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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01047 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H45R
Société PRIMAGAZ
C/
[D] [L]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société PRIMAGAZ
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Joachim BERNIER, Avocat au Barreau de NANTES – Substitué par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 février 2010, Monsieur [D] [L] a souscrit auprès de la S.A.S. PRIMAGAZ un contrat de fourniture de gaz pour son logement situé [Adresse 5].
Se plaignant d’un défaut de paiement des factures, la S.A.S. PRIMAGAZ lui a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 novembre 2023, fait parvenir une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 2.011,62 euros au titre des impayés.
Puis elle a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 11 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2024, la S.A.S. PRIMAGAZ a donc fait assigner Monsieur [D] [L] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son Conseil, la S.A.S. PRIMAGAZ maintient les termes de son assignation et sollicite :
— La condamnation de Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de
2.011,62 euros avec intérêts au taux contractuel (trois fois le taux de l’intérêt légal)
à compter du 07 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— La capitalisation des intérêts,
— La condamnation de Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de Monsieur [D] [L] aux dépens en ce compris les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en cas d’exécution par voie extra-judiciaire.
La S.A.S. PRIMAGAZ fonde ses demandes sur les articles 1134 et 1154 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Elle fait valoir que bien que n’ayant pas résilié le contrat de fourniture de gaz, Monsieur [D] [L] a cessé de régler les factures, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
Monsieur [D] [L], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, n’était pas présent ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation du 24 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – SUR LA DEMANDE DE LA S.A.S. PRIMAGAZ EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2 011,62 EUROS
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la S.A.S. PRIMAGAZ produit au soutien de ses demandes le contrat de fourniture de gaz signé par Monsieur [D] [L] le 18 février 2010. Ce contrat fixe le prix de l’abonnement à 10,11 euros TTC par mois et le prix de la consommation à 0,0678 euros TTC par kWh, révisable selon les barèmes tenus à la disposition du client.
Elle produit également les factures suivantes, comportant le détail de la consommation et des services facturés, ainsi que le numéro du compteur et du contrat concernés :
— Facture n°010015772279 du 10 mai 2021 pour le prix de 539,10 euros TTC,
— Facture n°010015941035 du 09 juillet 2021 pour le prix de 77,87 euros TTC,
— Facture n°010015987790 du 29 juillet 2021 pour le prix de 129,70 euros TTC,
— Facture n°010017879134 du 27 avril 2023 pour le prix de 326,41 euros TTC,
— Facture n°010017886904 du 30 avril 2023 comprenant un avoir de 50,45 euros TTC,
— Facture n°010017886743 du 09 mai 2023 pour le prix de 988,99 euros TTC.
Non comparant, Monsieur [D] [L] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette.
Dès lors, il doit être condamné à payer à la S.A.S. PRIMAGAZ la somme de 2.011,62 euros correspondant au solde des factures impayées.
Par ailleurs, l’article 8 des conditions générales communiquées à Monsieur [D] [L] au moment de la signature du contrat ainsi que cela ressort du contrat signé le 18 février 2010, prévoit qu’en cas de retard de paiement, le client est redevable de pénalités de retard égales à trois fois de le taux d’intérêts légal à compter de la réception d’une relance.
Dès lors, la somme de 2.011,62 euros portera intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 17 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Enfin, conformément à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et à la demande de la S.A.S. PRIMAGAZ, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, Monsieur [D] [L] devra supporter les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu d’y inclure les frais d’exécution extra-judiciaire, dans la mesure où les dépens ne comprennent, en ce qui concerne les frais d’exécution, que les frais des actes nécessaires à la mise en œuvre des procédures d’exécution.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera tenu de régler à la S.A.S. PRIMAGAZ une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 euros pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la S.A.S. PRIMAGAZ la somme de 2.011,62 euros au titre des factures impayées jusqu’à la facture du 09 mai 2023 inclue ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 17 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la S.A.S. PRIMAGAZ la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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