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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00498 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHLD
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[R] [L] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2025, monsieur [R] [L] a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que la société défenderesse soit condamnée à communiquer l’identité et les coordonnées de la compagnie d’assurance garantissant la responsabilité civile du conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] impliqué dans l’accident survenu le 18 avril 2025, les notes et analyse de son médecin conseil suite à la transmission de son dossier médical et le contenu exact de la mission d’expertise confiée au docteur [E] et à lui payer la somme de 14 800 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, monsieur [R] [L] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’il avait été victime d’un accident de la circulation le 18 avril 2025 alors qu’il circulait avec un scooter assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] l’ayant percuté et provoqué sa chute, qu’il avait été transporté à l’hôpital où des fractures de la malléole et de la clavicule droites avaient été diagnostiquées, que sa compagnie d’assurance avait organisée une expertise médicale confiée au docteur [E] mais qui ne devait pas avoir lieu avant la fin du mois de février 2026, que la société anonyme AXA FRANCE IARD n’avait jamais communiqué l’identité et les coordonnées de l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, que la société anonyme ne lui avait proposé qu’une provision d’un montant manifestement insuffisant de 3 500 euros, qu’il était donc en droit de solliciter la communication des informations nécessaires à l’exercice de ses droits et à la protection de ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation ainsi que de justes provisions.
La société anonyme AXA FRANCE IARD, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile, L.211-9 et suivants du code des assurances et L.1111-7 du code de la santé publique ;
La production d’une pièce ou la communication d’informations détenues par un tiers ne saurait être ordonnée sur le fondement des articles susvisés que si la pièce ou les informations existent, sont identifiées ou identifiables, sont utiles à sauvegarde d’un droit ou d’un intérêt légalement reconnu ou juridiquement constaté, que si leur production ou communication ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur, que s’il est certain que le tiers visé par la demande détient cette pièce ou ces informations et que si la partie qui demande la production de la pièce ou la communication des informations ne peut pas aisément les obtenir par ses propres moyens.
En l’espèce, il est certain que le demandeur justifie d’un motif légitime à obtenir l’identité et les coordonnées de la compagnie d’assurance qui garantissait la responsabilité civile du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident ainsi que la communication de la mission confiée au docteur [E] dès lors que les garanties prévues par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD peuvent ne pas comprendre l’ensemble des postes de préjudice prévus par le droit commun, si bien que le demandeur devra exercer une action en responsabilité contre l’assureur du véhicule terrestre à moteur afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice, et que la société anonyme AXA FRANCE IARD n’a toujours pas précisé si elle avait reçu mandat de l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident pour mettre en œuvre la procédure d’indemnisation de droit commun, ou si l’expertise qu’elle avait diligentée avait pour seul but de déterminer le montant de l’indemnité dont elle était redevable en exécution du contrat d’assurance la liant à monsieur [R] [L].
Le demandeur justifie également d’un motif légitime à obtenir la communication des notes techniques ayant permis à la compagnie d’assurance de présenter une offre de provision dès lors que ces notes comportent nécessairement des informations relatives à sa santé.
Aucun intérêt supérieur ne s’oppose à la communication des documents et informations de mandés et monsieur [R] [L] ne peut obtenir cette communication autrement qu’auprès de la société défenderesse.
La communication de ces informations sera donc ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.113-5 du code des assurances ;
La société anonyme AXA FRANCE IARD n’est pas l’assureur de responsabilité du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident et ne peut donc être tenue de verser une indemnité d’assurance à monsieur [R] [L] qu’en exécution du contrat d’assurance souscrit par ce dernier.
Il ressort des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance que celui-ci comporte une garantie « sécurité du conducteur » aux termes de laquelle l’assureur s’engage à indemniser, dans les conditions du droit commun, le préjudice corporel subi par l’assuré à la suite d’un accident de la circulation, à condition toutefois que le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique soit supérieur à 10%. A défaut d’atteindre ce seuil de déclenchement de la garantie, seuls les frais d’hospitalisation et pharmaceutiques, la perte de salaire, l’aide à la personne et les frais de logement et de véhicule adaptés donnent lieu au versement d’une indemnité, dans la limite de 1 000 euros.
Il n’est pas prévu au titre de cette garantie que l’assureur indemnise les dommages matériels subis à l’occasion d’un accident de la circulation. Ces dommages font l’objet d’une autre garantie dénommée « dommages tous accidents » mais il n’apparaît pas, à la lecture des conditions particulières du contrat d’assurance, que le demandeur ait souscrit cette garantie.
En l’espèce, il ne peut être affirmé, avec toute l’évidence requise en référé, alors qu’aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été réalisée, au vu des seuls éléments médicaux versés aux débats, qu’après consolidation de son état, le demandeur conservera un taux d’incapacité physique et psychique supérieur à 10%. Il ne peut non plus être déduit du seul fait que la société anonyme AXA FRANCE IARD a présenté une offre de provision comprenant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent que cette société aurait reconnu de manière irréfragable que le taux de déficit permanent du demandeur ne pourra être inférieur à 11% dès lors que l’on ne sait pas si la société défenderesse a présenté cette offre dans le cadre de la procédure d’indemnisation de droit commun prévue par le code des assurances, pour le compte de la compagnie d’assurance du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident de laquelle elle aurait reçu mandat, ou pour son propre compte, dans le cadre de la procédure d’indemnisation prévue par le contrat d’assurance la liant au demandeur. La mention, dans la première phrase de l’offre, d’un droit à indemnisation s’élevant à 100%, tend à accréditer la première hypothèse dès lors que l’absence de toute responsabilité de l’assuré dans l’accident n’est pas une condition de la garantie « sécurité du conducteur » ni une cause d’exclusion de cette garantie (seule la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et la conduite en ayant fait usage de stupéfiants le sont). En tout état de cause, une offre d’indemnisation non acceptée par son destinataire ne saurait lier l’assureur et être considérée comme le montant non sérieusement contestable de son obligation d’indemniser.
Seule la somme de 1 000 euros pouvant être considérée comme le montant non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation de la société défenderesse, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
L’obligation d’indemnisation de la société défenderesse n’étant pas, au moins dans la limite précitée, sérieusement contestable, l’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem et le demandeur devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation, quel que soit le fondement de cette procédure, il conviendra également de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à lui payer une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme AXA FRANCE IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [R] [L] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société anonyme AXA FRANCE IARD de communiquer au conseil de monsieur [R] [L], dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois :
l’identité et les coordonnées de la compagnie d’assurance garantissant la responsabilité civile du conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] lors de l’accident de la circulation survenu le 18 avril 2025,les notes et analyses de son médecin conseil suite à la transmission du dossier médical de monsieur [R] [L] ayant permis de présenter une offre d’indemnisation provisionnelle,le contenu exact de la mission d’expertise confiée au docteur [E] ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [R] [L] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance due au titre de la garantie « sécurité du conducteur » stipulée dans le contrat d’assurance liant les deux parties ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [R] [L] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [R] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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