Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AGENCE REGIONALE DE L' AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE ( S.P.L. ARAC OCCITANIE ), S.A. SPL A.R.A.C. OCCITANIE c / c/ SFR, S.A.S. QUALICONSULT, Enedis, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SFR, S.A.R.L. AMBIENTE, S.C.I. NOTIMMO, S.C.I. BIOFOIX, Orange, S.A.S. TFP INGENIERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00148 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTFV
AFFAIRE : S.A. SPL A.R.A.C. OCCITANIE c/ [W], [O], SMDEA, S.A. ORANGE, S.A. SFR, S.A. ENEDIS, SDE 09, S.E.L.A.R.L. G.G.R. ARCHITECTES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TFP INGENIERIE, S.A.R.L. AMBIENTE, S.A.S. QUALICONSULT, S.C.I. NOTIMMO, COMMUNE DE [Localité 34], S.C.I. BIOFOIX
NAC : 54Z
le 21/10/2025 : CC Me Degioanni, Me Fabbri (2), [P] [O], SELARL CGR, Me [F], SAS TFP Ingénierie, Sarl Ambiente, SAS Qualiconsult, Commune de Foix, SCI Biofoix, SMDEA, SA Orange, SA SFR, SA Enedis, SDE 09, Expert, Régie, dossier (2)
COUR D’APPEL DE [Localité 43]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et DE Madame Valérie GRANER DUSSOL, Cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mesdames [C] [E], Auditrice de justice, [G] [V], Attachée de justice et [B] [A], Greffière stagiaire
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AGENCE REGIONALE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE (S.P.L. ARAC OCCITANIE)
ès-qualités de mandataire de la Communauté d’agglomération Pays [Localité 34]-VARILHES, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le numéro 533 969 457, dont le siège social est sis [Adresse 28], représentée par son Directeur Général, Monsieur [T] [S]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocat plaidant inscrit au barreau d’ALBI et Maître Regis DEGIOANNI de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSES
Madame [J] [W] épouse [Y]
née le 6 janvier 1961 à [Localité 33] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 21], propriétaire de la parcelle AX numéro [Cadastre 25] sur la commune de [Localité 34]
représentée par Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE
Madame [P], [L], [Z], [O]
née le 22 juin 1982 à [Localité 34] (09), de nationalité françsie, demeurant [Adresse 17], propriétaire de la parcelle AX numéro [Cadastre 27] sur la commune de [Localité 34]
défaillante et non représentée
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’ARIEGE (S.M. D.E.A.)
immatriculée sous le numéro SIREN 250 901 873, dont le siège social est sis [Adresse 42]
défaillant et non représenté
S.A. ORANGE
immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante et non représenté
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (S.F.R.)
immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le numéro 343 059 564, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante et non représentée
S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillante et non représentée
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’ARIEGE (S.D.E. 09)
syndicat mixte immatriculé sous le numéro SIREN 250 900 180, dont le siège social est sis [Adresse 45]
défaillant et non représenté
S.E.L.A.R.L. G.G.R. ARCHITECTES
immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le numéro 491 556 361, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la S.E.L.A.R.L. G.G.R. ARCHITECTES, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Philippe SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
S.A.S. TFP INGENIERIE
bureau d’études techniques immatriculé au RCS de [Localité 38] sous le numéro 420 606 188, dont le siège social est sis [Adresse 37]
défaillante et non représentée
S.A.R.L. AMBIENTE
bureau d’études techniques curage-désamiantage-démolition immatriculé au RCS de [Localité 43] sous le numéro 537 434 656, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante et non représentée
S.A.S. QUALICONSULT
bureau de contrôle immatriculé au RCS de [Localité 44] sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 31]
défaillante et non représentée
S.C.I. NOTIMMO
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 825 185 408, dont le siège social est sis [Adresse 16], propriétaire de la parcelle AX numéro [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 34]
représentée par Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau D’ARIEGE
COMMUNE DE [Localité 34]
collectivité territoriale immatriculée sous le numéro SIREN 210 901 229, dont le siège social est sis [Adresse 36], propriétaire des parcelles AX numéros [Cadastre 10], [Cadastre 15] et [Cadastre 24] sur la commune de [Localité 34] et gestionnaire de voirie
défaillante et non représentée
S.C.I. BIOFOIX
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 523 374 114, dont le siège social est sis [Adresse 5], propriétaire de la parcelle AX numéro [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 34]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention de mandat du 11 octobre 2024 modifié par avenant n°1 du 11 juillet 2025, l’agglo [Localité 34]-VARILHES (ci-après dénommée la CAPFV), représentée par M. [R] [M], président en exercice, a mandaté la société publique locale ARAC OCCITANIE (ci-après dénommée la SPL ARAC OCCITANIE), représentée par son directeur général, M. [T] [S], en vue de faire réaliser en son nom et pour son compte et sous son contrôle, un cinéma multiplex au centre-ville de [Localité 34] sis [Adresse 7].
