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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 19 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE, CPAM DE LA MANCHE, Etablissement public hospitalier LES HOPITAUX DU SUD-MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Références : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EBIJ
Affaire :
,
[O], [F] épouse, [R],, [G], [R]
C/
Etablissement public hospitalier LES HOPITAUX DU SUD-MANCHE, S.E.L.A.R.L. CENTRE DE LA BAIE, Docteur, [C], [P], CPAM DE LA MANCHE, ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me VIELPEAU
CE + CCC à Me JUGELE
CE + CCC à Me, [Localité 3]
CE + CCC à Me BOT
CE + CCC à Me VAN TORHOUDT
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MARS 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 05 Mars 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Madame, [O],, [Q], [F], épouse, [R]
née le 08 Octobre 1943 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [G],, [E],, [H], [R]
né le 02 Avril 1966 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 2]
représentés par Maître Aurélie VIELPEAU de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS
Etablissement public hospitalier LES HOPITAUX DU SUD MANCHE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé, [Adresse 3]
représenté Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
S.E.L.A.R.L., [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Hôpital, [Etablissement 1] -, [Adresse 5]
représentée par Maître François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
Docteur, [C], [P]
demeurant Hôpital, [Etablissement 1] -, [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline BOT de la SELARL DAVY-RABAEY-BOT, avocat au barreau de CHERBOURG, substituée par Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 6] (CPAM DE LA MANCHE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé, [Adresse 8]
représentée par Maître Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Anne VAN TORHOUDT de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
A compter du mois de décembre 2015, M., [M], [R] a fait l’objet d’une prise en charge par le Docteur, [C], [P], oncologue radiothérapeute exerçant au sein de la SELARL CENTRE DE LA BAIE pour un cancer de la prostate, puis par l’établissement public HOPITAUX DU SUD-MANCHE (ci-après dénommé « HOPITAUX DU SUD-MANCHE ») ainsi que par l’établissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2] (ci-après dénommé « CHU DE, [Localité 2] ») dans le cadre d’un cancer pulmonaire.
M., [M], [R] est décédé le 26 novembre 2024 à l’âge de 84 ans.
Faisant essentiellement valoir un retard de prise en charge du cancer du poumon de M., [M], [R] ainsi qu’une orientation en soins palliatifs sans information préalable, son épouse, Mme, [O], [F] épouse, [R] et son fils, M., [G], [R], ont fait assigner les HOPITAUX DU SUD-MANCHE, la SELARL CENTRE DE LA BAIE, le CHU DE RENNES, le Docteur, [P] et la CPAM DE LA MANCHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, afin d’obtenir la désignation d’un médecin expert spécialisé en oncologie suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, les demandeurs ont sollicité que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune à la CPAM DE LA MANCHE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Représentés à l’audience par le même avocat, Mme, [F] et M., [G], [R] ont maintenu leurs demandes selon les termes de l’assignation.
Représenté à l’audience, l’établissement public HOPITAUX DU SUD-MANCHE a formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en oncologie. Il a en outre demandé de débouter toute partie de toute autre fin, demande ou conclusion formée à son encontre et la réserve des dépens.
Représenté à l’audience, le CHU DE, [Localité 2] a formulé protestations et réserves d’usage et a demandé que la mission de l’expert soit complétée selon les termes retenus au dispositif de ses écritures. Il a également sollicité que les demandeurs soient déboutés de leurs autres demandes, fins et conclusions et que les dépens soient réservés.
Représentée à l’audience, la SELARL CENTRE DE LA BAIE a formulé protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité la désignation d’un expert oncologue avec la possibilité de se faire assister de tout sapiteur de son choix et qu’une mission conforme à la mission type RC MEDICALE AREDOC soit ordonnée. En outre, elle a demandé de débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire formée à son encontre et la réserve des dépens.
Représenté à l’audience, le Docteur, [P] a formulé protestations et réserves d’usage quant à la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en oncologie. Il a également demandé de débouter toute partie de toute demande qui serait formée à son encontre et la réserve des dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 remis à personne morale, la CPAM DE LA MANCHE n’a pas constitué avocat. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 février 2026, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites qu’à compter du mois de décembre 2015, M., [M], [R] a fait l’objet d’une prise en charge par le Docteur, [P], oncologue radiothérapeute exerçant au sein de la SELARL CENTRE DE LA BAIE pour un cancer de la prostate, puis par les HOPITAUX DU SUD-MANCHE et par le CHU DE, [Localité 2] dans le cadre d’un cancer pulmonaire.
Plus précisément, M., [M], [R] a d’abord été opéré le 28 décembre 2021 au CHU DE, [Localité 2] d’une résection d’un polype de type papillome situé dans le tronc intermédiaire (pièce n°1).
Néanmoins, une tomoscintigraphie suivie d’un scanner et d’un TEPSCAN, réalisés respectivement aux mois de janvier et juin 2022 (pièces n°2 et 3), ont révélé l’existence de lésions aux deux poumons de ce dernier, justifiant la réalisation d’une lingulectomie au poumon gauche le 16 novembre 2022 par le Professeur, [B] au CHU DE, [Localité 2] (pièce n°4).
