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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 23 janv. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00304 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEXZ
AFFAIRE : [C] [U] [J], [R] [M] [J] C/ [X] [B], [Z], [V] [FI], [D] [N], [L] [FI] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mariette BEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [C] [U] [J]
né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 24] (12)
demeurant [Adresse 12]
Mme [R] [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 24] (12)
demeurant [Adresse 22]
représentés par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
M. [X] [B], [Z], [V] [FI]
né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 19] (12)
demeurant [Adresse 20]
défaillant
Mme [D] [N], [L] [FI] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 21] (12)
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 05 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 23 Janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [FI] et Madame [O] [EL] épouse [FI] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1951 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 23].
Un contrat de mariage avait été conclu le 07 avril 1951 en l’étude de Maître [S] [E], notaire à [Localité 23], instituant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le [Date décès 5] 2003 à [Localité 25], Monsieur [K] [FI] est décédé, en laissant pour lui succéder :
Madame [O] [EL] veuve [FI], sa conjointe,Monsieur [X] [FI], son fils, Madame [P] [FI] veuve [J], sa fille, Madame [D] [FI] épouse [G], sa fille.
Le [Date décès 3] 2019, Madame [P] [FI] veuve [J] est décédée à [Localité 14], en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J].
Le [Date décès 6] 2022 à [Localité 24], Madame [O] [EL] veuve [FI] est décédée, en laissant pour lui succéder :
Monsieur [X] [FI], son fils, Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J], es qualité d‘héritiers de Madame [P] [FI] veuve [J], sa fille, Madame [D] [FI] épouse [G], sa fille.
De son vivant, Monsieur [K] [FI] avait rédigé successivement deux testaments déposés sous plis cachetés :
le premier en date du 21 février 1992, déposé le même jour auprès de Maître [W] [E], notaire à [Localité 23], le second en date du 03 août 2003, déposé le même jour auprès de Maître [A] [I], notaire à [Localité 16].
Le [Date décès 8] 2003, Maître [A] [I], notaire, a dressé le procès-verbal de description du testament en date du 03 août 2003.
Aucune opération de succession n’a été entreprise suite au décès de feu Monsieur [K] [FI].
Suite au décès de feue Madame [O] [EL] veuve [FI], Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J], es qualité d’héritiers de feue Madame [P] [FI] veuve [J], ont saisi Maître [T] [Y], notaire à [Localité 23], du règlement des successions confondues de feu Monsieur [K] [FI] et de feue Madame [O] [EL] veuve [FI].
Alléguant le silence de Monsieur [X] [FI], coindivisaire, par actes de commissaire de justice en dates des 11 et 13 février 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J], es qualité d’héritiers de Madame [P] [FI] veuve [J], ont assigné Monsieur [X] [FI] et Madame [D] [FI] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de feu Monsieur [K] [FI], décédé le [Date décès 5] 2003 à Toulouse, composé de l’actif et du passif successoraux comme mentionné dans l’assignation,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de feue Madame [O] [EL] veuve [FI], décédée le [Date décès 6] 2022 à Rodez, composé de l’actif et du passif successoraux comme mentionné dans l’assignation,commettre Maître [T] [Y] es qualité de notaire liquidateur de la succession de Monsieur [K] [FI] et de la succession de Madame [O] [EL] veuve [FI], juger qu’il appartiendra au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, juger qu’il appartiendra au notaire d’interroger le [17] et la [18], désigner pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du Tribunal judiciaire de Rodez, juger qu’en cas de refus ou d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, constater l’absence de demande d’attribution préférentielle des consorts [J],dire que le testament rédigé par feu Monsieur [K] [J] le 03 août 2003 et déposé en l’étude de Maître [A] [I], notaire, le 03 août 2003 est valide, ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir, ordonner que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage, étant observé qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits héréditaires.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [J] soutiennent, aux visas des articles 815 et 840 du Code civil, avoir tenté à de multiples reprises de trouver une issue amiable afin de parvenir au règlement de la succession de feu Monsieur [K] [FI] et de la succession de feue Madame [O] [EL] épouse [FI] mais s’être heurtés au silence persistant de l’un de leurs coindivisaires, Monsieur [X] [FI]. Ils font état de l’actif et du passif desdites successions, conformément à l’article 1360 du code de procédure civile. Au visa de l’article 1364 du code de procédure civile, les consorts [J] font valoir que la complexité des opérations justifie que le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en la personne de Maître [T] [Y], notaire liquidateur œuvrant pour le règlement de la succession de feu de Monsieur [K] [FI] depuis 2022.
