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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01067 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2UW
AFFAIRE : [W] [B] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 12 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025
******************
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2013, M. [U], [O], [J] [V] rédige un testament olographe qu’il modifie par codicille en date du 24 mai 2018 aux termex duquel il précise :
« J’exige qu’à mon décès la vente de [Localité 12] ( bien immobilier à [Localité 5] légué à M. [W] [B] au 3° du testament ) soit affecté prioritairement à l’apurement du report à nouveau après amortissement des constructions de la S.C.I ITV et que le surplus financier soit reversé à la banque en apurement de ma part correspondante dans les emprunts ».
Le [Date décès 4] 2019, M. [U], [O], [J] [V] décède et laisse pour recueillir sa succession, M. [W] [B] comme légataire universel pour la moitié et légataire particulier d’un bien immobilier situé à [Localité 5] ( 24 ) lieu dit [Adresse 15] [Localité 10] et lieu dit [Adresse 14] [Localité 12].
Le 28 novembre 2019, M. [W] [B] adresse une déclaration de succession cerfa n° 2705 SD afférente à l’administration fiscale avec un total de droits nets à payer pour la somme de 3228 € après déduction de la somme de 260.000 € au passif de la succession correspondant à sa contribution pour 1/3 au passif de la S.C.I ITV.
Le 25 avril 2022, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de la Direction Générale des Finances Publiques ( DGFP ) de [Localité 11] adresse à M. [W] [B] une proposition de rectification pour la somme de 169.381 € de droits rappelés et d’intérêts de retard.
Le 24 juin 2022, M. [W] [B] adresse ses observations à la DGFP aux termes desquelles il lui demande de prononcer un dégrèvement de 161.045 € des droits et intérêts de retard.
Le 20 mars 2023, l’administration fiscale lui répond que les rectifications proposées sont maintenues en totalité.
Le 10 octobre 2023, à la suite au recours hiérarchique formé par M. [W] [B], le responsable du service susvisé conclut au maintien des rectifications opérées.
Le 31 janvier 2024, le S.I.E de [Localité 5] adresse à M. [W] [B] un avis de mise ne recouvrement pour un total restant à payer de 169.201 €.
Le 4 mars 2023, le S.I.P de [Localité 5] remet à M. [W] [B] une attestation de paiement pour la somme de 160.228 € avec un restant dû de 8973 € correspondant aux pénalités.
Le 8 mars 2024, M. [W] [B] adresse une réclamation contentieuse au pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de la Direction Générale des Finances Publiques ( DGFP ) de [Localité 11] aux termes de laquelle il demande à l’administration fiscale de prononcer un dégrèvement à hauteur de 151.038 € en droits et de 8458 € en intérêts de retard.
Le 2 octobre 2024, l’administration fiscale lui notifie le rejet de sa réclamation et l’informe des modalités de recours ad hoc ( assignation dans les deux mois à réception de la [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC).
Par assignation en date du 28 novembre 2024, M. [W] [B] saisit le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ).
Dans ses dernières écritures, M. [W] [B] demande au tribunal judiciaire de :
— dire M. [W] [B] recevable et bien fondé en sa demande ;
— constater que le versement de la somme de 240.000 € par lui au profit de la société ITV s’analyse en legs secondaire,
— constater que de la somme de 240.000 € versée par lui au profit de la société ITV (legs secondaire) peut être déduite du legs du bien à son profit ( legs principal ),
— annuler la décision de rejet du 2 octobre 2024 de la D.D.F.P de la Dordogne,
— prononcer le dégrèvement des impositions mises à la charge de M. [W] [B] pour 150 038 €, ainsi que des intérêts de retard correspondants,
— ordonner le remboursement de la somme de 151.038 €,
— condamner la [Adresse 8] à verser une somme de 6900 € à M. [W] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la [Adresse 7] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de rejet querellée,
— rejeter la totalité des demandes de la partie adverse,
— rejeter la demande de condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 6 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance et dire en qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [W] [B]
L’article L 199 alinéa 2 du livre des procédures fiscale dispose qu’en matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire que les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application.
L’article R 199-1 alinéa 1er du livre des procédures fiscales dispose que l’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10.
En l’espèce, la notification de rejet en date du 2 octobre 2024 de l’administration fiscale a été distribuée à M. [W] [B] le 10 octobre 2024 et son assignation a été signifiée le 28 novembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [W] [B] recevable en ses demandes formées à l’encontre de l’administration fiscale.
