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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 29 oct. 2024, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00414 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZYN
MINUTE N° : 71/2024
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 29 OCTOBRE 2024
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [F] [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 30/10/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 mars 2023, suite à une annonce déposée sur le site Marketplace, M. [I] [U] a cédé son véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 6.400 euros à Mme [F] [W] [G].
Soutenant que le 23 mars 2023, un voyant d’alarme rouge Huile moteur s’est affiché sur le tableau de bord du véhicule commandant son arrêt immédiat, [F] [W] [G] dit avoir déposé la Seat Ibiza successivement dans deux garages qui n’ont pu la réparer, mais qui lui ont conseillé d’annuler la vente, que le véhicule a été pris en charge par un troisième garage, la société Derand Pièces Auto, auquel elle a demandé de stopper les réparations après avoir appris que la limaille de fer était présente dans le moteur pour faire appel à son assureur protection juridique, qu’il en est résulté deux expertises amiables conduisant à la nécessité de changer le moteur suite à une intervention technique antérieure mal réalisée sur le véhicule et à un vice caché connu du vendeur, que ce dernier refusant une annulation amiable de la vente, [F] [W] [G] a, par acte du 26 juillet 2024, fait citer M. [I] [U] devant le juge du tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins qu’il soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
— "l’annulation de la vente et la restitution du prix à hauteur de 6.400 euros,
— les frais de recherche de la panne, passage de la balise, etc 730 euros,
— les frais de dépannage,
— les dommages et intérêts pour privation de jouissance du 23 mars 2023 à ce jour, 1.800 euros,
— 950 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens".
L’affaire, appelée à l’audience du 27 août 2024, a fait l’objet d’un renvoi, Mme [G], représentée par son avocat, indiquant qu’une possible transaction était en cours.
Bien que cité à étude, M. [U] n’est ni présent ni représenté.
A l’audience du 17 septembre 2024, les deux parties représentées par leur avocat ont indiqué qu’aucune transaction n’est finalement intervenue.
Le défendeur a dit contester l’existence d’un vice caché ayant fait réaliser un contrôle technique du véhicule qui n’a pas révélé de problème majeur et ayant effectué une contre-visite sur le véhicule avant la vente et procédé aux réparations qui en ont découlé. Il a précisé avoir connu l’existence du voyant rouge et que, lorsque Mme [G] lui a fait part de son apparition, il lui a alors dit d’emmnener l’automobile dans un garage et qu’il paierait le prix des réparations, ce qui démontre bien son absence de mauvaise foi.
Il a fait observer qu’il n’est à aucun moment démontré que le véhicule n’était pas en état de circuler alors que, pour caractériser l’existence d’un vice-caché, il faut démontrer un désordre d’une gravité telle que le véhicule est en incapacité de rouler, ce que ne disent pas les experts.
Il a ajouté avoir un doute sur les conclusions de l’expert et dit s’opposer à la demande de dommages et intérêts.
A la question du juge concernant la présence de limaille de fer sur le moteur, M. [U] a répondu qu’il ne sait pas, que c’est un garagiste qui en a fait état.
La demanderesse a dit maintenir en tous points ses demandes et a fait valoir que la contre-visite après contrôle technique démontre bien qu’existait une difficulté.
Le défendeur a précisé pouvoir produire la facture de la réparation liée à la contre-visite admettant ne pas l’avoir communiquée au départ à la demanderesse. Il demande à pouvoir verser à présent cette pièce n° 4 à son dossier.
Le tribunal a accepté que cette pièce soit versée au dossier dans le temps du délibéré précisant qu’une éventuelle réouverture des débats pourra avoir lieu si nécessaire. Les parties ont dit être d’accord pour que l’affaire soit retenue.
Les parties ont versé leurs écritures et pièces.
La demanderesse a versé des pièces en plus de l’assignation.
