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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 mars 2026, n° 21/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Laure PEYRAC
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 02 Mars 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 21/01023 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I7MR
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 888 796 315, agissant poursuites et diligences de ses représentants legaux domiciliés en cette qualité audit siège savoir Mr [T] [E] et Mme [I] [Y] tous deux Docteurs en pharmacie., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MINGASSON, membre de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de Montpellier plaidant, et par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
M. [R] [V]
né le 29 Avril 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Mme [F] [L]
née le 23 Mai 1958 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Janvier 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, Laurence ALBERT, Vice-présidente, et Christophe NOEL, Juge assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 30 septembre 2020, M. [R] [V] et Mme [F] [L] épouse [V] ont vendu le fonds de commerce de leur officine de pharmacie à la Selarl Pharmacie de [Localité 2] moyennant un prix de 1.165.000 euros, dont 25.000 euros au titre des éléments corporels. La cession comprenait en outre « les marchandises selon inventaire descriptif et estimatif qui sera établi entre les parties lors de l’entrée en jouissance par la SAS D.G. inventaires & Co (…) à frais commun des parties », dont le montant était plafonné à 100.000 euros. Le paiement de ce stock devait être effectué hors taxes « selon quatre échéances trimestrielles d’un égal montant », entre le 31 décembre 2020 et le 30 septembre 2021.
La valeur du stock a été évaluée à la somme de 77 289,14 € HT net de remises selon inventaire du 30 septembre 2020. Toutefois la société Pharmacie de [Localité 2] a contesté cette estimation.
Arguant d’une baisse significative de son chiffre d’affaires par comparaison à celui de ses prédécesseurs, et soutenant que les vendeurs avaient artificiellement et par des procédés illégaux gonflé ce chiffre d’affaires, les gérants de la Selarl Pharmacie de [Localité 2] ont organisé une réunion dans l’officine avec les époux [V] le 23 novembre 2020, à l’occasion de laquelle ils ont demandé des explications aux intéressés concernant les anomalies soulevées.
A l’issue, M. [R] [V] a signé un document reconnaissant une dette de 300 000 € au profit de la Pharmacie de [Localité 2], ainsi qu’une évaluation du stock à 40.000 €. Les vendeurs ont toutefois refusé de signer le protocole d’accord censé reprendre cet engagement. M. [R] [V] est ensuite revenu sur cet écrit et a déposé une plainte à l’encontre de M. [S] et de Mme [Y], co-gérants de la Pharmacie de [Localité 2], pour tentative d’extorsion de fonds le 9 décembre 2020.
Cette procédure a été classée sans suite le 12 mai 2021, ce qui a conduit les époux [V] à porter plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nîmes ; cette plainte est encore en cours de traitement.
Les gérants de la Pharmacie de [Localité 2] ont de leur côté, par l’intermédiaire de leur avocat, déposé plainte pour escroquerie, faux et usage de faux, déclarations mensongères, et dénonciations calomnieuses entre les mains de M. le procureur de la République, par lettre du 30 mars 2021. Cette plainte est toujours en cours d’instruction.
Les époux [V] ont également déposé une plainte auprès du conseil régional de l’ordre des pharmaciens à l’encontre de Mme [Y] et M. [S], qui s’est soldée par un avertissement à leur encontre.
La Selarl Pharmacie de [Localité 2] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, par requête du 17 février 2021, aux fins de se voir autorisée à pratiquer une saisie conservatoire contre les vendeurs à hauteur de 400.000 euros, et une saisie conservatoire pour 92.745,27 euros HT, montant estimé du stock avant remise.
Sur ordonnance du 22 février 2021 du juge de l’exécution, la Selarl Pharmacie de [Localité 2] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du notaire des vendeurs, détenteur du prix de vente, pour garantie de la somme de 400.000 euros. Par jugement du 28 octobre 2022, le juge de l’exécution a rejeté la demande des époux [V] de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. Par un arrêt du 19 avril 2023, la cour d’appel a infirmé en toutes ses dispositions ce jugement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2021, la Selarl Pharmacie de [Localité 2] a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir des dommages-intérêts à hauteur de 400.000 euros sur le fondement du dol et fixer à 40.000 euros le montant du stock.