Selon contrat de marché public n° M25.0001 notifié le 20 janvier 2025, la SPL ARAC OCCITANIE a confié à la société QUALICONSULT le contrôle technique du projet.
Selon acte d’engagement de marché public de maîtrise d’œuvre n° 25.0025 notifié le 20 mars 2025 et son avenant n°1 notifié le 29 juin 2025, la SPL ARAC OCCITANIE a confié la SELARL GGR architectes, en qualité de mandataire du groupement, la maîtrise d’œuvre de la construction de la coque commerciale du cinéma, avec les co-traitants suivants :
TPF INGENIERIE (ingénierie TCE)CLIP INGENIERIE (économie des lots architecturaux)C+POS (environnement)LASA (acoustique)AMBIENTE (démolition, amiante, réemploi)
Selon attestation d’assurance 2024, la SELARL GGR architectes est couverte au titre de sa responsabilité décennale obligatoire par la compagnie AXA France IARD.
Selon plan de division, extraits cadastraux et relevés de propriété, les propriétaires de fonds voisins aux travaux projetés seraient :
la SCI NOTIMMOla SCI BIOFOIXla commune de FOIXMme [J] [W] épouse [Y]Mme [P] [O]
Selon les déclarations de travaux à proximité de réseaux (DT-DICT) établies pour l’opération, le site du projet se situe dans une zone qui serait desservie par plusieurs gestionnaires de réseaux publics :
la commune de [Localité 34] pour la voirie,le SMDEA pour les réseaux d’eau potable et les poteaux incendiela SA Orange et la SA SFR pour les installations de communications électroniquesla SA ENEDIS pour les lignes électriques et éclairage public très basse tensionle SDE 09 pour le réseau public de distribution d’électricité
Dénonçant un risque de contestation quant à l’état antérieur des immeubles et des réseaux avoisinants après l’achèvement des travaux de démolition, c’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice la SPL ARAC OCCITANIE ès-qualité de mandataire de la CAPFV a assigné en référé les parties suivantes :
la SA SFR en sa qualité de gestionnaire de réseaux, par acte du 4 août 2025 remis à tiers présent,la SCI NOTIMMO en sa qualité de propriétaire de la parcelle AX n°[Cadastre 9] sur la commune de FOIX, par acte du 05 août 2025 remis à personne morale,la commune de FOIX en sa qualité de propriétaire des parcelles AX [Cadastre 10], [Cadastre 15] et [Cadastre 24] sur la commune de FOIX et gestionnaire de voirie, par acte du 05 août 2025 remis à personne morale,la SCI BIOFOIX en sa qualité de propriétaire de la parcelle AX n°[Cadastre 12] sur la commune de FOIX, par acte du 05 août 2025 remis en l’étude,la SA à directoire ENEDIS en sa qualité de gestionnaire de réseaux, par acte du 05 août 2025 remis à personne morale,le syndicat mixte SDE 09, en sa qualité de gestionnaire de réseaux, par acte du 06 août 2025 remis à personne,la SAS TPF INGENIERIE en sa qualité de bureau d’études techniques, par acte du 06 août 2025 remis à tiers présent,le syndicat mixte SMDEA en sa qualité de gestionnaire de réseaux, par acte du 06 août 2025 remis à personne morale,la SA à conseil d’administration ORANGE en sa qualité de gestionnaire de réseaux, par acte du 07 août 2025 remis à personne morale,la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SELARL GGR architectes, par acte du 07 août 2025 remis à personne morale,Mme [P] [O] en sa qualité de propriétaire de la parcelle AX n°[Cadastre 27] sur la commune de FOIX, par acte du 07 août 2025 remis en l’étude,la SAS QUALICONSULT en sa qualité de bureau de contrôle, par acte du 07 août 2025 remis à personne morale,Mme [J] [W] épouse [Y] en sa qualité de propriétaire de la parcelle AX n°[Cadastre 26] sur la commune de FOIX, par acte du 07 août 2025 remis à personne,la SARL AMBIENTE en sa qualité de bureau d’études techniques curage-désamiantage-démolition, par acte du 08 août 2025 remis en l’étude,la SELARL GGR architectes en sa qualité d’architecte et mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, par acte du 11 août 2025 remis à personne morale****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 16 septembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des assignations valant conclusions uniques, la SPL ARAC OCCITANIE a demandé au juge des référés de :
« Y VENIR LES REQUIS, pour s’entendre, voir :
Vu ensemble l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER une mesure d’expertise.
DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de
TOULOUSE,
Avec pour mission de :
convoquer les parties, et recueillir leurs explications ;prendre connaissance des documents de la cause ; se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, si besoin, les actes de propriété, et en tout état de cause, les plans et permis de construire, plan de masse en liaison avec l’architecte de l’opération de construction et les services des réseaux environnants ;dresser un bordereau des documents communiqués ;se rendre sur les lieux concernés par le chantier constitués des immeubles cadastrés Section AX n°[Cadastre 9] ; n°[Cadastre 10], [Cadastre 15] et [Cadastre 24] ; AX [Cadastre 12] ; AX [Cadastre 26] et AX [Cadastre 27], situé à [Localité 35] ;décrire l’existant et établir un rapport photographique des fonds avoisinants;procéder à la description de chacun des immeubles riverains, en parties communes comme en parties privatives, terrains ou autres éléments de constructions appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de travaux à réaliser par la SPL Arac Occitanie et en dresser tous états descriptifs et qualitatifs ;dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;dire s’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires plus approfondies ;dire s’il convient, en cas d’urgence ou de danger, de suggérer des précautions ou de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris par la partie requérante sous sa seule responsabilité ;préconiser, s’il y a lieu, la mise en place de témoins ;dire que dans ce sens et dès lors que l’évolution de la situation le justifierait, la partie la plus diligente devra saisir la justice sur nouvelle assignation pour solliciter de nouveaux constats ;indiquer le coût et la durée probable liée à la mise en œuvre des mesures prises dans ce cadre ;fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée.
AUTORISER l’expert à pénétrer, avec l’autorisation du propriétaire, dans les propriétés situées
sur la commune de [Localité 34], des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées AX [Cadastre 9] ([Adresse 18]) ; AX [Cadastre 10] ([Adresse 29]), AX [Cadastre 15] ([Adresse 30]) et AX [Cadastre 24]
([Adresse 41]) ; de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée, de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 12] ([Adresse 4]); de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 26] ([Adresse 20]) et de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 27] ([Adresse 20]), et à solliciter de ceux-ci, l’accès à l’ensemble des appartements et locaux intéressés et à obtenir l’ouverture de l’ensemble des appartements et locaux afin de permettre la parfaite exécution par l’expert de sa mission.
PRESCRIRE à l’expert de ne jamais s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et de s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi des désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
DIRE dans l’ordonnance qu’il appartiendra à l’Expert de convoquer les parties pour la première réunion ; précisant que les parties devront s’y rendre en personne et solliciter un avocat de leur choix, s’ils souhaitent être assistés lors de ces opérations, et que lesdites parties s’assureront du libre accès à leur lot par l’expert pour les besoins de sa mission.
DIRE qu’en tout état de cause, le constatant rend, à l’issue des opérations ainsi définies, un rapport définitif et ne sera saisi en réouverture d’opérations qu’à l’initiative de la partie la plus diligente si celle-ci l’estime nécessaire. A titre exceptionnel, et sur autorisation du juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert, à sa demande, pourra être maintenu dans sa mission pour surveiller exclusivement les fonds avoisinants en cas de mise en place de mesures particulières s’y rapportant.
ORDONNER à la partie demanderesse de consigner au greffe du tribunal le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise. »
Au soutien de ces prétentions, la SPL ARAC OCCITANIE fait valoir qu’une expertise préventive permettrait d’assurer toute contestation ultérieure concernant l’état des immeubles et propriété avoisinantes pendant et après les travaux de démolition projetés. Elle expose que ce constat contradictoire doit intervenir avant le commencement effectif des travaux, soit avant le mois de décembre 2025, date de démarrage de la seconde phase de construction du complexe cinématographique.
