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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00242 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZGI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00003
N° RG 23/00242 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZGI
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
JUGEMENT MIXTE
du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [O] [X], Assesseur employeur
— [E] [T], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— Contradictoire, mixte et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F]
née le 22 Mars 1962 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00242 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZGI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 02 mars 2023, Madame [K] [F], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [9] ([14]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [15] rendue le 05 septembre 2022 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une pathologie dont elle est atteinte.
Madame [K] [F] expose avoir été embauchée par l’association [7], spécialisée dans le domaine de la protection de l’enfance, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion puis à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 mars 2016 en qualité d’agent administratif au service d’investigation éducative (SIE) 67. Elle précise qu’elle était à l’aise et épanouie dans son travail et qu’elle n’avait jamais rencontré de difficultés dans ses relations de travail avant le changement de direction au courant de l’année 2018.
La requérante explique que le nouveau directeur et la nouvelle équipe de direction ont changé ses méthodes de travail en passant du tout papier au tout numérique et informatique sans qu’elle ait été accompagnée dans ce changement. Elle ajoute que de nouvelles méthodes de management se sont également ajoutées lesquelles ont contribué directement à son sentiment d’isolement et de perte de sens du travail réalisé.
Madame [K] [F] précise que la dégradation de ses conditions de travail s’est manifestée de manière brutale lors du confinement de mars 2020 dû à la crise sanitaire de Covid-19 puisqu’elle a été totalement isolée et délaissée pendant de longs mois par sa direction. Elle indique s’être plainte de cette situation et avoir alerté expressément son directeur par mail du 31 décembre 2020 qui est resté sans suite. Elle précise avoir été placée en arrêt de travail à compter du 04 janvier 2021 pour dépression réactionnelle à son travail.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions du 23 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [K] [F] demande au tribunal de :
DECLARER recevables les demandes de Madame [F] ;
Sur la contestation de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de Madame [F] :
Avant-dire droit, à titre principal :
CONSTATER que le certificat de médical initial de la maladie professionnelle de Madame [F] fixe la date de première constatation médicale au 4 janvier 2021 ;
CONSTATER que le médecin conseil ne justifie pas de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de Madame [F] qu’il fixe du 15 juillet 2019 ;
FIXER la date de première constatation médicale la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de Madame [F] au 4 janvier 2021, telle que mentionnée dans le certificat médical initial ;
Avant-dire droit, à titre subsidiaire :
ORDONNER une mesure d’instruction, sous la forme d’une expertise telle que prévue à l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale, ou sous la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, prévue par l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de Madame [F] ;
Sur la contestation de l’avis du [17] du 31 août 2022 ;
Avant-dire droit, à titre principal,
JUGER que l’avis du [17] rendu en date du 31 août 2022 est irrégulier ;
ANNULER avec toutes ses conséquences de droit l’avis du [17] du 31 août 2022 ;
N° RG 23/00242 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZGI
ORDONNER à la [14] de communiquer à Madame [F] et au Tribunal de céans copie de l’avis du médecin du travail transmis au [17] ;
RENVOYER, en raison de l’irrégularité de l’avis du [17] du 31 août 2021, le dossier de Madame [F] devant le [17], avec pour mission de de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie de Madame [F], après s’être fait communiquer par la [14] l’avis motivé du médecin du travail ;
Avant dire-droit, à titre subsidiaire,
Vu l’article R. 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale
DESIGNER un [16], autre que le [19], avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie de Madame [F], nonobstant les éventuels éléments extra-professionnels qui pourraient être présentés ;
RENVOYER la procédure devant ce [16] ;
ORDONNER la transmission au [16] nouvellement désigné de l’avis motivé du médecin du travail ;
ORDONNER la transmission au [16] nouvellement désigné des pièces produites au soutien au présent recours ;
ORDONNER à la [14] de communiquer à Madame [F] et au Tribunal de céans copie de l’avis du médecin du travail transmis au [17] ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’avis du [16] désigné ;
RESERVER le droit de la demanderesse de conclure après avis du [16] désigné.