Par conclusions d’incident, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état pour obtenir la communication de documents comptables de la part de la requérante, ainsi que sa condamnation à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 92.745,27 euros au titre du stock de marchandises. Reconventionnellement, la Selarl Pharmacie de [Localité 2] a demandé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné à la requérante de communiquer à la partie adverse ses bilans au titre des exercices comptables 2021 et 2022, les justificatifs comptables (authentifiés) du chiffre d’affaires d’octobre 2020 à janvier 2023 et les justificatifs des salariés présents dans la pharmacie d’octobre 2020 à janvier 2023, l’a condamnée à payer la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur la valeur du stock de marchandises, avant de rejeter sa demande d’expertise.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la Selarl Pharmacie de [Localité 2] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1137, 1178 et 1240 du code civil, de :
Débouter les époux [V] de toutes leurs demandes.
Juger que les époux [V] ont commis des manœuvres dolosives ayant eu notamment pour effet d’augmenter artificiellement le chiffre d’affaires ayant servi de base à la détermination du prix de vente de l’officine ;
Juger que son préjudice s’établit à la somme totale de 275.545 €.
En conséquence,
Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 275.545 € à titre de dommages et intérêt.
Juger que la valeur du stock doit être fixée à 40.000 € HT.
Juger que la Pharmacie de [Localité 2] a d’ores et déjà payé à titre provisionnel la somme de 40 000 € à la suite de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 19 octobre 2023.
Condamner les époux [V] au paiement d’une somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
La Selarl Pharmacie de [Localité 2] fait état d’un faisceau d’indices concordants établissant les manœuvres des époux [V] pour gonfler artificiellement leurs chiffres d’affaires les trois dernières années précédant la vente, pour en augmenter le prix de vente.
Elle relève à cette fin que le chiffre d’affaires réalisé au 4ème trimestre 2020 est inférieur à celui du 4ème trimestre 2019 alors même que les actes sont plus nombreux ; que le chiffre d’affaires a anormalement augmenté entre les périodes 2013-2015 et la période 2017-2019. Elle réfute les arguments des défendeurs visant à expliquer ces éléments par le départ à la retraite d’un médecin du secteur, la création d’une résidence séniors à [Localité 2] en 2016, l’arrivée de deux nouveaux médecins en 2015, l’efficacité de leur fils qui a dynamisé la pharmacie, l’exposition publicitaire de M. [R] [V] en tant que membre du conseil de l’ordre ; elle estime que le visa fiscal reçu par les époux [V] d’une association de comptabilité agréée est sans incidence.
Elle soutient, par la production d’attestations, de copies d’ordonnances falsifiées et par des ventes de produits sans ordonnance, par l’absence de corrélation entre des factures d’achat et des ventes des époux [V], par la comparaison entre le volume des ventes réalisées par les vendeurs et le sien sur plusieurs produits et par l’engagement de M. [R] [V] de leur rembourser 300.000 euros, que les défendeurs ont facturé à la sécurité sociale des produits non délivrés, augmentant frauduleusement leurs chiffres d’affaires.
Elle explique ses bons résultats par sa grande rigueur dans la politique d’achat, le développement de son activités parapharmacie et d’autres services, ainsi que l’augmentation de la masse salariale et l’importance accordée à la formation. Elle indique alors que ses chiffres d’affaires sont supérieurs à ceux exposés dans le prévisionnel appuyant la vente du fait des efforts de ses gérants, ce qui ne saurait en conséquence les priver du préjudice subi dans l’achat d’une officine à un prix surévalué.
Elle se base alors sur les chiffres moyens de la période 2013 – 2015, exempts de suspicion de fraude, pour en déduire un surcoût du prix d’achat de 230.545 euros. Elle demande par ailleurs l’indemnisation du temps consacré pour rassembler les preuves des fraudes et de leurs préjudices et excipe d’un préjudice moral.
