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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 janv. 2025, n° 24/10469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 15]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10469 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GNK
Minute : 25/00011
JUGEMENT
Du 10 Janvier 2025
S.A. NEXITY [Adresse 14]
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
C/
Monsieur [I] [V] [L]
copie exécutoire :
Maître Aurélie FAURE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [I] [L]
Le 10 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. NEXITY [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [V] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Par contrat de location d’habitation meublée à usage de résidence principale en date du 15 juin 2021, NEXITY [Adresse 14] a consenti à M. [I] [L] un bail pour un logement situé dans la [Adresse 11] [Localité 7], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 713,40 € charges comprises,
Par acte d’huissier du 9 septembre 2024, la SA NEXITY [Adresse 14], [Adresse 2], [Localité 5] a fait délivrer à M. [I] [L], demeurant [Adresse 3], [Localité 7] une assignation à comparaitre le 3 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 11], [Localité 6], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— condamner M. [I] [L] à payer la somme de 6 051,92 €, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
— condamner M. [I] [L] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [I] [L] à 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
L’acte n’ayant pu être remis à personne, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 décembre 2024, la SA NEXITY [Adresse 14] est représentée,
M. [I] [L] comparait,
La société NEXITY [Adresse 14] actualise la dette à la somme de 8 400,56 € et précise qu’il n’y a eu aucun règlement depuis janvier 2024. Une précédente décision de justice portant sur une condamnation de 16 500 € a été rendue en mars dernier par ce même tribunal. Les autres demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
M. [L] explique avoir obtenu son diplôme de bachelor marketing commercial en juillet 2023, avoir un travail en CDI depuis 4 mois et percevoir 1 700 € par mois comme directeur adjoint de la boutique de [Y] [O] [Adresse 10] à [Localité 9]. M. [L] a accumulé 2 000 € de dettes,
NEXITY [Adresse 14] précise que M. [L] commet également des troubles de jouissance et précise s’opposer à une éventuelle demande de délais de paiement,
M. [L] explique que ces troubles sont dûs au fait qu’il n’a pas de badge d’accès à l’immeuble alors qu’il a payé 50€ en janvier 2024 pour l’avoir à disposition,
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 9 septembre 2024 a été dénoncée par voie électronique à la sous-préfecture de [Localité 13] le 11 septembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 décembre 2024,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 25 juin 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 9 septembre 2024,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé entre les parties le 15 juin 2021 contient une clause résolutoire (art. VII) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou des charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Le 14 juin 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire est délivré à M. [I] [L] aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4 538,94 € au principal, échéance de juin 2024 incluse,
Les sommes réclamées n’ont pas été payées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 août 2024 pour le bail du logement situé [Adresse 12] [Localité 7],
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [I] [L] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre depuis le 14 août 2024 ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [I] [L] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé situé [Adresse 3]
[Adresse 3] [Localité 7] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il convient également de condamner M. [I] [L] à payer à la SA NEXITY [Adresse 14] une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer en vigueur si le bail s’était poursuivi, majorée selon les dispositions contractuelles et augmentée des charges léga-lement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SA NEXITY [Adresse 14] du fait du maintien dans les lieux du locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA NEXITY [Adresse 14] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé et le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’as-signation délivrée en vue de l’audience, un dernier décompte arrêté au 25 novembre 2024,
Au vu du décompte arrêté au 25 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, la dette locative de M. [I] [L] s’élève à 8 400,56 €,
M. [I] [L], qui n’a procédé à aucun règlement depuis la délivrance de l’assi-gnation, ne s’est pas non plus acquitté d’une condamnation prononcée par jugement de ce même tribunal le 5 mars 2024 pour des loyers impayés au 1er décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse,
En conséquence, M. [I] [L] sera condamné à payer en deniers et quittances la somme de 8 400,56 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, sommes majorée des intérêts à taux légal à compter à compter de la la délivrance de l’assignation sur le montant de 6 051,92€ et de la présente décision sur le surplus,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [I] [L] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équi-tablement fixée à 750 € en application des dispositions de l’article 700 du Co-
M. [I] [L] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’ins-tance, y compris le coût du commandement de payer délivré le 14 juin 2024,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement con-tradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate au 14 août 2024 l’acquisition de la clause résolutoire pour le bail du logement situé [Adresse 12] [Localité 7],
Ordonne l’expulsion de M. [I] [L] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé [Adresse 12] [Localité 7], et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [I] [L] à payer à la SA NEXITY [Adresse 14] à compter du 14 août 2024 une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer en vigueur si le bail s’était poursuivi, majorée selon les dispositions contractuelles et augmentée des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la re-mise des clés,
Condamne M. [I] [L] à payer en deniers et quittances la somme de 8 400,56 € (huit mille quatre cents euros et 56 centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 novembre 2024, échéance de no-vembre 2024 incluse, sommes majorée des intérêts à taux légal à compter de la déli-vrance de l’assigna-tion sur le montant de 6 051,92€ (six mille cinquante et un euros et 92 centimes) et de la présente décision sur le surplus,
Condamne M. [I] [L] à payer à la SA NEXITY [Adresse 14] la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [I] [L] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 juin 2024,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 janvier 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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