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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01973 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01973 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVWD
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Daphné DELANNOY du Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 27 décembre 2019 de M. [K] [Y], soit des « plaques pleurales » ;
DIT que la majoration de l’indemnité en capital due à M. [K] [Y] en raison de son taux d’IPP de 5 % lui sera directement versée par la [8] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N] [Y] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et DIT qu’en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] [Y] sollicitée par le [11] :
— souffrances physiques : 300,00 euros
— souffrances morales : 7 000,00 euros
— préjudice d’agrément : débouté
Soit un total de : 7 300,00 euros
DIT que ces sommes, d’un montant de 7 300,00 € (sept mille trois cent euros), seront versées par la [8] au [11] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la [8] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [7], afin de récupérer le montant des sommes allouées – au titre de l’indemnisation de la majoration de l’indemnité en capital versée à M. [K] [Y] et de l’indemnisation de ses préjudices versée au [11] ;
CONDAMNE l’employeur, la société [7] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’employeur, la société [7] à payer au [11] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à : [9], Me CALIFANO
1 CCC à : FIVA, Sté [7], Me Minard
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