait de ne plus être en possession de ces véhicules constitue une cause étrangère susceptible de justifier la suppression de l’astreinte sur ce point.
La société HOMAIR VACANCES ne procède cependant que par voie d’affirmation, sans justifier de dépôt de plainte pour vol, de courrier signalant à la société ORA e-CAR la perte ou la casse d’un véhicule ou autres éléments. Elle n’apporte également aucun élément sur l’impossibilité pour elle d’identifier ls véhicules qu’elle utilise dans ses différents sites, ce alors même que le jugement indique les numéros des véhicules litigieux.
La société HOMAIR VACANCES ne justifie pas se heurter à une impossibilité matérielle concernant la restitution desdits véhicules manquants, qu’elle ne désignent pas par leurs numéros d’ailleurs, ni d’une cause étrangère l’en ayant empêchée.
La demande tendant à voir supprimer l’astreinte concernant 5 véhicules sera donc rejetée.
— sur la réduction de l’astreinte concernant les cinq véhicules restants,
En l’espèce, la société HOMAIR VACANCES soutient qu’il y a lieu de restreindre l’astreinte concernant les cinq véhicules restant compte tenu des propositions de règlement amiable adressées par elle à la société ORA e-CAR et de la mauvaise foi de cette dernière.
Si la société HOMAIR VACANCES indique avoir pris contact avec la société ORA e-CAR concernant les modalités de restitution des véhicules, il ressort en réalité du courrier adressé le 11 avril 2025, que la société HOMAIR VACANCES semble faire abstraction de la décision judiciaire rendue à son encontre.
Il ressort de ce courrier que la société HOMAIR VACANCES indique à nouveau qu’elle ne peut restituer cinq véhicules, qu’elle propose une indemnisation pour cela à hauteur de 5.000 euros par véhicule. Elle indique que concernant les cinq véhicules en sa possession, deux ne sont pas restituables car en mauvais état et seuls 3 véhicules peuvent être restitués d’ici au 25 avril.
Elle propose à titre amiable une liquidation de l’astreinte modulée à 80 euros par jour à compter du 06 janvier 2025 et jusqu’au 25 avril 2025.
Il n’appartient pas à la société ORA e-CAR de négocier la liquidation de l’astreinte prononcée et cela ne peut lui être reprochée, la liquidation d’une astreinte étant une compétence réservée au juge de l’exécution. L’astreinte a pour objectif de contraindre le débiteur à exécuter une obligation mise à sa charge et non de négocier l’exécution de celle-ci.
La société HOMAIR VACANCES ne peut sérieusement prétendre qu’aux termes de ce courrier, elle est de bonne foi et souhaite résoudre à l’amiable le litige entre les parties, ce alors même qu’elle se soustrait aux obligations mises à sa charge.
Il s’évince dudit courrier que la société HOMAIR VACANCES reconnaît qu’elle se trouve bien en possession a minima de cinq véhicules appartenant à la société ORA e-CAR, sans en procéder à leur restitution. La société HOMAIR VACANCES se garde bien de préciser les numéros des véhicules concernés.
Il n’appartient à la société HOMAIR VACANCES d’apprécier si l’état des véhicules permet ou non leur restitution, ce qui serait ajouter une condition à l’obligation mise à sa charge.
A cet égard, il sera relevé que le jugement du tribunal de commerce a indiqué dans son dispositif que les droits de ORA e-CAR sont réservés quant aux éventuels frais de remise en état qui seraient dus suite à la restitution des dix véhicules manquants.
La société HOMAIR VACANCES ne saurait également prétendre une difficulté quelconque quant aux modalités de restitution, la société ORA e-CAR lui ayant indiqué dès le mois de décembre 2024 au sein de quel établissement la restitution devait avoir lieu.