Elle estime la valeur du stock dû aux époux [V] à la somme de 40.000 euros, soutenant que la SAS DG inventaires l’a chiffrée à 77.289 euros HT et non 92.754,27 euros HT, tout en intégrant des produits manquants, des produits périmés, des produits n’existant plus ou dépourvus d’emballage ou de code barre.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2025, M. [R] [V] et Mme [F] [L] épouse [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 6, 9 et 31 du code de procédure civile, 1103, 1137, 1143, 1376 et 1343-2 du code civil, de :
Juger que nul ne plaide par procureur et qu’aucune demande n’est formulée et ne saurait être recevable pour le compte de la CPAM à leur encontre au titre de leur activité antérieure à la cession du fonds de commerce en date du 30 Septembre 2020 ;
Juger que la société Pharmacie de [Localité 2] est défaillante dans la démonstration probatoire d’un dol caractérisé à son encontre, ainsi :
Juger qu’aucun dol n’est constitué et ne saurait leur être imputable ;
Juger en tout état de cause que la société Pharmacie de [Localité 2] ne démontre aucun préjudice et aucun lien de causalité imputables aux concluants avec les prétendus faits reprochés ;
Juger que la prétendue reconnaissance de dette du 23 novembre 2020 a été signée sous la contrainte par M. [R] [V],
Juger que la prétendue reconnaissance de dette ne respecte pas les conditions de validité d’une reconnaissance de dette en ce que la somme n’est pas exprimée en toutes lettres et chiffres,
Juger que la prétendue reconnaissance de dette a été souscrite sous condition d’un changement préalable de l’acte notarié du 30 septembre 2020 et que cette condition n’a jamais été accomplie,
Déclarer que la prétendue reconnaissance de dette du 23 novembre 2020 ne peut constituer une preuve valable d’une obligation de paiement,
Déclarer nulle la prétendue reconnaissance de dette du 23 novembre 2020,
Débouter la société Pharmacie de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes et surplus ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Juger que la société Pharmacie de [Localité 2] se reconnait débitrice à leur profit s’agissant du stock du matériel ;
Condamner la société Pharmacie de [Localité 2] à leur payer la somme de 92 745,27€ au titre du stock du matériel ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de cession, soit le 30 septembre 2020 ;
Condamner la société Pharmacie de [Localité 2] à leur payer la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral et d’image subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Rejeter toutes demandes adverses et surplus ;
Condamner la société Pharmacie de [Localité 2] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Les époux [V] relèvent que le chiffre d’affaires de la Pharmacie de [Localité 2] est supérieur au leur sur la période précédant la vente, avec un résultat net comptable qui poursuit sa progression, au point de dépasser les prévisionnels établis ; qu’ainsi, le volume d’activité exposé pour la vente est parfaitement atteignable sans recourir à des manœuvres frauduleuses ; que les explications avancées par la requérante sur ses bons chiffres sont inopérantes et ne visent qu’à préserver sa théorie sur des fraudes imaginées ; qu’elles sont en toutes hypothèses impropres à justifier les malversations alléguées.
Ils rappellent l’absence de réclamation de la CPAM à leur encontre et soulignent que la requérante n’apporte aucun élément venant objectiver son argumentaire ; qu’aucun élément concernant une procédure pénale pour ces faits, évoquée par les gérants de la Pharmacie de [Localité 2], n’a jamais été transmis.
Ils contestent les attestations versées aux débats évoquant des manœuvres frauduleuses, déclarant que les clients témoignant sont des proches des gérants de la Pharmacie de [Localité 2], tandis que les salariés et l’infirmière libérale entretenaient des rapports difficiles avec eux, en sus de leurs liens de subordination ou de partenariat étroit avec la requérante ; que ces attestations ne sont corroborées par aucun document tangible ; qu’elles sont incohérentes, ne portent pas sur la période en litige ou ne concernent que des temps d’activité restreints ; que les faits exposés, à les supposer établis, sont sans rapport avec l’enjeu financier du litige et incapables d’expliquer un delta annuel de 300.000 euros de chiffres d’affaires sur trois ans.
Ils critiquent les pièces produites par la requérante, s’agissant d’ordonnances illisibles, d’éléments annotés et créés par ses gérants, d’éléments non probants dont elle tire des conclusions hâtives et infondées. Ils soulignent que les irrégularités évoquées ne pourraient pas dépasser les 5.000 euros, montant insignifiant au regard du prix de vente de l’officine.
Ils dénoncent des pressions sur M. [R] [V] pour lui faire signer une reconnaissance de dette, dans le but de les extorquer.
Ils relèvent des contradictions dans les comparatifs effectués par la Pharmacie de [Localité 2] entre les achats et les ventes réalisés avant la cession. Ils soulignent ainsi que la requérante s’appuie sur un logiciel de gestion de stocks tout en indiquant qu’ils n’en utilisaient pas ; qu’elle écarte volontairement les facteurs objectifs expliquant les données affichées tels que l’existence d’un stock, les conditions commerciales négociées avec les fournisseurs, la diversité de ces derniers ou l’évolution du marché.
