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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 oct. 2025, n° 25/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. GARGANTUA |
Texte intégral
N° RG 25/02803 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOWK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/02803 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOWK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL GARGANTUA
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GARGANTUA
immatriculée au RCS d'[Localité 5] N° B 437 933 542
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat n°058-39292 signé le 11 janvier 2018 par la SARL GARGANTUA, la SAS Grenke Location lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce une tablette tactile Apple, une imprimante Epson, un support metal Kimex et une licence logiciel Rapidle – fourni par la société Rapidle, pour une durée initiale de 48 mois, moyennant le versement de 48 loyers de 140 euros HT, soit 168 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis décembre 2019 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL GARGANTUA devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 681,16 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 31 décembre 2020,
— 3 080 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020,
— 513,33 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 décembre 2020,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé, en outre, la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La SARL GARGANTUA, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité et la confirmation de livraison du matériel loué en date du 11 janvier 2018, signé par la locataire (sans précision de date en ce qui la concerne) et par le fournisseur le 15 janvier 2018,
— la facture de la société Rapidle en date du 10 janvier 2018 adressée à Grenke Location pour un prix de 5 600 euros HT,
— la copie d’une lettre recommandée de mise en demeure du 14 février 2020, dont l’avis de réception a été signé le 20 février 2020 (agrafé par erreur à la lettre du 31 décembre 2020), de payer le solde débiteur du compte (3 loyers mensuels impayés), sous peine de résiliation du contrat,
— la copie d’une lettre recommandée de résiliation du contrat du 31 décembre 2020, laquelle « remplace le courrier du 16 mars 2020 », sans preuve d’envoi ni de réception, accompagnée d’un extrait de compte au 16 mars 2020 visant :
* 4 loyers impayés de décembre 2019 à mars 2020 pour 168 euros chacun, outre 9,16 euros d’intérêts, soit un total impayé de 681,16 euros,
* une indemnité de résiliation de 3 080 euros HT, non détaillée mais correspondant à 22 loyers de 140 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Compte tenu de la résiliation anticipée prononcée par la société Grenke location suite aux impayés de loyers, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL GARGANTUA à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 672 euros au titre des loyers échus impayés,
— 3 080 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 11 octobre 2024, faute de preuve de l’envoi et de la présentation de la lettre de résiliation à la locataire (marquant le point de départ des intérêts selon l’article 11).
Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 13.4 des conditions générales, soit la somme de 513,33 euros telle que calculée par la demanderesse, ce montant apparaissant inférieur à celui qu’elle aurait pu réclamer au regard de la durée du contrat restant à courir à la date de la résiliation ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 11 octobre 2024.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 11 octobre 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE la SARL GARGANTUA à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 672 euros au titre des loyers échus impayés,
— 3 080 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 513,33 euros, au titre de l’indemnité de non restitution,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 11 octobre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GARGANTUA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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