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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 déc. 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00591 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNLF
Société d’H.L.M. SEQENS
C/
Monsieur [Z] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société d’H.L.M. SEQENS, anciennement dénommée FRANCE HABITATION, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sophie COMMERÇON
1 copie certifiée conforme à Monsieur [Z] [K]
RAPPEL DES FAITS
La société d’HLM FRANCE HABITATION, devenue SEQENS, a donné à bail à Monsieur [Z] [K] et à Madame [P] [U] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] par contrats en date des 20 août 2003 et 9 septembre 2010, pour les loyers mensuels de 440,78 € et 48,80 €, provisions pour charges incluses.
Suite au décès de Madame [U] survenu le 22 décembre 2019, Monsieur [K] est devenu le seul titulaire des baux.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la société SEQENS a fait signifier à Monsieur [Z] [K] un commandement de payer, le 11 juillet 2024, pour le montant principal de 1 817,11 € comprenant les impayés tant au titre de l’appartement que de l’emplacement de stationnement, visant les clauses résolutoires des baux. Ce commandement a été infructueux.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [K] le 24 septembre 2024, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux ;
— A défaut, prononcer leur résiliation judiciaire ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion du défendeur et des occupants de son chef des lieux, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans un garde-meubles au frais, risques et périls du défendeur ou, à défaut, sur place ;
— Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 361,08 €, selon décompte en date du 17 septembre 2024, terme du mois d’août 2024 inclus, avec les intérêts de droit ;
— Condamner le défendeur à payer à la demanderesse, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés, conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— Condamner le défendeur à payer 650 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la Préfecture ;
— Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 3 juin 2025.
L’audience du 3 juin 2025 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société SEQENS a été représentée par son Conseil. Elle a actualisé le montant de sa créance pour la porter à la somme de 6 150,76 €, échéance du mois de septembre 2025 incluse. Elle a indiqué qu’elle maintenait ses autres demandes.
Monsieur [Z] [K] n’a été ni présent, ni représenté alors qu’il a été cité en l’étude du commissaire de justice et que l’avis de réception de la lettre recommandée de reconvocation à l’audience du 16 octobre 2025 qui lui a été adressée est revenu signé par lui au Greffe.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE COMPARUTION DU DÉFENDEUR :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [K], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par voie électronique le 27 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 23-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société SEQENS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, selon l’avis de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 juin 2024, numéro 24-70.004, le délai de six semaines n’est pas d’application immédiate si le contrat de bail en cours à la date du 27 juillet 2023 prévoit, conformément aux dispositions anciennes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, les termes du contrat de bail continuant à s’appliquer entre les parties.
Aux termes des articles 1728 et 1741 du code civil, le preneur est tenu “de payer le prix du bail aux termes convenus.” et “Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs obligations.”
En application de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : – provoquer la résolution du contrat ; […]”
L’article 1224 du code civil précise que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice.”
En vertu de l’article 1225 du code civil, la partie qui entend se prévaloir de l’acquisition d’une clause résolutoire doit mettre en demeure le débiteur défaillant en mentionnant la clause résolutoire, s’il n’a pas été convenu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
S’agissant de l’appartement, le bail conclu le 20 août 2003 contient une clause résolutoire (article 19) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juillet 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 septembre 2024 et que le contrat de bail est résilié à cette date.
S’agissant de l’emplacement de stationnement, le bail conclu le 9 septembre 2010 contient une clause résolutoire (article 6) aux termes de laquelle le bailleur pourra résilier le bail, si bon lui semble, huit jours après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux et le commandement de payer délivré le 11 juillet 2024 visait également cette clause. Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 juillet 2024 et le contrat de bail est résilié à cette date.
En conséquence, l’expulsion des lieux (appartement n° 0022 et emplacement de stationnement n° 1006) de Monsieur [K] et des occupants de son chef sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause de ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux.
Cette indemnité sera due à compter du mois de septembre 2024, la dette locative incluant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéances du mois d’août 2024 incluses.
Monsieur [K] sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant égal aux loyers et charges, qui auraient été dus, si les contrats s’étaient poursuivis. L’indemnité d’occupation sera donc révisée selon les modalités prévues pour la révision des loyers et des charges par les contrats de bail.
Le bailleur sera, par ailleurs, en droit à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi du 6 juillet 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera payable à terme échu, le dernier jour de chaque mois, et due prorata temporis le mois de la libération des lieux.
IV. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société SEQENS a produit un décompte, arrêté à la date du 30 septembre 2025, aux termes duquel Monsieur [K] reste devoir au titre de l’appartement et de l’emplacement de stationnement la somme de 6 150,76 €, échéances du mois de septembre 2025 incluses.
Toutefois, Monsieur [K] n’ayant pas comparu à l’audience du 16 octobre 2025, l’actualisation à laquelle son bailleur a procédé au cours de ladite audience ne peut lui être opposée.
En revanche, du fait de son absence de comparution, Monsieur [K] n’a, par définition, pas contesté pas sa dette locative pour le montant figurant dans l’assignation qui lui a été délivrée au titre de l’appartement et de l’emplacement de stationnement, soit 2 361,08 €, échéances du mois d’août 2024 incluses.
En conséquence, Monsieur [K] sera condamné à payer la somme de 2 361,08 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 1 817,11 € et à compter de l’assignation pour le surplus, étant rappelé qu’il est, par ailleurs, condamné à payer une indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2024.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEQENS, Monsieur [K] sera condamné à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société SEQENS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 août 2003 entre la société d’HLM FRANCE HABITATION, devenue la société SEQENS, et Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U], Monsieur [Z] [K] en étant devenu le seul titulaire, concernant l’appartement à usage d’habitation n° 0022 situé [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 12 septembre 2024 et qu’en conséquence, ledit contrat de bail est résilié à cette date ;
CONSTATE que les conditions d’acquistion de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 septembre 2010 entre la société d’HLM FRANCE HABITATION, devenue la société SEQENS, et Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U], Monsieur [Z] [K] en étant devenu le seul titulaire, concernant l’emplacement de stationnement n° 1006 situé [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 20 juillet 2024 et qu’en conséquence, ledit contrat de bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [K] de libérer les lieux (appartement et emplacement de stationnement) et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SEQENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à la société SEQENS la somme de 2 361,08 €, échéances d’août 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 1 817,11 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à la société SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tels qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE la société SEQENS de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires, au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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