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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 avr. 2026, n° 25/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01474
N° Portalis DB2W-W-B7J-NIU5
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [P] [H]
6 rue des Jonquilles
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2022, HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime a donné à bail à Mme [P] [H] un logement situé 6 rue des Jonquilles à SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800), moyennant un loyer mensuel initial de 580,48 euros, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 867,30 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 2 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 13 août 2025, HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime a fait assigner Mme [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [P] [H] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [P] [H] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [P] [H] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme [P] [H] au paiement de la somme principale de 5 194,45 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 11 juillet 2025, et comprenant les loyers et charges échus au mois de juin dont une somme de 1 640,94 euros qui est visée par un dossier de surendettement, non exigible à ce jour, avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— Condamner Mme [P] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [P] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la dénonciation de l’assignation au Préfet de la Seine-Maritime.
À l’audience du 2 février 2026, HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime était représenté par Maître BONUTTO BECAVIN, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 5 251,32 euros au 22 janvier 2026.
Mme [P] [H], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 13 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [P] [H] le 2 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Il convient de préciser qu’un dossier de surendettement a été reçu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 26 mars 2024, déclarant une créance de 1 640,94 euros au profit d’HABITAT 76. Cette dette n’a pas été incluse par le bailleur dans les sommes réclamées dans le commandement de payer.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [P] [H] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime verse aux débats un décompte arrêté au 22 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 5 251,32 euros après déduction des frais de procédure.
Dans le cadre du dossier déposé le 26 mars 2024 et déclaré recevable le 11 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a, le 11 février 2025, imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été contestée devant le juge du surendettement par HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime. Par un jugement rendu le 8 août 2025, le juge a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [P] [H] et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
En application de l’article 24 VI 2° de la loi du 06 juillet 1989, « Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. »
Le bailleur produit des éléments en rapport avec le dossier de surendettement de Mme [P] [H] dont il ressort que la commission de surendettement a de nouveau statué le 2 décembre 2025 et a imposé des mesures sous la forme d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois. Il appartiendra à Mme [P] [H] de déposer un nouveau dossier de surendettement à l’issue de ce délai. Ces mesures concernent le montant initialement déclaré de 1 640,94 euros. Ce sont donc ces modalités qui trouveront à s’appliquer pour ce montant, le reste de la dette étant traitée en dehors du plan de surendettement.
Mme [P] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de fixer le montant de la dette à la somme de 5 231,32 euros et de la condamner à payer à HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime la somme de 3 590,38 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 sur la somme de 2 867,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [P] [H] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [P] [H] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 juin 2022 concernant le logement situé 6 rue des Jonquilles, SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800), donné en location à Mme [P] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 juillet 2025 ;
DIT que Mme [P] [H] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [P] [H] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 6 rue des Jonquilles, SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [P] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [P] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 880,66 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
FIXE le montant de la créance d’HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, à la somme de 5 231,32 euros ;
DIT que, conformément à la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, il est accordé à Mme [P] [H] une suspension de l’exigibilité de la somme de 1 640,94 euros pendant un délai de 24 mois à compter de la notification de la décision de la commission du 2 décembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [P] [H] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime la somme de 3 590,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2025 sur la somme de 2 867,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement pour ce montant ;
CONDAMNE Mme [P] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2025, de la signification de l’assignation du 13 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [P] [H] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de la Seine-Maritime la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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