Ils dénoncent une lecture orientée des éléments comptables par la Pharmacie de [Localité 2], qui écarte notamment certaines prestations pour appuyer sa théorie ; qu’en définitive les disparités avancées sont minimes et s’expliquent aisément par le début d’activité des acquéreurs alors qu’ils disposaient pour leur part d’une expérience notoire.
Ils indiquent que l’augmentation du chiffre d’affaires avait été amorcée dès 2016, et que le caractère « spectaculaire » de l’évolution dénoncée par la requérante est à relativiser en ce qu’il la porte à un niveau d’activité dans la moyenne nationale, excluant toute anomalie ; que d’ailleurs, les propres résultats de la Pharmacie de [Localité 2] confirment qu’ils ne nécessitent pas de recourir à la fraude.
Ils rappellent qu’ils n’ont pas à rapporter la preuve de la régularité de leur gestion, mais que c’est à la requérante de démontrer les fraudes alléguées, ce qu’elle échoue à faire ; que pour autant, l’évolution des chiffres d’affaires est explicable par des facteurs externes comme le départ à la retraite d’un médecin de secteur, l’arrivée en 2015 de deux nouveaux médecins, l’intervention de leur fils dans l’officine, la renommée de M. [R] [V] au regard de ses importantes fonctions au sein du conseil de l’ordre et le manque d’expérience des acquéreurs.
Ils font état de la validation de leurs documents comptables par une association agréée de gestion pour les années 2017, 2018 et 2019, concluant à « la concordance, la cohérence et la vraisemblance de (leurs) déclarations ». Ils soulignent que les gérants de la Pharmacie de [Localité 2] ont missionné, avant la cession, un cabinet d’expertise comptable qui a apprécié les données économiques du fonds existant et a effectué un prévisionnel.
Ils relèvent que le chiffrage de la prétendue surévaluation du prix de cession par la Pharmacie de [Localité 2] a fortement évolué aux cours de la procédure ; que la requérante expose une estimation forfaitaire, sans justification précise, incompatible avec les principes encadrant l’indemnisation ; qu’elle ne se fonde que sur son appréciation arbitraire ; qu’il en va de même de la perte de temps consacré au rassemblement d’éléments à la constitution de son dossier, qui n’est de surcroît nullement étayée ; que les mêmes objections s’appliquent au préjudice moral sollicité.
Reconventionnellement, ils font état d’un inventaire de stock dû valorisé à 92.745,27 euros avant remise ; que la requérante ne saurait contester cette somme sans se contredire après avoir sollicité devant le juge de l’exécution l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire pour ce montant ; qu’elle n’apporte aucun élément objectif de nature à expliquer sa demande de réduction de 52.000 euros de la valeur du stock.
Ils font état de tentatives d’intimidation et d’une procédure téméraire à l’appui de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 janvier 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 2 mars 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes indemnitaires de la Selarl Pharmacie de [Localité 2]
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres, mensonges, ou dissimulation intentionnelle d’une information qu’il sait déterminante. Le dol doit porter sur un élément effectivement déterminant du consentement.
Aux termes de l’article 1240 du même code, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La victime d’un dol qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat peut obtenir la réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Si le dol incident permet l’économie de la démonstration du caractère déterminant des manœuvres frauduleuses dans le consentement du cocontractant victime, à la différence du dol principal, le requérant doit toutefois doit établir qu’elles ont eu une incidence sur les conditions dans lesquelles il a contracté. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de démontrer que, sans le dol, il n’aurait pas contracté du tout, mais il doit prouver qu’il aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, notamment à un prix inférieur ou avec des stipulations plus avantageuses.
La réparation vise alors à rétablir l’équilibre économique du contrat, en compensant la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus favorables, sans que le juge ne puisse toutefois arbitrer le juste prix
La charge de la preuve du dol, de son incidence sur les conditions contractuelles, et de la perte de chance pèse sur l’acquéreur.
En l’espèce, en se fondant sur le chiffre d’affaires annuel moyen de l’officine de la période de 2013-2015, sur laquelle elle ne porte aucune suspicion de fraude, la Pharmacie de [Localité 2] dénonce une augmentation trompeuse de 284.992 euros par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2018-2019.
