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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00550 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
assisté de M. [A] [J] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par M. [I] [E] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [G]
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [M]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[B] [D]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon certificat médical initial du 10 juillet 2020, Monsieur [B] [D] a déclaré une maladie professionnelle prise en charge par la [9] (caisse ou [11]) au titre de la législation professionnelle (tableau 98) et pour laquelle la date de consolidation a été fixée, par décision du 19 octobre 2022, au 17 octobre 2022.
Monsieur [D] s’est vu attribuer, par décision de la caisse du 24 octobre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 18 octobre 2022 (lendemain de la date de consolidation).
Monsieur [D] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) en contestation de ce taux.
Selon décision du 20 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré.
Selon courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, Monsieur [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision.
Par écritures, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— LE DECLARER recevable et bien-fondé en sa demande.
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la maladie professionnelle du 10 Juillet 2020 justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d’IPP ;
— FIXER le taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle du 10 Juillet 2020 ;
— DIRE qu’il existe un retentissement professionnel et, en conséquence de quoi, lui attribuer, en sus de son taux d’IPP médical, un coefficient professionnel ;
— CONDAMNER la [8] aux éventuels dépens.
A TITRE SUBSIDAIRE
— ORDONNER avant dire droit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, une expertise médicale confiée à un expert spécialiste avec pour mission :
De prendre connaissance de l’entier dossier de Monsieur [B] [D] ; De le convoquer en son cabinet en tant que de besoin ; De décrire les lésions dont il souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 10 Juillet 2020 en référence au barème médical indicatif d’un point de vue médical et d’un point de vue professionnel ;- DIRE que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la [8] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 de Code de la sécurité sociale ;
— RENVOYER les parties à une audience ultérieure ;
— RESERVER les dépens.
Par dernières écritures, la [8] demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire que le taux d’incapacité permanente de 5% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de Monsieur [D] a été justement évalué ; Confirmer la décision rendue le 20 juin 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;Débouter en conséquence Monsieur [D] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifie par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 17 octobre 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] au regard des séquelles imputables au sinistre ;Réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
Monsieur [D] a été autorisé à produire une note en délibéré avant le 25 avril 2025. Par courriel du 15 avril 2025, il a produit les éléments relatifs à la nouvelle date de consolidation fixée au 31 décembre 2024 en suite de sa rechute, et à la contestation qu’il a formulée contre cette décision, indiquant avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude au travail le 10 janvier 2025 et être dans l’impossibilité de reprendre toute activité professionnelle.
La [12] n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [D] est recevable en son recours contentieux, ce point est tout autant établi que non contesté.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Monsieur [D] conteste le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse au titre des SÉQUELLES DE sa maladie professionnelle, contestant l’existence d’un état antérieur ainsi que la date de consolidation. Il revendique également un taux professionnel et précise avoir fait l’objet d’une rechute, datée du 08 décembre 2022, avec une nouvelle date de consolidation.
La [12] sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [D], considérant que celui-ci ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l’avis de son médecin-conseil. Elle fait également valoir que les pièces médicales produites par l’intéressé sont sans emport sur le présent litige dès lors qu’elles ne sont pas contemporaines de la date de consolidation. A l’audience, la [11] souligne le fait que, compte tenu de la reconnaissance d’une rechute de la maladie professionnelle, l’état de santé du demandeur n’est pas consolidé, si bien que le taux d’IPP a vocation à être réévalué et qu’il appartiendra à Monsieur [D] le cas échéant de contester le nouveau taux d’IPP suite à sa rechute.
******************
À cet égard, l’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (…) ».
Il existe deux barèmes en vigueur :
— Le barème Indicatif d’Invalidité relatif aux accidents du travail ;
— Le barème Indicatif relatif aux maladies professionnelles ;
Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
En l’espèce, il sera déjà relevé que la décision du 19 octobre 2022 (pièce n°3 de la caisse) notifiant au demandeur une date de consolidation au 17 octobre 2022 a été régulièrement notifié à Monsieur [D] qui ne l’a pas contestée dans les délais impartis, de sorte que sa contestation portant sur la date de consolidation initiale ne saurait prospérer.
Par ailleurs, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP (pièce n°2 du demandeur) que le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP concernant la maladie professionnelle du tableau 98 à 5% à compter du 18 octobre 2022, et ce en considération d’un état antérieur.
Si Monsieur [D] conteste le taux ainsi retenu, ainsi que l’existence d’un état antérieur, et qu’il revendique la reconnaissance d’un taux professionnel, force est de constater que les éléments qu’il verse aux débats sont insuffisants à remettre en cause la décision du médecin-conseil et justifier un taux professionnel, pour être notamment postérieurs à la date de consolidation (avis d’inaptitude au travail du 10 janvier 2025 notamment), étant au surplus observé que, par décision du 22 février 2023 (pièce n°6 de la caisse), Monsieur [D] s’est vu notifier la prise en charge de sa rechute du 08 décembre 2022 au titre de sa maladie professionnelle du tableau 98 objet du présent litige, et qu’il a contesté la nouvelle date de consolidation fixée. Il lui appartient ainsi, le cas échéant, de contester également le taux d’IPP qui lui sera notifié dans le cadre de cette rechute.
Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permettant d’établir l’existence d’un différend d’ordre médical, la demande d’expertise est également rejetée.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité initial de 5% évalué par le médecin conseil de la [12] sera confirmé.
Sur les dépens
Succombant en son recours, Monsieur [D] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [B] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable près la [12] en date du 20 juin 2023 ayant rejeté le recours de Monsieur [D] contre la décision de la [12] du 24 octobre 2022 fixant à 5% son taux d’incapacité permanente partielle résultant de sa maladie professionnelle du tableau 98 ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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