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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 mai 2025, n° 23/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00333 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DKGG
JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2025
ENTRE :
S.A. CLINIQUE DU DOCTEUR [Z] [G]
[Adresse 1]
Représenté par: Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me FOUCHER-RONGERE, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [P] [F] [H] épouse [C]
[Adresse 2]
Représentée par : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES
Parties intervenantes volontaires
Maître [A] [D], es qualité de mandataire judicaire de la société CLINIQUE DU DOCTEUR [Z] [G] désigné par jugement du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 1er décembre 2023
[Adresse 3]
SELARL TRAJECTOIRE, es qualité de d’administrateur judicaire de la société CLINIQUE DU DOCTEUR [Z] [G] désigné par jugement du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 1er décembre 2023 prise en la personne de Maître [O] [L]
Ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 7]
Tous deux représentés par: Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me FOUCHER-RONGERE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [X] DELARUE, attachée de justice
le :
copie exécutoire et copie conforme à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la procédure collective dont a fait l’objet la CLINIQUE DU DOCTEUR [Z] [G] en 2017, cette dernière a été reprise par le groupe AVEC. La mise en place d’une nouvelle organisation pour les médecins libéraux qui ont utilisé les moyens matériels et humains de l’établissement aurait alors été décidée.
Ainsi, à compter de novembre 2017, la clinique expose qu’il a été convenu avec les médecins concernés que la mise à disposition d’un local pour l’activité libérale des médecins serait assortie, outre de la redevance QSP qui correspond à la gestion des honoraires par la clinique et la participation aux vêtements professionnels, d’un loyer incluant les charges des services (eau, électricité, chauffage, etc.).
Par acte du 03/03/2023, la SA CLINIQUE DU DOCTEUR [Z] [G] a fait assigner Mme [P] [C] devant le Tribunal de céans, afin de solliciter essentiellement sa condamnation à lui payer la somme de 13 696€ TTC, assortie des intérêts au taux légal.
A cet effet, la CLINIQUE expose que Mme [C] a souhaité bénéficier des facilités de la clinique en occupant une superficie de 66 [8], moyennant un loyer mensuel de 412,50€, dont elle ne s’est jamais acquittée jusqu’à son départ à la retraite en juin 2020.
Les organes de la procédure collective sont intervenus volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures, la société CLINIQUE DU DOCTEUR [Z] [G] réitère ses demandes.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil, que Mme [C] a occupé un local mis à sa disposition par la clinique de novembre 2017 à juin 2020 moyennant un loyer mensuel de 412,50 € hors taxe, prévu en suite de la réorganisation issue du plan de redressement de 2017 et qu’elle n’a jamais réglé les mensualités.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26/09/2024, Mme [C], née [H], en défense, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la clinique. Elle sollicite en outre la condamnation de Me [D], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la liquidation de la société CLINIQUE DU DOCTEUR [Z] [G] à lui régler la somme de 1 000€ au titre de la procédure abusive, et la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes elle soutient qu’il a toujours été convenu qu’elle verserait simplement une redevance calculée sur un pourcentage du chiffre d’affaires total des honoraires générés par son activité au sein de l’établissement. A cet effet, elle rappelle qu’elle participait au fonctionnement du service des urgences de la clinique, et qu’aucun local ne lui était spécifiquement réservé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025, prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la clinique du Dr [Z] [G] produit, au soutien de sa demande, un « plan représentant les surfaces mises à disposition de Mme [C] » (pièce 1), une LRAR à Mme [C] du 10/02/2021(pièce 2), et des factures de la clinique à différents médecins exerçant en son sein (pièce 4 à 5).
Il ne ressort cependant pas de l’ensemble ces éléments un contrat de location au loyer mensuel de 412,50 € hors taxe.
En effet, la défenderesse produit son courrier à la SCP HUISSIERS NORMANDS du 09/11/2021, contestant la créance revendiquée par la clinique, l’ attestation du Dr [B] [N], président du Conseil départemental de l’ordre des médecins de la Manche, qui certifie que le DR [C] « a exercé à titre libéral à la clinique du [6] du 07/12/1995 au 01/11/2020 » (pièce 1), et deux attestations des DR [T] [K] et [E] [M], ayant exercé au sein de la clinique, et attestant que Mme [C] n’y disposait pas de local dédié (pièces 2 et 3).
En l’état de ces éléments, il y a lieu de débouter la clinique, qui ne fait pas la preuve de sa créance, de sa demande.
L’équité commande de faire droit à la demande au titre de l’article 700 cpc dans les termes prévus au dispositif.
Toutefois, en l’absence de préjudice, il convient de débouter la défenderesse de sa demande au titre de la procédure abusive.
Enfin, la clinique du DOCTEUR [Z] [G], représentée par la SELARL TRAJECTOIRE, administrateur judiciaire de ladite clinique, ainsi que Maître [D], es-qualité de mandataire judiciaire, succombants, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA CLINIQUE DU DOCTEUR [Z] [G], représentée par la SELARL TRAJECTOIRE, administrateur judiciaire de ladite clinique, et Maître [D], es-qualité de mandataire judiciaire, de l’intégralité des demandes ;
CONDAMNE Maître [A] [D], es-qualité de mandataire judiciaire, à payer à Mme [P] [C] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Maître [D], es-qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties des plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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