Cette intervention a permis de confirmer l’existence d’un adénocarcinome avec mutation EGFR Ex20 (pièce n°5), tandis qu’aucune analyse ne semble avoir été pratiquée au niveau du poumon droit.
Au mois de janvier 2023, le Docteur, [X], exerçant au sein des HOPITAUX DU SUD-MANCHE, a proposé la mise en place d’une chimiothérapique adaptée audit adénocarcinome (pièce n°6) ainsi que d’autres traitements d’essais. Des scanners ont également été réalisés tous les trois mois.
A l’occasion d’une consultation avec le Docteur, [P], celui-ci a programmé la réalisation d’une biopsie sur le poumon droit de M., [M], [R] le 19 mars 2024, ayant permis de révéler l’existence d’un carcinome épidermoïde, soit un cancer différent de celui affectant le poumon gauche (pièce n°8).
En parallèle, un traitement par, [U] lui a été prescrit depuis le mois de février 2024.
En dépit d’un suivi régulier et des divers soins proposés, l’état de santé de M., [M], [R] a continué de se dégrader et un TEPSCAN effectué le 2 juillet 2024 a mis en évidence une aggravation de ses lésions (pièce n°8 bis).
Dans ces conditions, le traitement par, [U] a été remplacé par un traitement par GEMZAR.
Toutefois, M., [M], [R] a de nouveau été hospitalisé du 13 juillet au 23 août 2024 en suite d’une pneumopathie.
Au regard de la dégradation de l’état général de celui-ci, il apparaît que les Docteur, [X] et, [P] ont décidé d’une poursuite de soins dans un cadre strictement palliatif, malgré le désaccord de Mme, [F] et de son fils, manifesté notamment par courrier en date du 25 août 2024 (pièces n°9 à 11).
M., [M], [R] a continué de faire l’objet de plusieurs hospitalisations entre octobre et novembre 2024 (pièce n°13).
Il est décédé à son domicile le 26 novembre 2024 à l’âge de 84 ans.
Mme, [F] et M., [G], [R] reprochent ainsi aux parties défenderesses d’avoir manqué de vigilance et de ne pas avoir procédé aux examens nécessaires en temps utile permettant le diagnostic et le soin des lésions du poumon droit, alors même qu’elles avaient connaissance de l’existence de celles-ci depuis plusieurs années. Les demandeurs déplorent en outre la prise de décision du passage en palliatif sans avoir pu bénéficier d’aucune explication préalable.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise médicale confiée à un expert spécialisé en oncologie est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Cette mesure permettra de mieux comprendre le parcours médical de M., [M], [R] et aura notamment vocation à déterminer les causes de son décès ainsi que les responsabilités éventuellement encourues. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif concernant la mission de l’expert, tenant compte sur ce point des observations formulées par le CHU DE, [Localité 2].
Les dépens de l’instance de référé seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
M., [W], [Y]
Centre Hospitalier, [Localité 7] Dubos,
[Adresse 9],
[Localité 8]
Mél :, [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,
Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission, notamment un relevé des débours fourni par l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, entendre tout sachant,Recueillir les renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie,Décrire l’état pathologique de M., [M], [R] ayant conduit aux soins et traitements pratiqués,Rechercher l’existence d’un état antérieur ayant pu interférer sur les évènements à l’origine de l’expertise et dire en quoi ils ont pu interférer,Préciser la nature des soins prodigués à M., [M], [R], la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quels établissements,Dire si lesdits soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, notamment dans l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, l’obligation d’information du patient, la réalisation des soins pré, per et post opératoires et la surveillance ; dans la négative, en préciser la nature et les conséquences,Dire si les moyens techniques et/ou en personnel de santé dont l’intervention était nécessaire ou requise ont été adaptés et suffisants,Préciser la nature (orale ou écrite) et le contenu des informations délivrées, notamment sur le recours à des soins strictement palliatifs et dire si elles étaient suffisantes,Donner son avis sur l’existence ou non d’un retard de diagnostic, le cas échéant, préciser les raisons de ce retard et si le diagnostic était difficile à établir,Décrire, le cas échéant, les soins qui auraient dû être mis en œuvre au regard des pathologies présentées par M., [M], [R],Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autres défaillances relevées,Dire si d’éventuels faits imputables aux professionnels de santé sont en relation de causalité directe avec le décès de M., [M], [R], dans l’affirmative, préciser les faits et la part respectivement imputable à chacune des causes retenues et à chacun des professionnels mis en cause,En cas de perte de chance retenue, dire dans quel pourcentage celle-ci est à l’origine des séquelles subies,Plus généralement fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), évaluer, le cas échéant et dans la mesure du possible, les différents postes de préjudices énumérés ci-dessous :
Au titre des préjudices patrimoniaux :Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages
Frais divers (FD) : Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature
Souffrances endurées (SE) : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Préjudice esthétique temporaire (PET) : Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Le cas échéant, donner son avis sur le préjudice psychologique et d’accompagnement subi par les proches de la victime, Mme, [O], [F] épouse, [R] et M., [G], [R], demandeurs à la présente procédure,Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements, en les distinguant de ceux imputables à l’état initial,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties,
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que Mme, [O], [F] épouse, [R] et M., [G], [R] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 29 mai 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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