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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 25/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LA MEDUSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02317 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIWY
AFFAIRE :
Monsieur [T] [F]
C/
S.A.R.L. LA MEDUSE
JUGEMENT par défaut du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Monsieur [T] [F]
Copie :
S.A.R.L. LA MEDUSE
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 10 Décembre 1994 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LA MEDUSE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
Par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, Monsieur [T] [F] a conclu avec la SARL LA MEDUSE une convention de location de salle en vue de l’organisation d’un événement prévu le 21 décembre 2024.
Le coût de la prestation était fixé à 800 € et Monsieur [T] [F] a versé le 27 juillet 2024 une somme de 240 € correspondant à 30 % du prix convenu, à titre d’arrhes.
Compte tenu du silence et de l’inertie de la SARL LA MEDUSE, l’événement prévu n’a pas eu lieu.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 févriers 2025, Monsieur [T] [F] a fait signifier à la SARL LA MEDUSE et à Madame [W] en sa qualité de gérante, une sommation de payer la somme de 550,01 €.
Par requête réceptionnée le 10 avril 2025, Monsieur [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir condamner la SARL LA MEDUSE à lui verser la somme de 480 € conformément à l’article L214-1 du code de la consommation et la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer de 150 €.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Monsieur [T] [F] a comparu en personne.
Il expose qu’il a sollicité les services de la SARL LA MEDUSE pour l’organisation d’un anniversaire prévu le 21 décembre 2024. A ce titre, il a versé la somme de 240 € correspondant à 30 % du prix convenu. Il indique être resté sans aucune nouvelle de la SARL LA MEDUSE depuis ce versement ce qui a conduit à l’annulation de l’événement, celui-ci n’ayant pu se tenir comme prévu. Il précise avoir engagé des frais auprès de prestataires extérieurs en vue de la préparation de l’événement. Il maintient l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans sa requête.
La convocation adressée à la SARL LA MEDUSE est revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Bien que valablement assignée par acte du 27 mai 2025 remis à étude, LA SARL LA MEDUSE n’est ni présente ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Par la production d’un constat de carence du 3 avril 2025, Monsieur [T] [F] justifie avoir procédé à une tentative de conciliation.
En conséquence, son action doit être déclarée recevable.
Sur la restitution des arrhes
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article L214-1 du code de la consommation prévoit :
“Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.”
En l’espèce, il établi aux débats que Monsieur [T] [F] a conclu avec la SARL LA MEDUSE une convention de location de salle en vue de l’organisation d’un événement prévu le 21 décembre 2024.
Il est constant que l’événement n’a pas pu se tenir, aucune prestation n’ayant été fournie par la SARL LA MEDUSE.
En l’absence de justification de la part de la SARL LA MEDUSE sur la cause de l’inexécution et compte-tenu du silence persistant de celle-ci, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [T] [F] et de condamner la SARL LA MEDUSE à lui verser la somme de 480 € correspondant au double des arrhes versées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [T] [F] sollicite une indemnisation de 350 € correspondant aux frais qu’il aurait avancés auprès de prestataires pour l’organisation de l’événement. Toutefois, il ne verse aux débats aucun justificatif des dépenses engagées, ni des préjudices réellement subis.
En l’absence de tout élément probant, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL LA MEDUSE, succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût des sommations de payer des 6 et 7 février 2025.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
Déclare recevable l’action formée par Monsieur [T] [F],
Condamne la SARL LA MEDUSE à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 480 € correspondant au double des arrhes versées,
Déboute Monsieur [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL LA MEDUSE la SARL LA MEDUSE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des sommations de payer des 6 et 7 février 2025,
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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