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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 18 juil. 2025, n° 24/07934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/07934 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRMB
N° MINUTE : 25/00129
AFFAIRE
[R] [K]
C/
[L] [Z]
DEMANDEUR
Madame [R] [K]
2 allée Louis Jouvet
Logement 502
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
représentée par Me Claire BOULLERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 222
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
2 allée Louis Jouvet
Logement 502
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [R] [K], de nationalités française et tunisienne, et Monsieur [L] [Z], de nationalités française et algérienne, se sont mariés le 22 avril 2006, à Villeneuve-la-Garenne (92).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [N], née le 16 juillet 1990 à PARIS (75018)
— [M] [O], né le 14 novembre 1992 à PARIS (75018).
Le 6 septembre 2024, Madame [R] [K] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [L] [Z] pour altération définitive du lien conjugal, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience du 21 octobre 2024, Madame [R] [K] était représentée par son conseil. Monsieur [L] [Z], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le conseil de Madame [R] [K] a indiqué qu’elle renonçait aux mesures provisoires. Elle a précisé qu’elle n’avait pas réussi à réunir l’ensemble des pièces requises.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état électronique par mention au dossier.
Dans ses dernières conclusions reprenant les demandes formulées dans son acte d’introductif instance, Madame [R] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
Attribuer à l’épouse les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis 2 allée Louis Jouvet (92390) VILLENEUVE-LA-GARENNE,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
Constater que Madame [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er novembre 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de Madame [R] [K], il convient de se reporter aux écritures susvisées.
Monsieur [L] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure et la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [L] [Z] ayant été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
Par application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’épouse a satisfait à la prescription de l’article 252 du code civil. La demande introductive d’instance est donc recevable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [R] [K] a délivré une assignation en divorce à Monsieur Monsieur [L] [Z] le 6 septembre 2024 dans laquelle elle précise que le divorce est sollicité pour altération définitive du lien conjugal. Il convient donc de démontrer que les époux se sont séparés avant le 6 septembre 2023.
Madame [R] [K] indique que les époux se sont séparés le 1er novembre 2019, Monsieur [L] [Z] ayant quitté le domicile conjugal à cette date.
Elle produit au débat deux attestations de témoins indiquant que Monsieur [L] [Z] a quitté le domicile conjugal en 2019.
En conséquence, en application des articles précités, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [R] [K] tendant à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément au principe légal, il convient de dire que Madame [R] [K] et Monsieur [L] [Z] ne pourront plus faire usage du nom de leur ex-conjoint pour l’avenir.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il y a seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu’il appartient aux ex-époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance le cas échéant du ou des notaires de leur choix. Faute pour eux d’y parvenir, ils devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, conformément à la demande de Madame [R] [K] sur ce point, il y a lieu de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er novembre 2019, date à laquelle ils ont cessé de collaborer.
Sur la prestation compensatoire
Les parties ne formulent aucune demande à ce titre.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [R] [K] demande que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal lui soit attribué.
Il convient de faire droit à cette demande.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Conformément à cet article, il convient de dire que les dépens seront à la charge de Madame [R] [K].
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Hannah HENRIQUES, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 6 septembre 2024,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [R] [K]
née le 19 janvier 1962, à TUNIS (Tunisie),
et de Monsieur [L] [Z]
né le 17 novembre 1961, à TIZI-OUZOU (Algérie),
mariés le 22 avril 2006 à Villeneuve-la-Garenne (92).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [R] [K] et à Monsieur [L] [Z] qu’ils ne pourront plus user du nom de leur ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er novembre 2019, date de la cessation de collaboration entre les époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que Madame [R] [K] n’a pas formé de demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Madame [R] [K] les droits locatifs du logement sis 2 allée Louis Jouvet, logement 502 à Villeneuve-la-Garenne (92),
REJETTE le surplus des demandes de Madame [R] [K],
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 18 juillet 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Hannah HENRIQUES, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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