2. Sur les demandes au fond
L’article 768 du code général des impôts dispose que pour être déductibles de l’actif successoral, les dettes doivent donc être à la charge du défunt au jour de l’ouverture de la succession et leur existence doit être prouvée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la somme de 240 000 € versée par M. [W] [B] par l’intermédiaire du notaire de la succession [V] est une dette supposée fictive, non-déductible : En effet, M. [W] [B], légataire particulier du bien dit de [Adresse 13] à [Localité 5] ne l’a pas vendu.
Or, dans son codicille du 24 mai 2018, M. [U], [O], [J] [V] « exigeait » la vente du bien pour permettre la ventilation subséquente du prix de vente en priorité au report à nouveau et le surplus sur son prorata des emprunts à hauteur de 33 %.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] [B] de ses demandes de qualification en legs secondaire de son versement de la somme de 240 000 € au profit de la S.C.I ITV, de déduction de la somme de 240.000 € de son legs à titre particulier, d’annulation de la décision de rejet du 2 octobre 2024 de la D.D.F.P de la Dordogne, de dégrèvement des impositions mises à sa charge pour 150.038 € ( ainsi que des intérêts de retard correspondant ) et de remboursement de la somme de 151.038 € ; la décision de rejet du 2 octobre 2024 de la D.D.F.P de la Dordogne étant par ailleurs confirmée.
3. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [B], succombant à l’instance doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le présent jugement étant assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DECLARE M. [W] [B] recevable en ses demandes formées à l’encontre de l’administration fiscale
DEBOUTE M. [W] [B] de ses demandes de qualification en legs secondaire de son versement de la somme de 240.000 € au profit de la S.C.I ITV, de déduction de la somme de 240.000 € de son legs à titre particulier, d’annulation de la décision de rejet du 2 octobre 2024 de la D.D.F.P de la Dordogne, de dégrèvement des impositions mises à sa charge pour 150.038 € ( ainsi que des intérêts de retard correspondants ) et de remboursement de la somme de 151.038 €
CONFIRME la décision de rejet du 2 octobre 2024 de la D.D.F.P de la Dordogne
CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt cinq et le onze septembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2013, M. [U], [O], [J] [V] rédige un testament olographe qu’il modifie par codicille en date du 24 mai 2018 aux termex duquel il précise :
« J’exige qu’à mon décès la vente de [Localité 12] ( bien immobilier à [Localité 5] légué à M. [W] [B] au 3° du testament ) soit affecté prioritairement à l’apurement du report à nouveau après amortissement des constructions de la S.C.I ITV et que le surplus financier soit reversé à la banque en apurement de ma part correspondante dans les emprunts ».
Le [Date décès 4] 2019, M. [U], [O], [J] [V] décède et laisse pour recueillir sa succession, M. [W] [B] comme légataire universel pour la moitié et légataire particulier d’un bien immobilier situé à [Localité 5] ( 24 ) lieu dit [Adresse 15] [Localité 10] et lieu dit [Adresse 14] [Localité 12].
Le 28 novembre 2019, M. [W] [B] adresse une déclaration de succession cerfa n° 2705 SD afférente à l’administration fiscale avec un total de droits nets à payer pour la somme de 3228 € après déduction de la somme de 260.000 € au passif de la succession correspondant à sa contribution pour 1/3 au passif de la S.C.I ITV.
Le 25 avril 2022, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de la Direction Générale des Finances Publiques ( DGFP ) de [Localité 11] adresse à M. [W] [B] une proposition de rectification pour la somme de 169.381 € de droits rappelés et d’intérêts de retard.
Le 24 juin 2022, M. [W] [B] adresse ses observations à la DGFP aux termes desquelles il lui demande de prononcer un dégrèvement de 161.045 € des droits et intérêts de retard.
Le 20 mars 2023, l’administration fiscale lui répond que les rectifications proposées sont maintenues en totalité.
Le 10 octobre 2023, à la suite au recours hiérarchique formé par M. [W] [B], le responsable du service susvisé conclut au maintien des rectifications opérées.
Le 31 janvier 2024, le S.I.E de [Localité 5] adresse à M. [W] [B] un avis de mise ne recouvrement pour un total restant à payer de 169.201 €.