Sur la validité du testament, les consorts [J] déclarent, au visa de l’article 970 du Code civil, que Monsieur [K] [FI] a rédigé deux testaments, ayant tous deux fait l’objet d’un dépôt en étude sous plis cachetés. Dans le premier rédigé en date du 21 février 1992 et déposé le même jour auprès de Maître [E], Monsieur [K] [FI] instituait ses deux filles légataires à titre universel en précisant que son fils, Monsieur [X] [FI], ne lui avait jamais réglé les 12 ans de fermage, ni le cheptel de l’exploitation, ni les véhicules de l’exploitation. Dans le second rédigé le 03 août 2003 et déposé le même jour auprès de Maître [I], Monsieur [K] [FI] a légué à son épouse l’usufruit viager de tous les biens composant sa succession et à ses deux filles la nue-propriété de tous les biens composant sa succession. Ce dernier testament précise également révoquer toutes autres dispositions antérieures à cause de mort. Les consorts [J] font valoir que le dernier testament est valide et verse aux débats le procès-verbal de description de testament après le décès de Monsieur [K] [FI] du [Date décès 8] 2003 établi par Maître [I], à ce titre.
En outre, les consorts [J] font également état du fait qu’ils ne revendiquent aucune attribution à titre préférentiel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 02 mai 2025, Madame [D] [G], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
constater l’accord de Madame [D] [G] sur l’ensemble des demandes formées par les consorts [J] dans leur exploit introductif d’instance délivrée le 13 février 2025, en conséquence,
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de feu Monsieur [K] [FI], décédé le [Date décès 5] 2003 à Toulouse, composé de l’actif et du passif successoraux comme mentionné dans les conclusions versées aux débats,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de feue Madame [O] [EL] veuve [FI], décédée le [Date décès 6] 2022 à Rodez, composé de l’actif et du passif successoraux comme mentionné dans les conclusions versées aux débats,commettre Maître [T] [Y], notaire à RIGNAC (12), es qualité de notaire liquidateur de la succession de feu Monsieur [K] [FI] et de la succession de feue Madame [O] [EL] veuve [FI], juger qu’il appartiendra au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, juger qu’il appartiendra au notaire d’interroger le [17] et la [18], désigner pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du Tribunal judiciaire de Rodez, juger qu’en cas de refus ou d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, constater l’absence de demande d’attribution préférentielle de Madame [D] [G], dire que le testament rédigé par feu Monsieur [K] [J] le 03 août 2003 et déposé en l’étude de Maître [A] [I], notaire, le 03 août 2003 est valide, ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir, ordonner que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage, étant observé qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits héréditaires.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [G] fait valoir, aux visas des articles 815 et 840 du code civil et des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile, que les demandeurs ont tenté à de multiples reprises de trouver une issue amiable afin de parvenir au règlement de la succession de feu Monsieur [K] [FI] et de la succession de feue Madame [O] [EL] épouse [FI] mais qu’ils se sont heurtés au silence persistant de l’un de leurs coindivisaires, Monsieur [X] [FI]. En outre, Madame [D] [G] déclare que certains baux ruraux arrivent à terme en décembre 2025 et que des fermiers ont fait connaître leur volonté de se porter acquéreurs des parcelles exploitées. Elle ajoute également que les biens immobiliers se détériorent et que l’absence de dialogue entre les coindivisaires compromet les intérêts de l’indivision successorale.
Madame [D] [G] indique s’accorder sur les descriptifs des patrimoines présentés par les demandeurs dans leur assignation, sur leur demande de désignation par le Tribunal de Maître [T] [Y], notaire liquidateur œuvrant pour le règlement de la succession de feu de Monsieur [K] [FI] depuis 2022, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et sur leur demande relative à la validité du testament rédigé le 03 août 2003 et déposé le même jour auprès de Maître [I].
En outre, Madame [D] [G] fait également état du fait qu’elle ne revendique aucune attribution à titre préférentiel.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [X] [FI] est défaillant à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les consorts [J] et Madame [D] [G] ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, Monsieur [X] [FI], n’ayant pas constitué avocat, est défaillant à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession :
La demande principale des consorts [J], es qualité d’héritiers de feue Madame [P] [FI] veuve [J], à laquelle Madame [D] [G] s’associe, se trouve fondée sur les dispositions de l’article 815 du code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Il résulte de l’article 840 du code civil que le partage est fait en justice, notamment lorsque l’un des indivisaires refusent de consentir au partage amiable.
