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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 28 mai 2025, n° 24/09253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09253 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPX4
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 28 Mai 2025
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HELLENES III c/ [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HELLENES III représenté par son syndic en exercice l’EURL GESIMMO
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [V]
né le 24 Octobre 1963 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 1]
STORES ET PERGOLAS
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
Exposé du litige :
Par exploit d’huissier en date du 17/10/ 2022 signifié par dépôt de l’acte en l’étude, le
syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] " représenté par la SARLU Gestion Immobilier GESIMMO, a assigné M. M.[V] [P] en paiement des charges devant la présente juridiction à l’audience du 07/12/2023.
Il poursuit la condamnation des défendeurs, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler solidairement :
— Au principal la somme de 3 103.96 euros, selon décompte arrêté au 05/11/2024,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] " était représenté à l’audience par son conseil et indique maintenir l’ensemble de ses demandes et s’opposer à la demande de délais ;
M.[V] [P] quant à lui représenté par son conseil sollicite un étalement de sa dette sur 16 mois sur le fondement des dispositions de l’ article 1345-1 du code civil ;
Compte tenu des modalités de représentation des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue contradictoirement et en dernier ressort ;
La date de délibéré est fixée au 28/05/2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la créance du syndicat au principal :
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
L’article 14-1 de ladite loi rappelle que « les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
Aux termes des dispositions de l’article 10 – 1 de la loi précitée, " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ".
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 est venu définir le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée.
Les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l’objet d’une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Si le contrat type prévoit que le syndic peut facturer des honoraires dans le cadre de la remise du dossier à l’auxiliaire de justice ou à l’avocat c’est uniquement lorsqu’il est justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles.
M.[V] [P] est propriétaire au sein de la communauté immobilière « LES HELLENES » comme en atteste l’avis de mutation produit par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat produit :
— Le relevé du compte copropriétaire arrêté au 05/11/2024 présentant un solde débiteur de 3 103.96 euros au titre des charges, appels de fonds et frais de recouvrements facturés ;
— Les appels de fonds et décomptes individuels de charges pour la période concernée par la procédure,
— Les procès-verbaux des assemblées ayant approuvé les comptes de l’exercice
2021/2024, adopté le budget des exercices pour la même période
— Les mises en demeure et relances
La créance du syndicat, qui n’est ni contestée quant à son principe et montant par le défendeur, est établie pour un montant de 3 103.96 € au titre d’arriérés de charges ;
Il convient de condamner M. [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 4]" représenté par la SARLU Gestion Immobilier GESIMMO la somme de 3 103.96 euros ;
Sur les dommages et intérêts :
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun justificatif établissant le préjudice qu’il allègue ; il sera par suite débouté de sa demande ;
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
A l’appui de ses demandes de délais de paiement, M. M.[V] [P] ne produit, les justificatifs CAF pour un montant de 635 € mensuel ainsi que la copie de son avis d’imposition soldé à zéro ; de sorte que la demande de délais de paiement sollicitée sur 16 mois se trouve parfaitement justifiée ;
Il convient par conséquent de permettre au débiteur de solder sa créance dans, les terme et conditions, développés dans le dispositif de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires :
— Sur l’article 700 cpc et dépens
Compte tenu de l’octroi de délais de paiement l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 4]" sur ce point.
Il convient par conséquent de l’en débouter ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE M.[V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] " représenté par la SARLU Gestion Immobilier GESIMMO la somme de 3 103.96 euros ;
DIT que M.[V] [P] pourra s’acquitter de sa dette en 16 mois :
— 15 règlements mensuels de 200 €,
— le dernier pour un montant de 103.96 €,
Le premier règlement devant intervenir dans le mois qui suivra la signification de la décision, puis les suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité dans les termes et conditions ainsi rappelées, la créance deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] " représenté par la SARLU Gestion Immobilier GESIMMO pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois, et date ci-dessus mentionnés ;
Le Greffier Le Juge
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