Par dernières conclusions, le défendeur a demandé au juge de débouter Mme [G] de toutes ses demandes et, subsidiairement, de la débouter de ses demandes indemnitaires soit les frais de recherche de la panne, de passage de la balise, de dépannage et les dommages et intérêts, et en tout état de cause, de prendre acte qu’il accepte de prendre à sa charge les travaux de réparation du véhicule soit 772,70 euros pour une intervention sur le joint de cache-culbuteur et joints d’injecteur et 821,92 euros pour le changement de la pompe à huile et demande de condamner Mme [G] à lui verser 950 euros au titre des frais non répétibles outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Le 20 septembre 2024, M. [U] a fait déposer au greffe , via son avocat, la pièce n° 4 qu’il a également communiquée à la demanderesse, laquelle n’a fait aucune observation à ce sujet.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’annulation de la vente pour vice caché
Vu l’article 1648 du Code civil,
Pour agir en garantie du vice caché, Mme [G] devait porter son action deux ans après la découverte du vice et 20 ans depuis l’achat du véhicule. Le vice ayant été découvert le 23 mars 2023 et son action exercée le 26 juillet 2024, celle-ci est donc recevable.
L’article 1644 du Code civil prévoit que l’action en garantie offre différentes options à l’acheteur lésé, à savoir une diminution du prix, la remise en état de la chose ou l’annulation du contrat, annulation qu’elle demande en l’espèce, en dépit de la formulation particulièrement maladroite de ses demandes.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur, tenu à une obligation de délivrance, doit, en effet, livrer à l’acheteur un bien qui n’est atteint d’aucun défaut majeur susceptible de porter atteinte à l’utilisation que l’acquéreur souhaite légitimement en faire.
L’acheteur qui acquiert un véhicule peut donc légitimement s’attendre à ne pas avoir à subir de lourdes réparations immédiatement après la vente. A ce titre, l’acheteur bénéficie d’une garantie contre un éventuel vice caché.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des compte-rendus d’expertises, que M. [U] a acquis le véhicule litigieux en octobre 2021 et que lors du contrôle technique du 26 octobre 2021 précédent son achat, le véhicule présentait un kilométrage de 134.032 kms.
Le 15 mars 2023, M. [U] a passé une annonce succinte sur le site Marketplace en vue de vendre son véhicule qu’il a décrit comme étant en bon état.
Le contrôle technique réalisé le 13 mars 2023 a fait état d’un kilométrage de 149.347 kms.
Il faisait état d’une défaillance majeure concernant le tuyau d’échappement et le silencieux et 9 défauts mineurs (frein, direction, feux brouillard avant, catadiopres, pneumatiques, amortisseurs, tube de poussée et état du chassis).
Selon la pièce n° 4 versée en cours de délibéré, le défendeur justifie avoir effectué les travaux concernant les désordres liés à l’échappement et au silencieux.
Mais, le désordre dont Mme [G] fait état au soutien de la garantie des vices cachés concerne l’huile moteur, soit un désordre d’une toute autre nature et importance que ceux relevés lors du contrôle technique et de la contre-visite, et qui lui est apparu seulement deux jours après la vente.
Le garage qui pris en charge le véhicule, la société Derand Pièces Auto, a confirmé une difficulté au niveau du témoin de pression d’huile et établi un devis pour des réparations que Mme [G] a validé avant de demander qu’elles cessent après avoir appris de ce garage que de la limaille de fer était présente dans le moteur pour faire appel à son assureur protection juridique.
Deux expertises amiables sont versées par Mme [G], celle de la société AUREX du 19 juin 2023 (pièce n° 4) et celle de la société Auto Run Expertise du 17 juillet 2023 (pièce n° 5). Bien que convoqué, M. [U] n’était pas présent aux opérations d’expertises.
L’expertise d’Auto Run Expertise précise que le véhicule est entré au garage Derand Pièces Auto en roulant.
Il convient de vérifier si le désordre relative à l’huile moteur correspond à la qualification de vice caché.
A ce titre, il incombe à l’acheteur de prouver l’existence d’un vice caché en démontrant qu’il présentait une gravité suffisante, qu’il n’était pas apparent au moment de la vente et qu’il préexistait à celle-ci.
Sur l’existence d’une gravité suffisante du vice caché
L’article 1641 du Code civil dispose que la garantie des vices cachés trouve notamment à s’appliquer lorsque les défauts de la chose vendue diminuent tellement son usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
S’il n’est pas nécessaire que le véhicule soit inutilisable pour qu’il y ait vice caché, il est cependant indispensable que l’acheteur démontre que le vice constitue un défaut grave qui empêche toute utilisation normale du bien.
En effet, des troubles insignifiants auxquels il serait simple de remédier, ou qui n’affecteraient que l’agrément ou le confort d’un véhicule, ne sauraient conduire à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Il ressort de l’expertise de la société AUREX que de la pâte à joint en quantité importante était présente dans le fond du carter moteur, outre des morceaux metalliques. Cette pâte était également présente dans la crépine d’huile (note du juge : sorte de filtre empêchant les impuretés et les particules abrasives présentes dans l’huile de circuler dans le système et d’atteindre les pièces internes du moteur).
