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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 23/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me Nicolas AURIOL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 juin 2024
à Me Inès MADYAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02009 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3E2O
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [H] veuve [Y], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [Y] veuve [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [Y] épouse [AM], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [KF] veuve [Y], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [BX], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [IW] [BX] veuve [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [BX], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [BX], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [L], demeurant [Adresse 9]
(AJ totale)
représenté par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [D]
née le 09 Août 1977 à [Localité 18] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 10]
non comparante
Madame [R] [BB], demeurant [Adresse 5]
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [O] [K] épouse [L], née le 16 Août 1966 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 9]
(AJ en cours)
représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 14 octobre 2014, l’indivision [Y], représentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Liautard, a donné à bail à Monsieur [L] [L] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 9], dans le [Localité 20] de [Localité 17] pour un loyer de 640 euros et une provision sur charges de 60 euros.
Madame [M] [D] et Madame [R] [BB] se sont portées caution de Monsieur [L] [L].
Le 13 octobre 2022, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [Y], Madame [V] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [I] [Y], Madame [Z] [U], Madame [E] [Y], Madame [F] [B], Madame [V] [Y], Monsieur [J] [BX], Madame [IW] [X], Monsieur [N] [BX] et Madame [S] [BX] ont fait signifier à Monsieur [L] [L] un commandement de payer la somme en principal de 3112,64 euros visant la clause résolutoire, dénoncé aux cautions le 20 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 24 février 2023, Monsieur [C] [Y], Madame [V] [H] veuve [Y], Madame [Y] épouse [T], Madame [P] [Y] épouse [A], Madame [W] [Y] épouse [AM], Madame [G] [Y], Madame [I] [KF] veuve [Y], Madame [Z] [Y] épouse [U], Madame [E] [Y], Madame [F] [Y] épouse [B], Monsieur [N] [Y], Madame [V] [Y], Monsieur [J] [BX], Madame [IW] [BX] veuve [X], Monsieur [N] [BX] et Madame [S] [BX] ont fait assigner Monsieur [L] [L], Madame [M] [D] et Madame [R] [BB] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail et expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard (…),
— voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles (…),
— condamnation solidaire aux paiements de la provision de 5.157,86 euros comptes arrêtés au 13 décembre 2022, avec intérêts au taux légal, et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 694,67 euros mensuelle égale indexée, outre les charges, à compter du 13 décembre 2022 et jusqu’à la libération des locaux,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 juin 2023.
Elle a été plaidée à l’audience du 11 avril 2024, à laquelle les requérants et Monsieur [L] [L] étaient représentés par leurs conseils respectifs.
L’épouse de Monsieur [L] [L], Madame [O] [L] née [K] est intervenue volontairement à la procédure.
Citées respectivement à étude et dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [D] et Madame [R] [BB] ne sont ni comparantes ni représentées.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément aux termes de leur assignation, Monsieur [C] [Y], Madame [V] [H] veuve [Y], Madame [Y] épouse [T], Madame [P] [Y] épouse [A], Madame [W] [Y] épouse [AM], Madame [G] [Y], Madame [I] [KF] veuve [Y], Madame [Z] [Y] épouse [U], Madame [E] [Y], Madame [F] [Y] épouse [B], Monsieur [N] [Y], Madame [V] [Y], Monsieur [J] [BX], Madame [IW] [BX] veuve [X], Monsieur [N] [BX] et Madame [S] [BX] ont réitéré leurs demandes initiales et ont actualisé le montant de leur créance à la somme de 1.990,57 euros.
Au soutien de leurs prétentions, ils font état d’un paiement partiel du loyer depuis plusieurs mois et d’une recherche vaine d’une solution amiable du litige.
En réponse aux moyens développés en défense, ils contestent la bonne foi alléguée de Monsieur [L] [L] en ce qu’ils lui adressent des avis d’échéance chaque mois, celui-ci payant le loyer quand bon lui semble. Ils soulignent que les versements correspondent à plusieurs montants différents. Sur leur condamnation du 13 septembre 2023, ils indiquent avoir réalisé les travaux prescrits et avoir versé les dommages et intérêts. Ils ajoutent que les défendeurs ne tirent aucune conséquence de cette condamnation. Ils précisent que la suspension du versement de l’aide au logement par la caisse d’allocations familiales (CAF) n’est pas de leur fait, celle-ci intervenant suite aux impayés locatifs.
Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement au motif que les requis ne sont jamais à jour des sommes dues.
Conformément à leurs conclusions, Monsieur [L] [L] et son épouse, Madame [O] [L] née [K], ont sollicité :
— des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— l’exonération des frais de procédure, laissés à la charge du bailleur,
— le rejet de la demande d’expulsion et des autres demandes du bailleur.
Ils se prévalent de leur bonne foi. Ils soutiennent avoir toujours payé leur loyer augmenté sans les en informer. Ils indiquent ne pas avoir eu accès à leur avis d’échéance en raison de l’absence d’accès à leur espace en ligne.
Ils soutiennent que la cause du présent procès réside dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 13 septembre 2023. Ils avancent que les travaux prescrits sont partiellement réalisés par les bailleurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la qualité pour agir des parties
En l’absence d’observations sur ces points, les qualités pour agir des requérants et de Madame [L] seront considérées comme acquises au débat.
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de Madame [O] [L] née [K].
Les demandes formulées par Madame [Y] épouse [T] seront en revanche déclarées irrecevables en l’absence d’indication de son prénom.
Sur l’intervention volontaire de Madame [O] [L] née [K]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire accessoire de Madame [O] [L] née [K] en application de l’article 330 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 27 février 2023, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 8 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 14 octobre 2014 contient à l’article XI des conditions générales une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 octobre 2022, pour la somme en principal de 3.112,64 euros.
Monsieur [L] [L] et son épouse se prévalent d’un jugement rendu le 13 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de ce siège, condamnant les membres de l’indivision [Y] à payer à Monsieur [L] [L] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif au trouble de jouissance subi. Ils sont également condamnés à faire réaliser certains travaux. La procédure est engagée par Monsieur [L] [L] selon assignation du 28 janvier 2021, sur le fondement d’un rapport d’expertise judiciaire en date du 23 décembre 2019. Ce juge mentionne que ce rapport mentionne le versement à Madame [O] [L] d’une somme de 3.000 euros par le tribunal de police en réparation de son préjudice moral.
Lors de la délivrance du commandement de payer, le versement de l’aide au logement est suspendu depuis le mois d’avril 2022, soit une somme de 2.653 euros, outre des impayés partiels. Au regard de la procédure judiciaire ayant donné lieu à la condamnation des requérants par le juge des contentieux de la protection de ce siège le 13 septembre 2023, l’examen du commandement de payer relève d’une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [L] [L] est redevable des loyers impayés.
Il ressort du décompte actualisé qu’il est redevables d’une somme de 1.990,57 euros au titre des loyers et des charges impayés au 5 avril 2024, échéance d’avril 202 incluse.
A l’audience, Monsieur [L] [L] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [L] [L] sera donc condamné par provision au paiement de la somme de 1.990,57 euros, au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le cautionnement
L’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, les deux actes de cautionnement comportent les mentions prescrites par la loi. Madame [M] [D] et Madame [R] [BB] seront donc condamnées solidairement avec Monsieur [L] [L] au paiement de la somme de 1.990,57 euros, au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le versement du loyer courant est repris, l’apurement de la dette locative étant par ailleurs en cours.
Il convient donc d’accorder un délai de paiement à Monsieur [L] [L] selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [Y] épouse [T] ;
REÇOIT l’intervention volontaire accessoire de Madame [O] [L] née [K] ;
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [L], Madame [M] [D] et Madame [R] [BB], à verser à Monsieur [C] [Y], Madame [V] [H] veuve [Y], Madame [P] [Y] épouse [A], Madame [W] [Y] épouse [AM], Madame [G] [Y], Madame [I] [KF] veuve [Y], Madame [Z] [Y] épouse [U], Madame [E] [Y], Madame [F] [Y] épouse [B], Monsieur [N] [Y], Madame [V] [Y], Monsieur [J] [BX], Madame [IW] [BX] veuve [X], Monsieur [N] [BX] et Madame [S] [BX], en qualité de membres de l’indivision [Y], à titre provisionnel, la somme de mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-sept centimes (1.990,57 euros), au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [L] [L], Madame [M] [D] et Madame [R] [BB] à s’acquitter de leur dette par 35 acomptes successifs et mensuels de cinquante-cinq euros (55 euros) et une 36ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [L] [L] aux dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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