En tout état de cause,
Avant-dire droit
ORDONNER à la [14] de communiquer à Madame [F] et au Tribunal de céans copie de l’avis du médecin du travail transmis au [17] ;
Au fond
JUGER que la pathologie déclarée par Madame [F] en date du 4 janvier 2021 présente un lien direct et essentiel avec ses conditions de travail et son activité professionnelle ;
ANNULER la décision de la [14] datée du 5 septembre 2022, refusant de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » dont souffre Madame [F] ;
ANNULER la décision de refus implicite de la Commission de recours amiable de la [15] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [F] ;
JUGER que la pathologie déclarée par Madame [F] en date du 4 janvier 2021 est d’origine professionnelle ;
CONDAMNER la [15] à verser à Madame [F] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
À titre liminaire, Madame [K] [F] conteste la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil en soutenant que cette date diffère de celle indiquée par son médecin traitant dans le certificat médical initial. Elle précise que la date de première constatation médicale doit être fixée au 04 janvier 2021, date à laquelle son état anxio dépressif est dû à son activité professionnelle.
À titre principal, Madame [K] [F] demande au tribunal de fixer la date de première constatation médicale de sa pathologie au 04 janvier 2021.
À titre subsidiaire, sur l’avis du [16] du 31 août 2022, Madame [K] [F] soutient que cet avis est irrégulier en l’absence de la transmission de l’avis du médecin du travail et de l’erreur concernant le nom du médecin prescripteur de son certificat médical initial. La requérante fait valoir que les nouvelles méthodes de management et de travail imposées par le nouveau directeur et la nouvelle équipe de direction ont engendré un climat de travail délétère qui s’est progressivement généralisé au sein du [21] aboutissant à ce qu’elle ressente une situation générale de mal-être au travail. La requérante soutient ne pas avoir été formée à l’utilisation des nouveaux outils informatiques mis en place alors qu’elle ne les maîtrisait pas de manière optimale et ce, malgré ses demandes de formation. Elle précise que cette situation lui a provoqué une surcharge de travail et une dégradation de son état de santé mentale. Madame [K] [F] soutient que le directeur a eu à son égard un comportement irrespectueux et méprisant qui s’est accentué durant le confinement dû à la crise sanitaire de Covid-19 en mars 2020 s’ajoutant au manque de considération pour son travail.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail de l’ensemble des collègues de Madame [K] [F] à la suite du suicide de l’un d’eux, elle fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier de cet accident du travail comme ses collègues car le suicide de ce collègue lui a également causé un choc psychologique tout en précisant qu’il n’est pas la cause de sa maladie. La requérante précise que son contrat de travail était suspendu à ce moment-là en raison de sa maladie due au caractère pathogène de son travail. Elle soutient que le suicide de son collègue sur son lieu de travail deux mois après qu’elle ait été placée en arrêt de travail, corrobore le caractère mortifère de ses conditions de travail.
Sur la reconnaissance par son employeur de son inaptitude professionnelle, Madame [K] [F] fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée suite à l’avis du médecin du travail du 02 novembre 2021 puisque son état de santé faisait obstacle à tout reclassement au sein de la structure [7]. Elle précise que son employeur a reconnu spontanément le caractère professionnel de son inaptitude.
La requérante soutient que le [18] a mal apprécié sa situation et donc sollicite la désignation d’un second [16].
En défense, s’en référant à ses écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [15] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Dire et juger à titre principal que la [20] est fixée au 15/07/2019 ;
— Rejeter à titre subsidiaire la demande de mesure d’instruction visant à fixer la [20] ;
— Constater que l’avis du [16] n’est pas entaché d’irrégularité ;
— Constater que le [16] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée le 26/02/2022 par Madame [K] [F] au titre du risque professionnel ;
— Dire et juger que c’est à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie déclarée le 26/02/2022 par Madame [K] [F], conformément à l’avis du [16] ;
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la demande de saisine d’un autre [16] ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de refus de la caisse ;
— Débouter Madame [K] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [K] [F] aux entiers frais et dépens.