L’expert AUREX a relevé, après dépose de la crépine, que la courroie d’entraînement de la pompe à huile présentait une dégradation et que la crépine était partiellement obstruée par de la pâte à joint. Il préconisait en conclusion le remplacement par un organe d’occasion compte tenu de l’état interne du moteur.
L’expertise de la société Auto Run Expertise a relevé une apparence dégradée de la courroie de la pompe à huile, des résidus présents dans la crépine d’huile, en grande quantité et notamment des copeaux métalliques lesquels proviennent de l’état récent des coussinets de bielle (note du juge : le coussinet de bielle est conçu dans un alliage de métaux pour résister à la friction sa fonction étant de réduire les chocs et frottements entre le vilebrequin et la bielle entre lesquels il est situé. Il est donc conçu pour résister à la combustion et réduire l’inertie créée par la rotation du moteur. L’usure des coussinets de bielle se traduit par des cognements et des claquements au niveau du bloc moteur).
L’expert Auto Run Expertise a noté que l’ensemble des coussinets était tourné à l’intérieur des chapeaux des bielles, que des traces de frottement étaient apparents sans rayures sur les paliers du villebrequin, et que le chapeau de la bielle n° 2 était rayé sur les deux flancs.
Il concluait que le véhicule avait subi une intervention antérieure sur le bas moteur et que, si le filtre à huile avait été changé en 2022, il n’avait pas été fait de vidange depuis.
En l’espèce, si le véhicle Seat ibiza est arrivé en roulant au garage Derand Pièces Auto, il n’en demeure pas moins qu’existait un désordre important ayant endommagé le moteur en lien avec une réparation à la pâte à joint qui a partiellement obstrué la crépine et surtout en lien avec une absence évidente d’entretien du véhicule depuis 2022, notamment concernant l’huile moteur, dernier point qui n’a pu échapper à la vigilence normale de M. [U] eu égard au voyant rouge qu’il avait déjà vu s’afficher.
Il en est résulté un défaut grave qui a empêché une utilisation normale du bien et qui a impacté sévèrement le moteur. Ce vice, survenu immédiatement après la vente, a donc présenté une gravité suffisante puisqu’il a impacté le fonctionnement même du moteur, si bien que la première condition est remplie.
Sur l’existence d’un vice non apparent au moment de la vente
Par définition, le vice caché suppose que l’acheteur ne pouvait en avoir connaissance lors de la vente.
Pour un acheteur profane, comme Mme [G], non spécialiste donc de l’automobile, le vice est caché, s’il ne peut être qualifié d’apparent, soit réellement apparent, sans qu’elle ait à se livrer à des vérifications approfondies ou à se faire assister d’un expert pour déceler cette apparence.
En l’espèce, il est relevé dans le déroulé des événement repris dans les expertises que Mme [G] a essayé le véhicule avant de l’acheter. Elle ne fait d’aucun voyant rouge s’allumant, ce que n’avait pas relevé non plus le garage AMSR, lors d’essais qu’il a effectués (pièce n° 4). Il avait cependant relevé des ratés de fonctionnement moteur qu’il avait mis -à tort- sur le compte des injecteurs. Mme [G] avait aussi perçu quelques ratés en roulant, ce qu’elle imputé à son non-maîtrise du véhicule.
Or, l’usure des coussinets de bielle entraîne des cognements et claquements au niveau du bloc moteur. Il ne peut être fait grief à Mme [G], profane, d’avoir compris la signification des « ratés » qu’elle avait constatés puisque ces derniers n’ont pas même été compris du professionnel AMSR qui les avait aussi remarqués.
Il en résulte qu’au moment de la vente, le vice lié à un défaut d’huile moteur n’était pas apparent pour l’acheteuse.
Sur l’existence d’un vice antérieurement à la vente
L’antériorité ne s’apprécie pas au regard de la date d’apparition du trouble mais au regard du moment où celui-ci a pris naissance.
Mme [G] a constaté la présence d’un voyant rouge réclamant l’arrêt immédiat du véhicule deux jours seulement après la vente du véhicule. Elle a questionné M. [U] par SMS, ainsi qu’il ressort des pièces versées par ce dernier, pour lui demander s’il avait déjà observé un tel voyant par le passé.