En ce qui concerne les manœuvres frauduleuses :
Tout d’abord, s’agissant de l’engagement signé de M. [R] [V], l’absence de mention du montant en toute lettre constitue une violation de l’article 1376 du code civil qui lui fait perdre la force probante normalement attachée à cet acte. Cet éventuel commencement de preuve par écrit n’est complété par aucun témoignage, attestation, indice ou présomption. Le constat d’huissier sur un message reçu ultérieurement de Mme [F] [V], selon lequel ils souhaiteraient « lire les papiers avant de se rencontrer », en réponse à la relance des consorts [S] – [Y] , n’apporte aucune confirmation sur la sincérité de l’écrit. Le contenu même de ce dernier, avec une référence à un renoncement « à toutes poursuites juridiques, fiscales, pénales » des acquéreurs en contrepartie de la satisfaction de l’ensemble de leurs aspirations, en ce que compris le prix du stock, appuie les allégations des défendeurs quant à des pressions exercées, viciant le consentement du rédacteur, dans un contexte de surcroît de plaintes réciproques. Les gérants de la Pharmacie de [Localité 2] ne produisent d’ailleurs même pas l’attestation de M. [N], leur ami, présent justement car il leur avait été « vivement conseillé » de ne pas être seuls avec les époux [V] lors de ce rendez-vous. L’ « engagement » comporte de surcroît une condition, celle de la rectification de l’acte de vente, qui n’a pas été réalisée, et n’est signé que de M. [R] [V] alors que la vente implique les époux solidairement.
Il ne sera donc pas tenu compte de cet écrit, dépourvu de toute force probante.
La requérante fait également état d’ordonnances falsifiées. Les pièces versées à l’appui de sa démonstration ne font nullement apparaître que ce serait les vendeurs qui auraient ajouté sur les ordonnances les mentions « AR » (à renouveler).
Les copies d’écran montrant les facturations au nom de M. [R] [V], notamment s’agissant des 15 orthèses de genou, suivies de 2 supplémentaires quelques mois plus tard, tendent effectivement à appuyer une fraude de l’intéressé, sans cependant aucune mesure avec le préjudice invoqué. Il en va de même s’agissant de la facturation de la mélatonine en préparation magistrale avec délivrance du produit standard non remboursé, avec un enjeu de quelques dizaines d’euros, susceptible d’atteindre les centaines d’euros en tenant compte de la vente de produits sans ordonnance.
S’agissant des différences de volumes entre les médicaments commandés par la pharmacie [V] et ceux vendus, comme souligné par les défendeurs, l’existence d’un stock, d’ailleurs important au regard de son estimation au moment de la vente, suffit à elle seule à justifier les écarts allégués et invalider l’argumentation de la requérante ; la diversité des fournisseurs, dont les consorts [S] – [Y] indiquent n’avoir pas reçu le retour de tous, contribue également à expliquer les discordances dénoncées. Ces écarts ne sont pas davantage corroborés par la comparaison effectuée par les consorts [S] – [Y] entre le volume de vente réalisé par leur pharmacie avec celui des époux [V] sur des produits donnés, les différences pouvant s’expliquer par une multitude d’autres facteurs que la malhonnêteté des défendeurs, dont l’évolution du marché comme ces derniers le soulignent.
Enfin, la Pharmacie de [Localité 2] produit des attestations de salariés, d’une infirmière libérale et de 4 clients.
Ainsi, Mme [P] [M], employée préparatrice de l’officine depuis septembre 1990, a constaté que « M. [V] facturait les produits que les patients ne prenaient pas sur leur ordonnance. Il rajoutait sur les ordonnances des produits, et notamment à renouveler 1, 2 ou 3 fois. Il rajoutait également des genouillères, des pansements, des compresses et ceci de façon très fréquente.
Dès qu’il entendait que des patients me disaient je ne veux pas tel produit, telle insuline, les bandelettes, les lancettes, les dolipranes, etc …, il avançait et me disait « Laissez [P], rangez derrière, je m’en occupe ! », de façon à facturer tous ces produits que les patients ne voulaient pas. (…)
A l’époque des vignettes, quand un patient venait chercher un produit vignette, il décollait la vignette, faisait régler le prix et rajoutait sur des ordonnances des patients autres le produit, collait la vignette récupérée et la facturait à la caisse d’assurance du patient (…).
Lorsque les patients ramenaient du Cyclamed, il me faisait tout trier et remettre en rayon les boites entières non utilisées !! (…).