Le 4 mars 2023, le S.I.P de [Localité 5] remet à M. [W] [B] une attestation de paiement pour la somme de 160.228 € avec un restant dû de 8973 € correspondant aux pénalités.
Le 8 mars 2024, M. [W] [B] adresse une réclamation contentieuse au pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de la Direction Générale des Finances Publiques ( DGFP ) de [Localité 11] aux termes de laquelle il demande à l’administration fiscale de prononcer un dégrèvement à hauteur de 151.038 € en droits et de 8458 € en intérêts de retard.
Le 2 octobre 2024, l’administration fiscale lui notifie le rejet de sa réclamation et l’informe des modalités de recours ad hoc ( assignation dans les deux mois à réception de la [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC).
Par assignation en date du 28 novembre 2024, M. [W] [B] saisit le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ).
Dans ses dernières écritures, M. [W] [B] demande au tribunal judiciaire de :
— dire M. [W] [B] recevable et bien fondé en sa demande ;
— constater que le versement de la somme de 240.000 € par lui au profit de la société ITV s’analyse en legs secondaire,
— constater que de la somme de 240.000 € versée par lui au profit de la société ITV (legs secondaire) peut être déduite du legs du bien à son profit ( legs principal ),
— annuler la décision de rejet du 2 octobre 2024 de la D.D.F.P de la Dordogne,
— prononcer le dégrèvement des impositions mises à la charge de M. [W] [B] pour 150 038 €, ainsi que des intérêts de retard correspondants,
— ordonner le remboursement de la somme de 151.038 €,
— condamner la [Adresse 8] à verser une somme de 6900 € à M. [W] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la [Adresse 7] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de rejet querellée,
— rejeter la totalité des demandes de la partie adverse,
— rejeter la demande de condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 6 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance et dire en qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [W] [B]
L’article L 199 alinéa 2 du livre des procédures fiscale dispose qu’en matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire que les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application.
L’article R 199-1 alinéa 1er du livre des procédures fiscales dispose que l’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10.
En l’espèce, la notification de rejet en date du 2 octobre 2024 de l’administration fiscale a été distribuée à M. [W] [B] le 10 octobre 2024 et son assignation a été signifiée le 28 novembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [W] [B] recevable en ses demandes formées à l’encontre de l’administration fiscale.
2. Sur les demandes au fond
L’article 768 du code général des impôts dispose que pour être déductibles de l’actif successoral, les dettes doivent donc être à la charge du défunt au jour de l’ouverture de la succession et leur existence doit être prouvée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la somme de 240 000 € versée par M. [W] [B] par l’intermédiaire du notaire de la succession [V] est une dette supposée fictive, non-déductible : En effet, M. [W] [B], légataire particulier du bien dit de [Adresse 13] à [Localité 5] ne l’a pas vendu.
Or, dans son codicille du 24 mai 2018, M. [U], [O], [J] [V] « exigeait » la vente du bien pour permettre la ventilation subséquente du prix de vente en priorité au report à nouveau et le surplus sur son prorata des emprunts à hauteur de 33 %.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] [B] de ses demandes de qualification en legs secondaire de son versement de la somme de 240 000 € au profit de la S.C.I ITV, de déduction de la somme de 240.000 € de son legs à titre particulier, d’annulation de la décision de rejet du 2 octobre 2024 de la D.D.F.P de la Dordogne, de dégrèvement des impositions mises à sa charge pour 150.038 € ( ainsi que des intérêts de retard correspondant ) et de remboursement de la somme de 151.038 € ; la décision de rejet du 2 octobre 2024 de la D.D.F.P de la Dordogne étant par ailleurs confirmée.
3. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [B], succombant à l’instance doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le présent jugement étant assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DECLARE M. [W] [B] recevable en ses demandes formées à l’encontre de l’administration fiscale
DEBOUTE M. [W] [B] de ses demandes de qualification en legs secondaire de son versement de la somme de 240.000 € au profit de la S.C.I ITV, de déduction de la somme de 240.000 € de son legs à titre particulier, d’annulation de la décision de rejet du 2 octobre 2024 de la D.D.F.P de la Dordogne, de dégrèvement des impositions mises à sa charge pour 150.038 € ( ainsi que des intérêts de retard correspondants ) et de remboursement de la somme de 151.038 €
CONFIRME la décision de rejet du 2 octobre 2024 de la D.D.F.P de la Dordogne
CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt cinq et le onze septembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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