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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/08298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08298 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WK
Minute : 25/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [L] [U]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Judith CHAPULUT
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [L] [U]
Le 18 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 2]
représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [U],
[Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 14 février 2020, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [F] [P] et Madame [L] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 1.196,55 euros, hors charges, et un emplacement de parking situé à la même adresse.
Monsieur [F] [P] a donné congé accepté par la bailleresse par avenant au bail en date du 19 octobre 2021, laissant Madame [L] [U] seule titulaire du bail afférent au logement et à l’emplacement de stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [L] [U], par acte d’huissier en date du 15 février 2024, un commandement de payer la somme de 6.394,63 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 14 février 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de location est acquise,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges,
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, des lieux concernés, avec si besoin l’assistance du Commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des Procédures d’Exécution,
— condamner Madame [L] [U] à payer à la demanderesse, la somme de 7.186,81 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la date du commandement en application des articles 1344-1 du code civil ainsi qu’au paiement des loyers et des charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner Madame [L] [U] à due concurrence,
— condamner Madame [L] [U] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [L] [U] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront le coût du commandement de payer,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La société IMMOBILIERE 3F, régulièrement représentée, actualise sa créance à la somme de 4.040,85 euros, échéance du mois de novembre 2024 comprise, selon décompte en date du 6 décembre 2024. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement.
Madame [L] [U] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Elle explique vivre seule avec un enfant de 13 ans, et percevoir des indemnités chômage à hauteur de 800 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] par la voie électronique le 18 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la CCAPEX le 16 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 14 février 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 février 2024, pour la somme en principal de 6.394,63 euros. Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 mars 2024 à minuit.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [L] [U] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La société IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Madame [L] [U] lui doit la somme de 4.040,85 euros, à la date du 6 décembre 2024, mois de novembre 2024 inclus.
Madame [L] [U] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.040,85 euros.
Sur la suspension de la clause résolutoire et sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que Madame [L] [U] a effectué des versements importants afin de réduire la dette locative, laquelle demeure élevée, au regard du montant du loyer qui n’est pas adapté à la situation financière de la locataire.
Madame [L] [U] perçoit des indemnités chômage à hauteur de 800 euros par mois et affirme pouvoir recevoir une aide financière familiale.
Madame [L] [U] sollicite des délais de paiement et la bailleresse n’y est pas opposée.
Compte tenu de ces éléments, Madame [L] [U] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
L’attention de la locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, et justifiera la condamnation de Madame [L] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 février 2020 entre la société IMMOBILIERE 3F et Madame [L] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4.040,85 euros (décompte arrêté au 6 décembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024) ;
AUTORISE Madame [L] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [L] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société IMMOBILIERE 3F puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique, d’un commissaire de police et d’un serrurier si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Madame [L] [U] soit condamnée à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08298 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WK
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [L] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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