Il n’y avait aucune gestion de caisse, quand quelqu’un me payait en espèces, M. [V] me disait ne l’enregistrez pas, et il prenait l’argent dans la poche de son pantalon.
Les échantillons que les Laboratoires laissaient pour la pharmacie étaient mis à la vente ».
Mme [H] [A], pharmacienne adjointe durant 2 mois en mars et avril 2020, atteste pour sa part : « Je n’ai pas souhaité continuer à travailler dans l’office de M. et Mme [V] car j’avais remarqué leurs actions frauduleuses :
— M. [V] avait un stock d’ordonnance qu’il facturait selon son humeur sans sortir aucun produit (la non gestion de stock l’aidait) ;
— Il falsifiait les ordonnances en rajoutant « à renouveler pour trois mois », sans oublier de les facturer les mois suivants ;
— Il délivrait sans ordonnance de nombreux médicaments listés comme Dafalgan Codéiné, [U], …
— Il faisait prescrire à des patients (illisible) des compresses pour leur donner de la parapharmacie en échange ;
— Il facturait des compléments alimentaires aux gens 14 à 15 packs et n’en donnait que trois ».
Mme [O] [W], infirmière libérale atteste que « Dans les deux derniers mois d’activité de M. [V], il m’a donné gratuitement des produits que je voulais acheter car parait-il les ordonnances qu’il me demandait de faire pour mes patients étaient « trop importantes » par rapport à leurs besoins.
J’ai été étonnée à plusieurs reprises de voir des boites de pansements déjà ouvertes dans les paquets de mes patients qui revenaient de la pharmacie de M. [V].
Etonnée également de voir sur les relevés CPAM ou MSA des médicaments ou pansements tarifés alors que non donnés. ».
Mme [X] [G], cliente de la pharmacie indique que « M. [V] me facturait à deux reprises du Sérédine 500 que je ne prenais pas en me disant le donner à un intermittent du spectacle au chômage actuellement ».
Mme [D] [C], également cliente de la pharmacie a « constaté que lorsque mon papa qui était diabétique et qui avait aussi un traitement pour la douleur et autres, que lorsqu’il lui restait des boites et qu’il disait au pharmacien M. [V] qu’il ne voulait pas telle ou telle boite, que sur les décomptes de la sécurité sociale, je me suis aperçue que les boites qu’il ne prenait pas lui étaient quand même facturées par M. ou Mme [V].
De plus aucun défaut de facturation n’était édité au dos des ordonnances sauf quand c’était la préparatrice qui vous délivrait les médicaments ».
Mme [B] [J], cliente, s’est « aperçue que M. [V] me facturait l’intégralité de mes ordonnances systématiquement alors que je ne prenais jamais la totalité. Je m’en suis aperçue sur mes relevés de sécurité sociale.».
Mme [Z] [Q], cliente, témoigne, s’agissant de M. [R] [V], avoir « relevé des actes délictueux vis-à-vis de son statut de pharmacien en facturant des boites de médicaments que je ne prenais pas. J’ai relevé cela plusieurs fois en contrôlant les relevés de sécurité sociale. Je pense que ces pratiques étaient courantes au sein de cette pharmacie. J’ai échangé avec d’autres patients sur les faits. Eux aussi ont constaté les mêmes pratiques ».
Enfin, M. [K] [FJ], client, « atteste que les produits que je ne prenais pas à la pharmacie étaient quand même facturés à la sécurité sociale. M. [V] me facturait les médicaments à mon insu ».
Ces attestations établissent des pratiques frauduleuses au sein de la pharmacie [V], les mauvaises relations de leurs auteurs avec les défendeurs, ou au contraire leur bonne entente avec les gérants de la Pharmacie de [Localité 2], ne suffisant pas à écarter leurs caractères grave, précis et concordant.
Il convient toutefois de relativiser leur portée.
Mme [H] [A] n’a travaillé que 2 mois dans l’officine, de surcroît durant le 1er confinement, avec corrélativement une activité nécessairement réduite de la pharmacie. On comprend en outre mal comme M. [V], pharmacien, pouvait faire prescrire quoique ce soit à des patients, ni comment des clients pouvaient recevoir 3 packs alimentaires, rarement sinon jamais pris en charge par la sécurité sociale, payés au prix de 14 ou 15 unités.
