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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 6 févr. 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZDT
N° de Minute : 25/00006
JUGEMENT
DU : 06 Février 2025
[H] [I]
C/
[G] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [I]
né le 16 Décembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Martina BOUCHÉ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [F]
née le 08 Octobre 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julie RITAINE de la SCP SCP BBDR AVOCATS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Novembre 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
M. [H] [I] et Mme [G] [F] ont vécu maritalement et se sont séparés en février 2021 après que deux enfants soient issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2024, M. [H] [I] a fait citer Mme [G] [F] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, lui demandant au visa des articles 1359 et 1383 du code civil de la condamner ;
à lui payer la somme en principal de 6000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 ;à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;à lui payer la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;en tous les frais et dépens.
Il expose que durant la vie commune il a prêté à son ex-compagne la somme de 6000,00 euros sans lui faire signer de reconnaissance de dette, compte tenu de la nature de leur relation, dont il n’a pu obtenir le remboursement malgré ses démarches et l’annonce faite par le conseil de Mme [G] [F] que cette dernière n’était pas opposée à régulariser une telle reconnaissance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 21 novembre 2024, où elle a été retenue.
M. [H] [I], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Répondant à l’argumentation adverse il précise que le prêt qu’il a consenti n’est aucunement lié aux intérêts patrimoniaux nés entre les parties en raison de leur vie commune, de telle sorte que sa demande ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales mais bien du juge des contentieux de la protection compte tenu du montant du litige ; Que sur le fond tant l’échange de SMS entre les parties que le courrier officiel du conseil de Mme [G] [F] peuvent s’analyser comme un aveu extra judiciaire concernant un élément factuel, celui d’être redevable de la somme qu’il réclame ;
Que parc ailleurs il justifie que l’activité pour laquelle il a prêté les fonds litigieux à sa compagne a bien été exercée par celle-ci ; Qu’il ne s’agissait pas d’une contribution de sa part aux charges du ménage, ni à l’entretien et à l’éducation des enfants qu’il assumait séparément tel que cela résulte de ses relevés de compte qu’il produit aux débats.
M. [H] [I] s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités par la défenderesse en faisant valoir que le prêt consenti date de cinq ans, que l’aveu et la reconnaissance de dette à son égard remontent à trois ans et demi et que Mme [G] [F] n’est pas transparente sur la réalité de sa situation financière.
Mme [G] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de :
dire et juger que la présente juridiction est incompétente et renvoyer M. [H] [I] à mieux se pourvoir ;le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire, de débouter M. [H] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois ;dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;dire et juger que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens,
débouter M. [H] [I] de ses demandes plus amples ou contraire.
Mme [G] [F] expose que la transaction de 6000,00 euros établie sans reconnaissance de dette a eu lieu du temps de la vie commune et alors que les parties étaient liées par un PACS de telle sorte que s’agissant d’une créance éventuelle entre partenaires de PACS cette question relève de la compétence du juge aux affaires familiales conformément aux dispositions des articles 1136-1 du code civil et L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, rendant la présente juridiction incompétente pour en connaître ;
Qu’en tout état de cause M. [H] [I] ne justifie d’aucune reconnaissance de dette, en contradiction avec les dispositions de l’article 1359 du code civil et qu’il n’existait aucune contre-indication, notamment morale, pour l’établir ; Qu’en outre aucun aveu ne peut être retenu ni aux termes d’un courrier officiel, ni aux termes de SMS échangés lesquels s’inscrivent dans un contexte de séparation du couple particulièrement difficile suite à une vie commune émaillée de violences ;
Que par ailleurs ce courrier officiel précise que Mme [G] [F] n’est pas opposée à signer une reconnaissance de dette dans un contexte global de négociation qui ne va pas aboutir puisque les parties vont finir chez le juge aux affaires familiales ; Qu’enfin un aveu ne peut porter que sur des points de fait et non de droit, comme en l’espèce le principe d’un acte juridique de reconnaissance de dettes.
Mme [G] [F] rappelle également que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une aide matérielle et une assistance réciproque et que le versement de son compagnon s’inscrit dans ce cadre au regard des ressources respectives des parties à l’époque.
A titre infiniment subsidiaire Mme [G] [F] sollicite des délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en précisant vivre seule avec ses deux filles âgées de 6 et 4 ans et qu’elle ne tire de son activité professionnelle que des revenus modestes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En principe, les articles 1136-1 et L.213-3 du code de l’organisation judiciaire donnent compétence au juge aux affaires familiales pour procéder à la liquidation et aux partages des intérêts patrimoniaux des concubins.
