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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 7 mai 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D76U
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2026
ENTRE :
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparant, Représenté par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant, Représenté par : Me Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [J] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 4] (50), cadastré Section AB n°[Cadastre 1] et Section AB n°[Cadastre 2].
Madame [F] [H] est propriétaire du fonds contigu, cadastré Section AB n° [Cadastre 3] et Section AB n° [Cadastre 4].
Une haie est implantée, ainsi que plusieurs arbres, en limite de propriété.
Madame [Y] [J] a adressé plusieurs demandes amiables, les 17 juin 2024, 18 juillet 2024, 6 décembre 2024, restées sans suite, afin que Madame [F] [H] procède à l’élagage des arbres et haies dépassant sur son fonds, selon elle.
En l’absence de solution amiable et à la suite du procès-verbal de constat d’échec de conciliation extra-judiciaire du 28 mars 2025, Madame [Y] [J] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, Madame [F] [H], en présentant les demandes suivantes :
« Constater que les plantations appartement à Mme [H] ne respectent pas les distances légales et empiètent sur la propriété de Madame [J] ;
Ordonner à Mme [H] de procéder, à ses frais, à l’élagage complet des arbres et haies longeant la limite séparative entre les parcelles AB [Cadastre 2] appartenant à Madame [J] et les parcelles AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4], dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Autoriser, à défaut d’exécution dans le délai imparti, la demanderesse à faire procéder à l’élagage aux frais de la défenderesse ;
Condamner Madame [H] à payer une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner Madame [H] aux dépens, incluant les frais de signification et d’exécution, ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile "
Au visa des articles 671 et suivants du Code Civil, Madame [Y] [J] expose que les branches émanant des haies et arbres du fonds voisin avancent sur sa propriété et doivent être coupées et invoque une résistance abusive de la défenderesse, sollicitant ainsi une indemnisation à hauteur de 1.500 € au titre du préjudice subi, ainsi qu’une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
***
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 5 mars 2026 où la demanderesse, représentée par son avocat, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
De son côté Madame [F] [H], représentée par son avocat, expose qu’elle ne conteste pas l’empiétement des branchages dont s’est plainte la demanderesse.
Elle indique que l’élagage a néanmoins été réalisés en cours de procédure.
Elle soutient que son mari est décédé le 28 mai 2024 et que des devis auraient été demandés par ce dernier le 21 mai 2024 et qu’un nouveau devis, en mai 2025, a été établi.
Elle demande le rejet des demandes indemnitaires de la demanderesse qui, par ailleurs, renonce à sa demande principale d’élagage, au vu des démarches effectuées par la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande principale d’élagage complet des arbres et haies longeant la limite séparative des fonds étant abandonnée par la demanderesse, il n’y a lieu à statuer sur ce point.
Il ressort que seule reste formulée la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Il ressort des débats qu’un devis a été établi le 21 mai 2024 par la défenderesse, peu de temps avant le décès de son conjoint et qu’un devis a été établi à l’été 2025.
L’élagage n’ayant été réalisé que postérieurement à la délivrance de l’assignation, l’équité commande que Madame [F] [H] soit condamnée à verser à Madame [Y] [J], la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [F] [H], succombant, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— PREND ACTE du désistement de Madame [Y] [J] quant à ses demandes à l’exception de celle relative aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à Madame [Y] [J], la somme de 600 € au sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE Madame [F] [H] aux entiers dépens de l’instance
— RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
LE GREFFIER LE JUGE
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