Mme [P] [M] évoque, entre autres, une fraude au moyen des vignettes des médicaments, système supprimé en 2014. Elle fait en outre état de détournement de liquide de M. [V], ce qui ne saurait donc contribuer à une augmentation frauduleuse du chiffre d’affaires.
Mme [O] [W], infirmière libérale, atteste pour les « deux derniers mois d’activité de M. [V] », alors que le compromis de vente de l’officine était signé, le prix fixé et que les vendeurs n’avaient dès lors aucun intérêt à gonfler artificiellement leur chiffre d’affaires.
En ce qui concerne les anomalies des chiffres d’affaires :
Les trois derniers chiffres d’affaires de l’officine présentés pour la cession s’établissaient comme suit :
1.393.055,39 euros pour l’exercice 2017 – 2018,1.384.499,33 euros pour l’exercice 2018 – 2019,1.424.571,97 euros pour l’exercice 2019 – 2020.Il y a lieu de souligner que si la moyenne des chiffres d’affaires sur ces trois exercices s’établit à 1.400.708 euros, le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 – 2017 s’élevait déjà à 1.242.187 euros, soit une progression de 7 % par rapport à celui de l’exercice 2015 – 2016 d’un montant de 1.160.254 euros.
Le prévisionnel établi pour le compte des consorts [S] – [Y], en vue de l’acquisition de l’officine, par Mme [PD] [RN], expert-comptable, projetait des chiffres d’affaires de :
1.424.573 euros pour l’exercice 2020 – 2021,1.432.465 euros pour l’exercice 2021 – 2022,1.446.184 euros pour l’exercice 2022 – 2023,1.399.448 euros pour l’exercice 2023 – 2024.La Pharmacie de [Localité 2] a réalisé des chiffres d’affaires de :
1.477.107,31 euros pour l’exercice 2020 – 2021, avec un résultat de 51.730 euros,1.716.117,11 euros pour l’exercice 2021 – 2022, avec un résultat de 67.260 euros,1.410.666,81 euros pour l’exercice 2022 – 2023, avec un résultat de 93.075,15 euros.
La Pharmacie de [Localité 2] relativise ses bons résultats, dépassant le prévisionnel, tout d’abord en excipant de l’activité liée au Covid. Ce faisant, elle soustrait de ses chiffres l’activité liée à la pandémie, sans en faire autant pour ceux de la défenderesse sur son exercice concerné, tronquant ainsi les éléments de comparaison. Elle met en outre en avant son activité de parapharmacie supérieure à celle de la pharmacie [V]. Elle omet alors de rappeler que les masques notamment n’étaient pas pris en charge pour tous, et s’intégraient en conséquence également dans les « produits hors ordonnances » et « non remboursables », soit la parapharmacie selon les documents fournis. Ainsi, tenant compte des périodes sur lesquelles les consorts [S] – [Y] s’appuient, à savoir celles de la pandémie covid 19, et leur présentation partiale et à leur seul avantage des éléments comptables présentés, leur révision de leurs chiffres d’affaires par rapport à ceux des vendeurs n’est pas fiable.
Les gérants de la Pharmacie de [Localité 2] font également état de leur grande rigueur dans leur politique d’achat, sans établir de carence de leurs prédécesseurs en la matière. Ils invoquent le développement de nouvelles activités, sans étayer ce dernier argument, encore moins son impact sur le chiffre d’affaires. Ils excipent enfin de l’augmentation de leur masse salariale et de sa bonne formation, exposant ainsi une stratégie de recrutement sans impact immédiat sur le chiffre d’affaires.
Par ailleurs, comme souligné par les défendeurs, les progressions de leurs chiffres d’affaires sont explicables, par la création de l’EHPAD, l’arrivée de deux nouveaux médecins dans le secteur en 2015, le renfort de leur fils à l’officine, tandis que le départ à la retraite du Dr [MQ] [NT] en même temps que les époux [V] a pu influencer à la baisse les résultats de la pharmacie.
Enfin, les documents comptables des vendeurs ont été validés par une association agréée de gestion pour les années 2017, 2018 et 2019, qui avait dans sa mission le contrôle de « la concordance, la cohérence et la vraisemblance de (leurs) déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires… ». En outre, la fraude dénoncée à hauteur de 284.992 euros en moyenne par an, sur trois ans, n’a entraîné aucun contrôle de la sécurité sociale ni enquête des pouvoirs publics.
