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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 1er avr. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3HP
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2026
ENTRE
DEMANDEUR
S.A.S. APTAR STELMI
123 rue du Cornillot
50400 GRANVILLE
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SEILLET
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois-André
CS 51212
51012 SAINT LO
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [T] [H], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— SAS APTAR STELMI
— Me BELLET
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 AVRIL 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] a été engagée le 10 mai 2022 par la société APTAR STELMI en qualité de gestionnaire de paie.
Elle a été en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 17 août 2023 au 29 décembre 2023, puis du 20 février 2024 au 1 er mars 2024.
Chaque reprise d’activité a été suivie d’un travail à mi-temps thérapeutique organisé sur des demi-journées.
Le 29 mai 2024, la Sté APTAR STELMI a complété une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident subi par Madame [E] le 24 mai précédent à 11h15, dans des circonstances ainsi décrites :
« Etat psychologique ne permettant pas de travailler sereinement suite à un entretien disciplinaire »
Elle a joint à sa déclaration un courrier de réserves.
Le 29 mai 2024 également, le Docteur [U] a établi un certificat médical initial faisant état d’un « Syndrome dépressif avec anxiété aiguë réactionnelle ».
Par courrier en date du 14 juin 2024, la CPAM a informé Madame [E] et l’employeur du lancement de la procédure d’investigations, compte tenu notamment des réserves de celui-ci.
A l’issue de l’instruction du dossier et par notification en date du 14 juin 2024, elle a informé la salariée de la prise en charge de l’accident survenu le 24 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 octobre 2024, la société APTAR STELMI a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche d’un recours tendant à contester la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 24 mai 2024 déclaré par Madame [E].
Eu égard à la décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances par recours en date du 21 février 2025.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la société APTAR STELMI a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« DIRE ET JUGER la société APTAR STELMI recevable et bien fondée en ses demandes,
Vu les dispositions de l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la jurisprudence,
JUGER que dans ses rapports avec la société APTAR STELMI, la Caisse Primaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel précis et soudain qui serait survenu 24 mai 2024 au temps et au lieu du travail et qui aurait entrainé des lésions.
JUGER que le caractère soudain des lésions prises en charge par la Caisse n’est nullement établi.
JUGER en effet que la chronologie des faits établit une continuité dans la dégradation de l’état de santé de Madame [E], sans qu’un événement précis et identifiable puisse être qualifié d’accident du travail.
En conséquence,
DIRE ET JUGER, inopposable à la société APTAR STELMI la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail de Madame [E] du 24 mai 2024.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : ordonner I 'exécution provisoire du jugement à intervenir. "
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a demandé au tribunal de :
— " REJETER le recours de la société APTAR STELMI ;
— CONFIRMER la position de la CPAM de la MANCHE ;
— JUGER bien-fondé la décision de prise en charge de l’accident survenu le 24 mai 2024 à Madame [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— JUGER opposable à la Société APTAR STELMI la décision de prise en charge du fait accidentel déclaré par Madame [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— S’OPPOSER à toute exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société APTAR STELMI aux entiers dépens ; "
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Rappel des textes :
L’accident se définit comme un événement certain, identifié dans le temps, soudain et générateur d’une lésion.
Il se distingue de la maladie qui se caractérise par une évolution lente et progressive.
C’est donc le caractère soudain de l’événement ou de la lésion, c’est-à-dire l’élément imprévu, instantané ou brusque, qui permet de distinguer l’accident de la maladie : pour être qualifiés d’accidentels, l’événement ou la lésion doivent se manifester immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident.
Le caractère soudain doit se vérifier soit dans l’événement identifié, soit dans l’apparition de la maladie (par exemple, une dépression nerveuse soudaine à la suite d’un entretien d’évaluation : Cass. 2e civ. 1er juill. 2003, n° 02-30.576 ; Cass. 2e civ. 24 mai 2005, n° 03-30.480).
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Est présumé imputable au travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail, en application de l’article L 411-1 susvisé du Code de la sécurité sociale, étant précisé que le salarié est au temps et au lieu de travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Cass. 2e civ. 6 juill. 2017, n° 16-20.119).
Il s’agit là d’une présomption simple qui peut être écartée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou par l’employeur en établissant que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’origine étrangère peut tenir au fait que le salarié se serait soustrait à l’autorité de son employeur en accomplissant un acte étranger au travail.
2) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer ce recours recevable.
3) Sur le fond :
Au visa des dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale et de décisions jurisprudentielles, après le rappel des conditions légales de reconnaissance d’un accident du travail, l’employeur conteste que ces conditions soient réunies, faisant valoir à ce titre et tout d’abord que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas, faute pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’établir l’existence d’un fait accidentel précis survenu à l’occasion du travail entraînant l’apparition soudaine d’une lésion.
Il affirme que les conditions de travail de la salariée au moment où est survenu l’événement dont la qualification est querellée ne pouvaient expliquer la survenance d’un accident.
Il reprend les explications fournies aux termes de sa lettre de réserves et dans son questionnaire, à savoir :
« Que ce soit dans le descriptif et la chronologie des faits, nous ne retrouvons pas d’évènement accidentel permettant de caractériser l’accident de travail. En effet, le mal être de Me [E] s’est installé de façon progressive et constante, tout au long des mois passés. Le fait accidentel responsable du dommage à la santé n 'est pas caractérisé. "
Il soutient qu’un entretien en vue d’une sanction disciplinaire n’est pas constitutif d’un accident du travail et que le fait que la salariée ait pleuré pendant cet entretien est indifférent à cet égard.
Il ajoute qu’il n’a eu aucun comportement ou propos déplacé envers Madame [E] et Monsieur [Q], le délégué syndical qui l’assistait, pendant l’entretien du 24 mai 2024, ce qui n’est pas contesté.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, quant à elle, expose que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail en présence d’un témoin qui, dans son questionnaire, confirme que les circonstances de l’entretien et la teneur des propos de l’employeur sont bien à l’origine du profond malêtre de la salariée, lequel s’est matérialisé par des larmes, des tremblements, des sueurs et une impossibilité à s’exprimer.
Elle renvoie à différentes décisions jurisprudentielles à l’occasion desquelles un choc psychologique ou une crise d’angoisse ont été qualifiés d’accident du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la salariée a été victime d’un malaise à un moment où elle était sous la subordination de son employeur, donc au temps et au lieu de travail.
La matérialité de l’accident est suffisamment établie par le témoi-gnage du délégué qui l’accompagnait lors de l’entretien, corrobo-ré par les mentions de son propre questionnaire « assuré », qui décrit précisément la survenance des faits (annonce d’une sanc-tion disciplinaire et licenciement) et son état anxieux consécutifs à l’entretien disciplinaire, et par l’absence de précisions du ques-tionnaire de l’employeur.
Ces faits sont constitutifs d’un accident du travail permettant l’appli-cation de la présomption d’imputabilité.
Ce n’est que si le fait accidentel était survenu hors du temps de travail ou du lieu de travail qu’il incomberait à la Caisse d’apporter la preuve de l’existence d’un lien direct entre ces faits et l’activité professionnelle.
Il appartient en conséquence à l’employeur, pour prouver contre cette présomption, d’établir que la cause de l’accident est totale-ment étrangère au travail.
Au cas d’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
La demande sera donc rejetée.
4) Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la société APTAR STELMI.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée la demande de la société APTAR STELMI et l’en déboute ;
CONDAMNE la société APTAR STELMI aux entiers dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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