C’est de manière infondée et confinant à la mauvaise foi que la société HOMAIR VACANCES indique que la société ORA e-CAR n’a cessé d’entraver le processus de restitution des voiturettes de golf et en s’abstenant de répondre aux propositions indemnitaires et amiables de la société HOMAIR VACANCES, qui inverse totalement la charge de la preuve.
En tout état de cause, il n’est pas contestable et pas contesté que lors des débats, que la société HOMAIR VACANCES reconnaît n’avoir toujours pas restitué a minima les trois véhicules en sa possession qu’elle estime restituables, ni les deux autres véhicules détériorés.
Elle ne précise d’ailleurs pas les numéros des véhicules concernés, maintenant une ambiguité sur les véhicules qu’elle déclare ne plus être en sa possession, détériorés ou restituables.
Elle ne s’explique pas sur les motifs l’ayant empêchés de s’exécuter avant le 25 avril 2025 comme elle l’indiquait elle-même dans son courrier ou durant la présente procédure.
La société HOMAIR VACANCES ne justifie d’aucune difficulté ni d’aucune cause étrangère permettant la réduction de l’astreinte provisoire prononcée à son encontre.
— sur la proportionnalité du montant de l’astreinte,
En l’espèce, la société HOMAIR VACANCES soutient que le montant de la liquidation de l’astreinte sollicité est manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige par simple affirmation et comparaison à d’autres décisions rendues concernant le même type de véhicule.
Pour autant, alors même qu’elle a eu connaissance de l’assignation à la présente instance le 12 mai 2025 et que le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, elle n’a pas procédé à la restitution des véhicules.
En réplique, comme le souligne justement la société ORA e-CAR, la société HOMAIR VACANCES bénéficie toujours de la jouissance desdits véhicules litigieux.
Le moyen de la disproportion à l’enjeu du litige sera donc écarté.
Il s’ensuit que la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société HOMAIR VACANCES sera liquidée comme sollicité, pour la période allant du 28 décembre 2024 au 25 septembre 2025 (date des plaidoiries), concernant les dix véhicules, à la somme de 262.000 euros, somme à laquelle la société HOMAIR VACANCES sera condamnée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive,
En l’espèce, la société ORA e-CAR sollicite la fixation d’une astreinte définitive à l’encontre de la société HOMAIR VACANCES compte tenu du comportement de cette dernière et de sa réticence à exécuter le jugement prononcé à son encontre.
Compte tenu des éléments débattus et de la solution retenue dans le présent litige, il convient de considérer que le montant de la présente liquidation de l’astreinte provisoire doit être de nature à inciter la débitrice à exécuter l’obligation mise à sa charge, étant précisé qu’en tout état de cause, l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 16 septembre 2024 continue de courir jusqu’à exécution complète de l’obligation mise à la charge de la société HOMAIR VACANCES.
La société ORA e-CAR sera déboutée de sa demande de fixation d’astreinte définitive.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société HOMAIR VACANCES, partie perdante, supportera les entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société HOMAIR VACANCES sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 16 septembre 2024,
REJETTE la demande formulée par la société HOMAIR VACANCES tendant à voir supprimer l’astreinte pour cinq véhicules ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisé et formulée par la société ORA e-CAR ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement suvisé à la somme de 262.000,00 euros pour la période allant du 28 décembre 2024 au 25 septembre 2025 (date des débats) pour les dix véhicules visés dans le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Montpellier ;
CONDAMNE la société HOMAIR VACANCES à payer à la société ORA e-CAR la somme de deux-cent-soixante-deux-mille euros (262.000,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société ORA e-CAR de sa demande de fixation d’une astreinte définitive à l’encontre de la société HOMAIR VACANCES ;
RAPPELLE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Montpellier, n’ayant de terme fixé, elle continue à courir jusqu’à exécution complète par la société HOMAIR VACANCES de l’obligation mise à sa charge ;
CONDAMNE la société HOMAIR VACANCES à payer à la société ORA e-CAR la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société HOMAIR VACANCES aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 30 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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