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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 26 mars 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LES RESIDENCES DE TOURAINES /, [D]
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5GC
N° 26/00067
Du 26 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Me, [A] DI BORGO
Le 26 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES RESIDENCES DE TOURAINES sis, [Adresse 1],
Pris en la personne de son syndic en exercice la société OREA SYNDIC sous le nom commercial, [I], [O]
SAS au capital social de 7622,45 euros,
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 340 030 972
Ayant son siège social sis, [Adresse 2],
Elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 277
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame, [K], [X], [S], [D]
née le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
défaillante
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 15 décembre 2025 par remise à étude, le Syndicat des copropriétaires (SDC) « Les Résidences de, [Localité 4] » pris en la personne de son syndic en exercice la société Orea Syndic, a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame, [K], [D], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 septembre 2025 en recouvrement d’une somme de 14.297, 46 Euros arrêtée au 18 septembre 2025.
Le commandement de payer a été publié le 06 novembre 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 2] (volume 202S S n°179).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 décembre 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC« Les Résidences de Touraines » sollicite que le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière :
— valide la présente saisie ;
— statue sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— fixe la créance du poursuivant, décompte arrêté au 18 septembre 2025, à la somme de 14.297, 46 Euros, outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à complet paiement outre mémoire ;
— Ordonne en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables ;
— à défaut de vente amiable, détermine les modalités de la vente ;
— en tout état de cause, procéde à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Pozzo di Borgo, avocat inscrit au Barreau de Nice ;
— Condamne les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Pozzo Di, [Localité 5], sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC« Les, [Adresse 4] » poursuit la vente des biens et droits immobiliers sis à, [Localité 2] dans un ensemble en copropriété dénommé « Les, [Adresse 4] » sis, [Adresse 5] (Lots 835 et 855).
Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur a été régulièrement assigné à étude. Il ressort, en effet, du procès-verbal dressé par, [E], [G], commissaire de justice à, [Localité 2], que lors du transport à la dernière adresse connue personne n’a répondu aux appels et sollicitations, et ce, alors même que la présence du nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres ainsi que sur le parlophone de la maison. Il est, par ailleurs, bien précisé que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a bien été adressée à l’intéressée.
En l’absence de comparution et de constitution des défendeurs, il sera donc statué sur les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires «, [Adresse 6] » par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats :
— le jugement du Tribunal judidiaire de Nice en date du 1er juillet 2022, revêtu d’un certificat de non appel en date du 27 août 2025, aux termes duquel notamment Madame, [K], [D] est condamnée à payer au SDC de l’immeuble, [Localité 6] la somme de 10.252, 08 Euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2022 ;
— le procès-verbal de l’assemblée général des copropriétaires de l’immeuble, [Localité 6] en date 03 juillet 2024 (questions n°16 et 17 relatives à la présente saisie).
Le SDC«, [Adresse 7], [Adresse 4] » dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à la somme de 14.297, 46 Euros arrêtée provisoirement au 18 septembre 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les dépens
Madame, [K], [D] sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il convient, par ailleurs, de préciser que les dépens pourront être recouvrés par Maître Pozzo Di, [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 14.297, 46 € arrêtée provisoirement à la date du 18 septembre 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 02 juillet 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne Madame, [K], [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par Maître Pozzo Di, [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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