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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 23 avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EB3V
Affaire :
[W] [X], [I] [O]
C/
S.A.S. FMC AUTOMOBILES, S.A.S. FORD [Localité 2] AUTOMOBILES
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me BEAUFILS
CE + CCC à Me D’ALLARD
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Avril 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [W], [D], [Z] [X]
né le 13 mars 1983 à [Localité 3] (72)
Madame [I], [T], [B] [O]
née le 06 Décembre 1978 à [Localité 4] (50)
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Pauline BEAUFILS de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substituée par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSES
S.A.S. FMC AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
S.A.S. FORD [Localité 2] AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [X] et Mme [I] [O] ont fait l’acquisition auprès de la SAS FORD [Localité 2] AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion de la marque FORD, modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 1], avec 29.084 km au compteur, pour un prix de 25.883 € TTC suivant facture en date du 27 janvier 2022.
Faisant valoir des défaillances sur le véhicule, M. [X] et Mme [O] ont fait assigner la SAS FORD [Localité 2] AUTOMOBILES et la SAS FMC AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, ils ont demandé de condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur payer 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Représentés à l’audience, M. [X] et Mme [O] ont maintenu leurs demandes selon les termes de l’assignation.
Représentée à l’audience, la SAS FMC AUTOMOBILES a formulé protestations et réserves d’usage et demandé que la mission de l’expert soit complétée selon les termes retenus au sein de ses écritures. Elle s’est opposée à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité que les demandeurs soient condamnés aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 déposé en l’étude, la SAS FORD [Localité 2] AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [X] et Mme [O] ont fait l’acquisition auprès de la SAS FORD [Localité 2] AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion de la marque FORD, modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 1], avec 29.084 km au compteur, pour un prix de 25.883 € TTC suivant facture en date du 27 janvier 2022 (pièce n°3).
Toutefois, les demandeurs soutiennent avoir constaté l’apparition d’une première panne deux ans après la vente, le 14 février 2024, le véhicule ne démarrant plus. Ils l’auraient alors fait remorquer jusqu’au garage FORD [Localité 2] AUTOMOBILES, qui aurait procédé au changement de la pompe à injection.
Une nouvelle panne est cependant intervenue le 29 janvier 2025, nécessitant un deuxième remorquage par dépanneuse au garage FORD [Localité 2] AUTOMOBILES. Il ressort d’une facture du même jour que la pompe à injection a de nouveau été remplacée suite à une perte de puissance et à un voyant moteur allumé (pièce n°5).
En dépit de ces réparations, dès le 18 juillet 2025, le véhicule litigieux a connu une troisième panne et a de nouveau dû être déposé au garage FORD [Localité 2] AUTOMOBILES, qui a dressé un devis de réparation s’élevant à un montant de 11.784,96 € TTC pour le remplacement complet du moteur (pièce n°6).
Face à la persistance des désordres, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2025, M. [X] et Mme [O] ont sollicité de la SAS FORD [Localité 2] AUTOMOBILES qu’elle procède à ses frais aux réparations nécessaires dans un délai de 8 jours (pièce n°7).
En réponse, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2025, la SAS FORD [Localité 2] AUTOMOBILES a indiqué que le désordre provenait de l’usure de l’arbre à cames et a déploré que ses propositions, à savoir la reprise du véhicule en l’état ou le remplacement complet du moteur aux frais des acquéreurs, soient demeurées sans retour (pièce n°8).
Dans ce contexte et en l’absence d’accord entre les parties, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique, ont fait mettre en place une expertise amiable, dont la réunion s’est tenue le 7 novembre 2025 en présence de M. [X] et d’un représentant de la SAS FORD [Localité 2] AUTOMOBILES (pièce n°9).
Aux termes d’un rapport en date du 16 décembre 2025, M. [R] [H], expert en automobile, a relevé que le véhicule affichait 99.185 km au compteur ainsi que l’existence d’un défaut d’usure prématurée de l’arbre à cames endommageant la pompe à carburant. Il a estimé que le moteur était probablement déjà à remplacer lors de la première intervention, d’autant que les anciennes pièces ne sont plus fournies en raison d’un problème de fiabilité du système, désormais modifié par le constructeur (pièce n°9).
En outre, M. [X] expose avoir constaté lors de cette réunion d’expertise que la carrosserie de son véhicule avait été endommagée depuis son dépôt au garage FORD [Localité 2] AUTOMOBILES.
Par suite et en faisant valoir l’inertie du vendeur et l’absence de solution amiable, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin d’agir, à l’issue, en garantie des vices cachés.
En réponse, la SAS FMC AUTOMOBILES, sans néanmoins s’opposer sur le principe à la mesure d’expertise sollicitée, a essentiellement indiqué qu’elle contestait les observations de l’expert, qu’elle n’était pas constructeur des véhicules de marque FORD, son objet social consistant uniquement à importer en France certains véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque, que le véhicule litigieux n’était plus couvert par la garantie commerciale et que les demandeurs ne justifiaient d’aucun entretien du véhicule.
Dans ces circonstances et au regard des différents désaccords persistants entre les parties, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la réalité, l’origine et la cause des désordres allégués et sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif, en tenant compte des observations formulées par la SAS FMC AUTOMOBILES s’agissant de la mission de l’expert.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état, les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge des demandeurs.
Les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties n’imposent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
— Se rendre au garage FORD [Localité 2] AUTOMOBILES, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] (50), lieu où le véhicule FORD, modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 1] est stationné, y convoquer et entendre les parties,
— Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,
— Décrire le véhicule au jour de la vente,
— Retracer l’historique du véhicule depuis sa date de première mise en circulation et notamment les opérations d’entretien, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes,
— Décrire les interventions éventuellement réalisées sur le véhicule,
— Examiner le véhicule et dire s’il est atteint de défauts et, dans l’affirmative, les constater et les décrire précisément,
— Rechercher l’origine, la date d’apparition et les causes des désordres constatés et dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée et/ou intensive, de la pose d’accessoires, d’un défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause extérieure, d’un accident ou de toutes autres causes,
— Dire si ces causes sont antérieures ou postérieures à l’acquisition du véhicule par M. [W] [X] et Mme [I] [O] le 27 janvier 2022,
— Dire si les désordres constatés étaient ou pouvaient être décelables par M. [W] [X] et Mme [I] [O] lors de l’acquisition du véhicule le 27 janvier 2022,
— Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à l’usage auquel il est destiné,
— Décrire, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
— Valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport,
— Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation du préjudice matériel et du trouble de jouissance éventuellement subis par M. [W] [X] et Mme [I] [O] du fait de la survenance des désordres,
— Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,
— Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [W] [X] et Mme [I] [O] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Coutances la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Coutances avant le 26 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [W] [X] et Mme [I] [O] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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