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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/56770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ], S.A.R.L. COGETRA, S.A.S. GLF LOICK FOUCHET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/56770 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4MO
AS M N°: 3
Assignation du :
06 Octobre et 07 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
25/56770
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS – #P0087
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Pris en la personne de son syndic, la société COGETRA, SARL
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant
S.A.R.L. COGETRA
[Adresse 11]
[Localité 13]
ci devant et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0499
S.A.S. GLF LOICK FOUCHET
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0499
25/57667
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS – #P0087
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société GLF LOICK FOUCHET
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS – #G0449
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la SOCIETE GLF LOICK FOUCHET SAS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS – #G0449
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Exposant que l’appartement situé au 5ème et dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 11ème arrondissement (75011) dont il est propriétaire subit des dégâts des eaux en provenance de la toiture et/ou des combles de l’immeuble, M. [O] a, par actes de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Cogetra, la société Cogetra et la société GLF Loick Fouchet devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/56770, a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [O]. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société GLF Loick Fouchet, est alors intervenu volontairement à l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, M. [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société GLF Loick Fouchet (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en intervention forcée.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/57667.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, les deux instances ont été jointes sur le siège sous le numéro de répertoire général commun 25/56770.
A l’audience, M. [O], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a précisé ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la société Cogetra.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés qu’il le déclare recevable en son intervention volontaire, qu’il déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la société Cogetra et la société GLF Loick Fouchet ont sollicité la mise hors de cause de la société Cogetra, le donné acte pour la société GLF Loick Fouchet des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire et la condamnation de M. [O] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Cogera et l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par la société GLF Loick Fouchet
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des débats que le syndic en charge de représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n’est plus la société Cogetra mais la société GLF Loick Fouchet.
Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la société Cogetra et de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société GLF Loick Fouchet.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par M. [O] que l’appartement dont il est propriétaire situé au 5ème et dernière étage de l’immeuble sis [Adresse 8] a subi un dégât des eaux fin 2018/début 2019 ayant pour origine des infiltrations en provenance de la toiture, la société Daniel Bain étant intervenue, à la demande du syndic alors en exercice, la société Cogetra, afin de procéder au remplacement d’une partie de la feuille de zinc au-dessus de son logement et un autre au début de l’année 2021 en provenance également de la toiture, la société Daniel Bain intervenue pour la recherche de fuite à la demande de la société Cogetra ayant indiqué, dans le rapport de visite en date du 18 février 2021, avoir déposé la feuille de zinc située à l’aplomb des infiltrations chez M. [O], fourni et posé une bande de « VERAL » collée à chaud.
Or il ressort du courriel que M. [O] a adressé au syndic alors en exercice, la société GLF Loick Fouchet, le 2 avril 2025 et du procès-verbal de constat qu’il a fait dresser par un commissaire de justice le 3 juillet 2025 que des fissures sont apparues sur son plafond.
S’il ressort du courrier adressé par la société Aquachaffe concept à la société GLF Loick Fouchet le 26 novembre 2024 que cette société n’a pu constater aucun souci au-dessus de l’appartement de M. [O] et que la couverture était saine et non infiltrante, il ne saurait être totalement exclu, à ce stade, que les désordres survenus le 2 avril 2025 dans l’appartement de M. [O] ne soient pas dus à des infiltrations en provenance de la toiture compte tenu des précédents dégâts des eaux survenus à son domicile en provenance de la toiture ainsi que du devis établi par la société Daniel Bain à la demande de M. [O] le 29 novembre 2024 prévoyant la nécessité de procéder à des travaux de réfection de la couverture (notamment le remplacement des ardoises abîmées) et des photographies jointes à ce devis datées du 13 décembre 2024 sur lesquelles de nombreuses ardoises présentent un état dégradé.
Dès lors, M. [O] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer les causes des désordres qui sont apparus dans son appartement au mois d’avril 2025 au contradictoire du syndicat des copropriétaires et du syndic en exercice, la société GLF Loick Fouchet, en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas à ce stade manifestement voué à l’échec.
La mesure d’expertise sollicitée par M. [O] sera ainsi ordonnée aux frais avancés de ce dernier et suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à M. [O].
Par suite, pour les mêmes raisons, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu la jonction entre les instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 25/56770 et 25/57667 sous le numéro de répertoire général commun 25/56770,
Déclarons recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société GLF Loick Fouchet ;
Mettons hors de cause la société Cogetra ;
Donnons acte des protestations et réserves formées par la société GLF Loick Fouchet ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 10]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 18], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons M. [O] aux dépens ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société GLF Loick Fouchet au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 17] le 13 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [G]
Consignation : 5000 € par Monsieur [R] [O]
le 13 Mars 2026
Rapport à déposer le : 13 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 14].
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