En l’espèce M. [H] [I] a saisi le tribunal de proximité d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent d’un montant de 6.000,00 euros dont il s’estime créancier en vertu d’un prêt d’argent qui constitue une obligation civile sans lien avec une liquidation de droits patrimoniaux dont il n’est nullement question.
Cette action ne relève pas de la matière traitée par le juge aux affaires familiales, nonobstant le contexte familial de la procédure, laquelle relève de la juridiction de proximité qui, conformément aux dispositions de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire connait des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000,00 euros en matière civile.
En conséquence l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [F] est rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 6.000,00 euros
Aux termes des articles 1359 et 1360 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1500,00 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un tel écrit.
Il peut également être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 1361 du même code, lequel est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
En l’espèce au soutien de sa demande en paiement M. [H] [I] produit un relevé du compte bancaire dont il dispose auprès de la société HSBC retraçant le virement SEPA de 6.000,00 euros émis le 29 avril 2019 à 15:04 au profit de « [F] », des échanges de messages électroniques entre les parties relatifs au remboursement de cette somme et un courrier officiel du conseil de la défenderesse précisant que « ma cliente m’a également confirmé ne pas être opposée à la régularisation d’une reconnaissance de dettes à hauteur de 6.000,00 euros relative à un prêt consenti en son temps par M. [I] pour le démarrage d’une activité professionnelle. »
Il en résulte qu’à aucun moment des échanges intervenus entre les parties, au sujet du remboursement de la somme litigieuse, Mme [G] [F] n’a entendu contester avoir reçu cette somme pour des besoins autres que son activité professionnelle, peut important qu’elle ait ou non poursuivi utilement ses projets.
Par ailleurs en faisant préciser officiellement par son conseil qu’elle était disposé à régulariser une reconnaissance de dette, sans aucune contrepartie particulière, Mme [G] [F] a passé aveu judiciaire de cette reconnaissance.
En effet l’aveu par lequel une personne reconnaît qu’elle doit encore une certaine somme à son créancier ne porte pas sur un point de droit, mais sur un point de fait, à savoir le montant de la somme restant due.
Enfin l’obligation souscrite par Mme [G] [F] est indépendante des propres obligations alimentaires de M. [H] [I] dont il est débiteur à l’égard des enfants communs aux parties, d’autant qu’il justifie par ses relevés de compte qu’il a contribué à l’entretien et à l’éducation des enfants et qu’en tout état de cause les créances n’étaient pas compensables.
En conséquence Mme [G] [F] est condamnée à payer à M. [H] [I] la somme de 6.000,00 euros en remboursement du prêt consenti le 29 avril 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs et dès lors qu’ils sont demandés par M. [H] [I] au visa de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce Mme [G] [F] justifie par la production de ses avis d’impositions pour les années 2022 et 2023 qu’elle dispose d’un revenu fiscal de référence respectivement de 10.016,00 euros et 11.800,00 euros.
Elle produit par ailleurs une attestation de l’URSSAF détaillant ses déclarations de recettes des cinq premiers mois de l’année 2024 en qualité de micro-entrepreneur qui relève un chiffre d’affaire moyen mensuel de 1009,00 euros.
Dans ce contexte des délais de paiement sont accordés à la débitrice laquelle devra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 250,00 euros. Ces délais sont par ailleurs assortis d’une clause de déchéance du terme telle que précisée au dispositif du présent jugement pour tenir compte de l’ancienneté de la créance et sauvegarder les besoins du créancier.
Enfin et au regard de la situation personnelle de Mme [G] [F] et de ses charges de famille le tribunal ordonne que les paiements de celle-ci s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [G] [F], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 2500,00 euros de M. [H] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce, et notamment pas la nature du litige invoquée par la défenderesse, ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [F] et se déclare matériellement compétent pour connaître du litige ;
CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à M. [H] [I] la somme de 6.000,00 euros en remboursement du prêt consenti le 29 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière et consécutive ;
ACCORDE à Mme [G] [F] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 250,00 euros, la dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les mensualités versées par Mme [G] [F] s’imputeront d’abord sur le capital dû;
DIT qu’à défaut de paiement de toute mensualité, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [G] [F] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2500,00 euros de M. [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 février 2025.
La greffière, Le juge,
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