Les conclusions en partage satisfont aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile, dès lors qu’elles contiennent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
D’autre part, l’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte-tenu de l’échec des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et sans qu’il soit besoin de désigner l’héritier à l’origine de cet échec, il convient d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [K] [FI], décédé le [Date décès 5] 2003 à [Localité 25], et de feue Madame [O] [EL] veuve [FI], décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 24], et de commettre pour y procéder Maître [T] [Y], notaire à [Localité 23], selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente décision.
II Sur la validité du testament
Sur la forme
L’article 970 du Code civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, le 03 août 2003 Monsieur [K] [FI] a rédigé un testament olographe au profit de son épouse Madame [O] [EL] veuve [FI] et de ses filles Madame [P] [FI] veuve [J] et Madame [D] [FI] épouse [G]. Aux termes de cet acte, déposé le même jour auprès de Maître [I], notaire, Monsieur [K] [FI] a légué à son épouse l’usufruit viager de tous les biens composant sa succession et à ses deux filles la nue-propriété de tous les biens composant sa succession. Ces dispositions testamentaires ont également révoqué toutes autres dispositions antérieures à cause de mort, à savoir celles du premier testament qu’il a rédigé en date du 21 février 1992 et déposé le même jour auprès de Maître [E], notaire.
A l’instar de Monsieur [X] [FI] du fait de sa défaillante à la présence procédure, les consorts [J] et Madame [D] [G] ne contestent pas le fait que le défunt ait écrit le testament olographe susmentionné en entier, la daté et signé de sa main.
Par conséquent, les conditions de forme posées par l’article 970 du Code civil sont satisfaites.
Sur le fond
L’article 414-1 du Code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants-droits dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volontaire contraire exprimée par la personne avant son décès.
L’insanité d’esprit comprend, au sens de l’article 901 précité, toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
En vertu d’une jurisprudence constante en la matière, il appartient à celui qui invoque l’insanité d’esprit de l’établir par des moyens intrinsèques et extrinsèques au testament.
La charge de la preuve du trouble mental pèse sur celui qui agit en nullité du testament. En outre, celui-ci doit prouver que le trouble mental existe au moment précis où l’acte attaqué a été fait. En effet, il convient de prouver que l’état mental dégradé du testateur ne lui permettait pas de comprendre la portée de son acte afin que le juge puisse déclarer le testament nul et de nul effet.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’en cas de présomption d’insanité d’esprit en cas de démence dans le temps qui a précédé et suivi la rédaction de l’écrit, la charge de la preuve est renversée. Il incombera alors au bénéficiaire de la libéralité de prouver que le testateur, même en état habituel de démence, a rédigé son testament dans un intervalle de lucidité.
En l’espèce, les consorts [J] produisent aux débats le procès-verbal de description dudit testament en date du [Date décès 8] 2003 établi par Maître [I], notaire, qui fait état du fait que l’écrit ne contient aucune surcharge, ni aucun renvoi, mot ou ligne rayé ou interligne, et ne paraît présenter aucune défectuosité.
De plus, les écritures des deux testaments olographes rédigés par Monsieur [K] [FI] en dates du 21 février 1992 et du 03 août 2003 présentent une écriture similaire. Certes, le second testament est rédigé avec une écriture plus hésitante et plus tremblante mais cela peut s’expliquer par l’âge avancé du testateur lors de sa rédaction. En effet, Monsieur [K] [FI] était âgé de 70 ans lors de la rédaction de son premier testament et de 81 ans lors de la rédaction de son second testament.
En outre, aucune partie ne verse pas aux débats d’éléments permettant de mettre en exergue la nullité du testament olographe.
Il convient de juger que le testament rédigé le 03 août 2003 par le défunt Monsieur [K] [FI] est parfaitement valable.
III Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de juger qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et d’ordonner l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue et l’ancienneté du litige justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale née au décès de feu Monsieur [K] [FI], né le [Date naissance 9] 1922 à [Localité 21], et décédé le [Date décès 5] 2003 à [Localité 25] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale née au décès de feue Madame [O] [EL] veuve [FI], née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 23], et décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 24] ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maître [T] [Y], notaire sis [Adresse 15] ;
DÉSIGNE pour surveiller ces opérations, [F] [H], es qualité de juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties ont la faculté de se faire assister du notaire de leur choix;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [17] et le [18] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Rodez un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE à ce titre qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’estimation du prix de vente de l’immeuble indivis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles il est commis ;
JUGE qu’aucune demande d’attribution préférentielle n’a été formulée par Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J], es qualité d’héritiers de Madame [P] [FI] veuve [J], et par Madame [D] [G] ;
JUGE que le testament rédigé le 03 août 2003 et déposé le déposé le même jour auprès de Maître [I], notaire, par le défunt Monsieur [K] [FI] est valable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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