Force est de constater que M. [U] lui répond par l’affirmative. Il lui indique « je sais qu’une fois le voyant avait clignoté, mais il le niveau d’huile était bon… et c’était en février la dernière au tout début que j’avais la voiture… »
Il ressort de ce SMS qu’au moins à une reprise, sinon deux, le vendeur avait observé que ce voyant rouge.
Or, un voyant rouge est le signe d’un défaut grave dans le fonctionnement du moteur, contrairement à un voyant orange. M. [U] l’a parfaitement ignoré alors qu’il se devait de faire vérifier ce point, a fortiori avant une vente, ce d’autant qu’il a été mis en évidence un réel défaut d’entretien de sa part précisément en lien avec l’huile moteur.
Il ressort de la fiche de contre-visite (pièce n° 2 défendeur) que le véhicule avait un kilométrage de 134.032 kms lors du contrôle technique du 26 octobre 2021, au moment où M. [U] a acquis le véhicule, et que le kilométrage était de 149.347 kms le 13 mars 2023, une semaine avant la cession à Mme [G], soit une différence de 15.285 kms, sans la moindre vidange et ce, malgré l’alerte du témoin rouge Huile moteur.
L’antériorité du vice se déduit donc de la seule importance du trouble. Il suffit dès lors que l’acheteur établisse que le trouble existait en germe lors du transfert des risques, pour que la vente donne lieu à garantie, ce que démontre parfaitement les expertises et le SMS du défendeur.
Il résulte de ce qui précède que les trois conditions sont remplies, les éléments du dossier démontrant, en effet, l’existence d’un vice caché d’une gravité suffisante, non apparent au moment de la vente et préexistant à celle-ci, la connaissance par M. [U] de ce voyant concernant l’huile moteur étant en elle-même rédhibitoire.
Il est à préciser qu’il ne ressort pas du dossier d’éléments suffisants pour dire que Mme [G] a manqué à son devoir de prudence.
Il convient donc d’annuler le contrat de vente conclu le 21 mars 2023 concernant le véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 6] et de condamner M. [U] à en restituer le prix à Mme [G], soit la somme de 6.400 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices
Mme [G] demande la condamnation du défendeur à lui payer les frais de recherche de la panne, passage de la balise, etc pour 730 euros et les frais de dépannage.
Ses demandes étant non seulement impécises mais surtout non justifiées, elle en sera déboutée.
La demanderesse sollicite, par ailleurs, la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du véhicule.
Il est incontestable que Mme [G] a souffert d’un préjudice de jouissance comme n’ayant pu utiliser le véhicule deux jours seulement après la vente.
Il convient de réduire cependant ce préjudice à de plus justes proportions en retenant que Mme [G] a tout de même a fait l’acquisition d’un véhicule âgé de 13 ans, présentant déjà au compteur plus de 149.000 kms, soit un véhicule d’occasion présentant une certaine usure, ce dont témoignait déjà la liste conséquente des défauts relevés dans le contrôle technique, dont elle s’est contentée sans vérifier que les réparations liées à la contre-visite avaient été effectuées, la preuve n’ayant été versée qu’après les débats outre qu’elle n’a pas pensé à questionner le vendeur sur les ratés qu’elle avait constaté lors de l’essai, ce qui démontre une certaine légèreté de sa part.
Ce préjudice restant important et M. [U] étant clairement à l’origine de ce préjudice causé par un vice dont il avait eu connaissance, il sera condamné à verser à Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
M. [U] sera débouté du surplus de ses demandes de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] n’ayant pu obtenir le remboursement du prix de la vente à l’amiable, elle n’a donc eu d’autre choix que de saisir la justice puis de maintenir ses demandes pour faire valoir ses droits.
M. [U] sera dès lors condamné à lui verser la somme de 950 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,74 euros).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE le contrat de vente passé le 21 mars 2023 entre [I] [U], vendeur et [F] [W] [G], acheteuse, concernant le véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 6] qui présentait un vice-caché ;
CONDAMNE [I] [U] à restituer à [F] [W] [G] le prix ce cette vente, soit à la somme de 6.400 euros ;
CONDAMNE [I] [U] à verser à [F] [W] [G] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [I] [U] à payer à [F] [W] [G] la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [U] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,74 euros);
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en ce compris les frais et les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière (faisant fonction),
La greffière La vice-présidente
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