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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [T] [D]
[I] [R] épouse [D]
c/
S.A.R.L. L’ATELIER DES DUCS
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3YO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Pierre-olivier ANDRE – 81
ORDONNANCE DU : 01 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [T] [D]
né le 25 Septembre 1981 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [I] [R] épouse [D]
née le 27 Mai 1985 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Olivier ANDRE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. L’ATELIER DES DUCS
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er août 2003, M. [S] [B] a donné à bail commercial à Mlle [O] [P] un local sis [Adresse 6] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er juillet 2003.
Par acte du 7 octobre 2004, Mlle [P] a cédé son fonds de commerce, comportant le droit au bail, à M. [G] [A], le bail ayant été renouvelé au profit de ce dernier par acte du 13 novembre 2013 à effet rétroactif à compter du 1er août 2012.
Par acte du 6 mai 2014, M. [B] a cédé le local commercial à M. [T] [D] et Mme [I] [R] épouse [D].
Par acte du 12 janvier 2018, M. [G] [A] a cédé le bail commercial à la SARL L’atelier des Ducs.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, M. et Mme [D] ont assigné la SARL L’atelier des Ducs en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, des articles 1103 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail commercial du 1er août 2003, renouvelé le 13 novembre 2013 à effet du 1er août 2012 ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SARL l’Atelier des Ducs et de tous occupants de son chef du local commercial, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner la SARL l’Atelier des Ducs à leur verser une somme de 8 404, 21 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juillet 2025, à titre de provision ;
— condamner la SARL l’Atelier des Ducs à leur verser une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 juin 2025, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
— condamner la société l’Atelier des Ducs à leur verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
M. et Mme [D] exposent que :
le loyer mensuel est actuellement fixé à 664, 33 €, provision sur charges de 50 € incluse. Pourtant, la société preneuse ne s’est jamais régulièrement acquittée de ses loyers et a accumulé une dette locative à compter de février 2024 ;
en raison de l’ineffectivité de leurs relances, ils ont fait délivrer le 14 mai 2025 à la défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain. Ainsi, ce commandement de payer est demeuré infructueux au-delà du délai d’un mois stipulé au bail ;
la société preneuse n’a réglé aucune somme depuis le mois de mai 2025 et présente au jour de l’assignation une dette locative de 8 404, 21 € TTC, indemnité d’occupation de juillet 2025 incluse ;
il devra donc être constaté la résiliation du bail commercial à effet du 15 juin 2025. De plus, l’ancienne locataire lui sera redevable d’une indemnité d’occupation et d’une astreinte à compter de cette date.
À l’audience du 27 août 2025, M. et Mme [D] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL l’Atelier des Ducs n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en son article 16 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 14 mai 2025, portait sur la somme principale de 6 958, 91€ au titre de l’impayé locatif, outre 166,64 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 7 125, 55 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été entièrement acquittées par la SARL l’Atelier des Ducs dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 15 juin 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la SARL l’Atelier des Ducs est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 15 juin 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SARL l’Atelier des Ducs soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 614, 33 €.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SARL l’Atelier des Ducs au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juillet 2025, s’élève à la somme de 8 404,21 € TTC et la SARL l’Atelier des Ducs est condamnée à payer cette somme à M. et Mme [D] à titre provisionnel.
La SARL l’Atelier des Ducs qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend le coût du commandement de payer du 14 mai 2025.
Elle est condamnée à payer à M. et Mme [D] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre M. [T] [D] et Mme [I] [R] épouse [D] et la SARL l’Atelier des Ducs à la date du 15 juin 2025 ;
Ordonnons à la SARL l’Atelier des Ducs et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 5] à [Localité 7] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SARL l’Atelier Des Ducs et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Dison n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamnons la SARL l’Atelier des Ducs à payer à titre provisionnel à M. [T] [D] et Mme [I] [R] épouse [D] la somme mensuelle de 614,33 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 15 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL l’Atelier des Ducs à payer à titre provisionnel à M. [T] [D] et Mme [I] [R] épouse [D] la somme de 8 404,21 €, comprenant l’indemnité d’occupation, somme arrêtée au mois de juillet 2025 ;
Condamnons la SARL l’Atelier des Ducs à payer à titre provisionnel à M. [T] [D] et Mme [I] [R] épouse [D] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL L’Atelier des Ducs aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mai 2025.
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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