Elle soutient par ailleurs qu’elle produit les éléments suffisants justifiant cette mesure, laquelle rejoint l’intérêt de chacune des parties, en garantie la défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SCI NOTIMMO au visa de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2025, a demandé au juge des référés de :
« – Donner acte à la SCI NOTIMMO qu’elle s’en remet à justice sur la mesure d’expertise sollicitée,
Si cette mesure d’expertise devait être ordonnée,
Dire et juger que cette mesure sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
Condamner la SPL Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction Occitanie (SPL ARACC OCCITANIE) à payer à la SCI NOTIMMO la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens. »Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, Mme [J] [W] épouse [Y] au visa de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2025, a demandé au juge des référés de :
« – Donner acte à Mme [J] [W] épouse [Y] qu’elle s’en remet à justice sur la mesure d’expertise sollicitée,
Si cette mesure d’expertise devait être ordonnée,
Dire et juger que cette mesure sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
Condamner la SPL Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction Occitanie (SPL ARACC OCCITANIE) à payer à Mme [J] [W] épouse [Y] la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens. »Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SA AXA France IARD au visa de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2025, a demandé au juge des référés de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu les articles 145 et 491 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens réservés au fond
Faute d’un motif légitime,
Dire n’y avoir à référé à l’égard de la compagnie Axa
Laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse »
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France IARD fait valoir qu’en l’absence d’un commencement de litige ou de sinistre, ses garanties en qualité d’assureur de la SELARL GGR Architectes ne peuvent être mises en jeu par le référé préventif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, la SA SFR, la commune de FOIX, la SCI BIOFOIX, la SA à directoire ENEDIS, le syndicat mixte SDE 09, la SAS TPF INGENIERIE, le syndicat mixte SMDEA, la SA à conseil d’administration ORANGE, la SELARL GGR architectes, Mme [P] [O], la SAS QUALICONSULT, et la SARL AMBIENTE, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la demande formée par la SPL ARAC OCCITANIE en sa qualité de mandataire de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS [Localité 34]-VARHILES vise à obtenir, à titre préventif, l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins de prévenir un litige qui pourrait survenir, à l’avenir, en suite des travaux de démolition dans le cadre du projet d’édification d’un complexe cinématographique situé au [Adresse 8] [Localité 34].
Au vu des pièces versées, acte d’engagement de la maîtrise d’œuvre et ses avenants, notice projet et plans, à la nature des travaux et la présence d’immeubles riverains, la SPL ARAC OCCITANIE justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du texte précité et la mesure sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SELARL GGR Architectes
Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la SELARL GGR Architectes. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer lee cas échéant l’assureur tenu à garantie.
La demande sur ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SPL ARAC OCCITANIE, société demanderesse, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 43], en la personne de:
M. [I] [U]
MESTRE [X]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 32]
Avec pour mission de :
convoquer les parties, et recueillir leurs explications ;prendre connaissance des documents de la cause ;se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, si besoin, les actes de propriété, et en tout état de cause, les plans et permis de construire, plan de masse en liaison avec l’architecte de l’opération de construction et les services des réseaux environnants ;dresser un bordereau des documents communiqués ;se rendre sur les lieux concernés par le chantier constitués des immeubles cadastrés Section AX n°[Cadastre 9] ; n°[Cadastre 10], [Cadastre 15] et [Cadastre 24] ; AX [Cadastre 12] ; AX [Cadastre 26] et AX [Cadastre 27], situé à [Localité 35] ;décrire l’existant et établir un rapport photographique des fonds avoisinants;procéder à la description de chacun des immeubles riverains, en parties communes comme en parties privatives, terrains ou autres éléments de constructions appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de travaux à réaliser par la SPL Arac Occitanie et en dresser tous états descriptifs et qualitatifs ;dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;dire s’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires plus approfondies ;dire s’il convient, en cas d’urgence ou de danger, de suggérer des précautions ou de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris par la partie requérante sous sa seule responsabilité ;préconiser, s’il y a lieu, la mise en place de témoins ;dire que dans ce sens et dès lors que l’évolution de la situation le justifierait, la partie la plus diligente devra saisir la justice sur nouvelle assignation pour solliciter de nouveaux constats ;indiquer le coût et la durée probable liée à la mise en œuvre des mesures prises dans ce cadre ;fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée.
Autorisons l’expert, dans le cadre de sa mission, à pénétrer, avec l’autorisation du propriétaire, dans les propriétés situées sur la commune de [Localité 34], des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées AX [Cadastre 9] ([Adresse 18]) ; AX [Cadastre 10] ([Adresse 29]), AX [Cadastre 15] ([Adresse 30]) et AX [Cadastre 24] ([Adresse 41]) ; de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée, de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 12] ([Adresse 4]) ; de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 26] ([Adresse 20]) et de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 27] ([Adresse 20]), et à solliciter de ceux-ci, l’accès à l’ensemble des appartements et locaux intéressés et à obtenir l’ouverture de l’ensemble des appartements et locaux afin de permettre la parfaite exécution par l’expert de sa mission ;
Rappelons à l’expert qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et de s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi des désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction ;
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la SPL ARAC OCCITANIE, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SPL ARAC OCCITANIE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville ·
- Public ·
- Transcription
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Fiche ·
- Rétractation ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
- Argentine ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- États-unis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Scolarité ·
- Enregistrement ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Protection
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Développement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Bruit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Nuisance ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Risque ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Débats ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Géorgie ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Education
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Forclusion ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.