Sur la date de première constatation médicale, la [14] soutient que le médecin conseil a fixé cette date au 15 juillet 2019 puisque l’arrêt du 15 juillet 2019 est en lien avec la pathologie de Madame [K] [F]. La [14] indique que dans son avis du 22 avril 2024, le médecin conseil a précisé que son diagnostic a été fait sur la pathologie et non sur l’origine de la pathologie en précisant qu’en 2006, la requérante présentait déjà cette pathologie qualifiée de majeure à l’époque avec un suivi spécialisé et un traitement conséquent par trois molécules. La [14] ajoute que selon le médecin conseil, l’existence de cet état antérieur ancien et documenté suffit à refuser la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [K] [F] alors que l’absence d’état antérieur est une condition rédhibitoire pour l’obtention de la reconnaissance de la dépression hors tableau comme maladie professionnelle. La [14] ajoute que le médecin conseil a précisé que l’invalidité de la requérante a été révisée en catégorie 2 le 1er septembre 2021 ce qui inclut cette pathologie qui ne peut pas être indemnisée deux fois.
N° RG 23/00242 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZGI
Sur l’avis du [16], la [14] soutient qu’elle a demandé au médecin du travail son avis qui a été communiqué au [16]. La [14] fait valoir que selon le médecin conseil, le médecin du travail ne peut déclarer qu’une inaptitude médicale et non une inaptitude professionnelle laquelle relève de la compétence de la Caisse. La [14] indique avoir fait une erreur de plume concernant le nom du médecin prescripteur du certificat médical initial du 04 janvier 2021 en raison du caractère peu lisible du cachet du médecin figurant sur ce certificat médical.
Sur le refus de prise en charge au titre de législation professionnelle, la [14] rappelle que l’avis défavorable du [16] s’impose à elle conformément à l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur la saisine d’un second [16], la [14] s’en remet à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 02 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de la première constations de la maladie
Le certificat médical initial indique la date du 04 janvier 2021. Le médecin conseil a choisi de fixer la date au 15 juillet 2019 en arguant de ce qu’il a trouvé dans le dossier de Mme [F] un arrêt remontant au 15 juillet 2019 en rapport avec la pathologie demandée en maladie professionnelle.
Si cette date lie la caisse, elle ne lie pas le tribunal.
Le médecin traitant de Mme [F] indique que Mme [F] a certes bien souffert de dépression par le passé mais qu’elle en était guérie.
Même si Mme [F] a aujourd’hui déclaré une dépression, la dépression de 2019 est une autre maladie, nonobstant la même nature.
Par conséquent, le tribunal fixe au 04 janvier 2021 la date de première constatation de la maladie.
Sur la demande d’expertise sur le fondement de l’article L141-1 du Code de la Sécurité Sociale
Il sera rappelé au demandeur, visiblement à bon escient, que l’article L141-1 a été abrogé le 1er janvier 2022.
Sur l’irrégularité de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Il résulte de cet avis que l’avis du médecin du travail n’a pas été communiqué.
Or l’avis du médecin du travail et indispensable à la régularité de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est par conséquent irrégulier.
Sur le fond
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
N° RG 23/00242 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZGI
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il est constant en l’espèce que Mme [F] était employée en qualité d’agent administratif lorsqu’elle a complété le 26 janvier 2022 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 04 janvier 2021 faisant mention d’une « dépression réactionnelle ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, au [11] [Localité 22]. Le 05 septembre 2022, le comité a rendu un avis défavorable, considérant ne pouvoir établir de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Cet avis s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social, statuant par décision contradictoire, mixte, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de Mme [F] de voir dire que la date de la première constatation médicale est le 04 janvier 2021 ;
DÉCLARE irrégulier l’avis du [13] ;
ANNULE avec toutes ses conséquences de droit l’avis du [17] du 31 août 2022 ;
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [K] [F] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RÉSERVE À STATUER sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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