Il n’est ainsi pas démontré par la requérante d’anormalité dans la progression des chiffres d’affaires de la pharmacie [V] ni de diminution significative des siens au regard du prévisionnel produit ou de ceux de ses prédécesseurs.
*
En synthèse, la requérante établit certes des pratiques frauduleuses des vendeurs mais sans démontrer qu’elles aient pu avoir une portée significative sur les chiffres d’affaires contestés au regard des seules pièces probantes produites. De surcroît, les artifices révélés ne se concentrent pas sur les trois dernières années de l’exercice, comme en témoigne la tromperie au moyen des vignettes des médicaments évoquée, et n’entraînent pas mécaniquement l’augmentation du chiffre d’affaires, telle la dissimulation de paiements en liquide constatée ; il n’est donc pas établi qu’ils visaient à une surévaluation du prix de vente de l’officine et la démonstration de l’intention dolosive visant la requérante fait défaut. Enfin, les consorts [S] – [Y] ne prouvent pas d’anomalie dans les évolutions des chiffres d’affaires de la pharmacie [V], ni de préjudice au regard de leurs propres résultats.
Il n’est donc pas établi de manœuvres dolosives des vendeurs ayant généré une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir un meilleur prix pour les acquéreurs qui seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant de la demande d’indemnisation du temps consacré pour rassembler les preuves des fraudes et de leurs préjudices, il procède d’une stratégie procédurale visant la démonstration d’un préjudice non retenu, non d’une faute des défendeurs. La requérante sera déboutée de ce chef de demande.
Enfin, il n’est pas davantage prouvé de désorganisation de la Pharmacie de [Localité 2], ni de préjudice moral des gérants en lien avec une faute des défendeurs et leur demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
B) Sur les demandes reconventionnelles des époux [S] – [Y]
Sur le paiement du stock
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’acte notarié du 30 septembre 2020, la Pharmacie de [Localité 2] est redevable des « marchandises selon inventaire descriptif et estimatif qui sera établi entre les parties lors de l’entrée en jouissance par la SAS D.G. inventaires & Co (…) à frais commun des parties ». Le paiement de ce stock devait être effectué hors taxes « selon quatre échéances trimestrielles d’un égal montant », entre le 31 décembre 2020 et le 30 septembre 2021.
Conformément à ces stipulations, la SAS D.G. inventaires & Co a évalué le stock, pour un montant, après remise de 77.289,14 euros net hors taxe. Les contestations de la requérante sur ce chiffrage ne reposent que sur ses propres appréciations, sans aucun élément extérieur objectif venant les confirmer. La Pharmacie de [Localité 2] sera donc condamnée à payer aux époux [V] la somme de 77.289,14 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. Le demandeur en dommages et intérêts à ce titre doit alors démontrer une faute de l’autre partie, un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les attestations produites par la requérante constatant des pratiques frauduleuses des époux [V] ont légitimement pu l’inquiéter et lui laisser penser qu’elle aurait subi un préjudice important. Le fait qu’elle ne parvienne pas à démontrer celui-ci ne suffit pas pour qualifier son action de téméraire. Le fait d’échouer dans une action en saisie conservatoire ne constitue pas davantage une faute. Enfin, si l’engagement signé par M. [R] [V] est dépourvu de toute valeur probante, les défendeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice moral indemnisable généré lors du rendez-vous fixé pour sa rédaction.
Les époux [V] seront ainsi débouté de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
La première mise en demeure des époux [V] aux fins de paiement du stock est constituée par leurs conclusions notifiées le 22 avril 2022, date à compter de laquelle commenceront à courir les intérêts au taux légal, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Selarl Pharmacie de [Localité 2] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la Selarl Pharmacie de [Localité 2] à payer aux époux [V] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
La Selarl Pharmacie de [Localité 2] qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE la Selarl Pharmacie de [Localité 2] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Selarl Pharmacie de [Localité 2] à payer à M. [R] [V] et Mme [F] [L] épouse [V] la somme de 77.289,14 euros au titre du paiement du stock de marchandise, hors déduction de la provision, avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2022 ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [R] [V] et Mme [F] [L] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Selarl Pharmacie de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la Selarl Pharmacie de [Localité 2] à payer à M. [R] [V] et Mme [F] [L] épouse [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Selarl Pharmacie de [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice Président, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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