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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 04 novembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JUJ
S.A. La Banque Postale Consumer Finance
C/
[V] [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 04/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
(anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
RCS [Localité 7] N° 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDERESSE :
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 13 novembre 2017, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [V] [F] un prêt personnel d’un montant de 30.000 € portant intérêts au taux nominal de 4,23% remboursable en 72 mensualités.
Le 7 mars 2019, Madame [V] [F] a signé auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT un “avenant de réaménagement”.
Le 21 janvier 2021, la Banque de France a déclaré recevable la demande de surendettement de Madame [V] [F], et un plan conventionnel de surendettement a été établi prévoyant après un moratoire d’un mois, le règlement de la dette déclarée à l’égard de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à raison de 79 mensualités.
Par courrier en date du 8 mars 2024 adressé en recommandé avec avis de réception présenté le 13 mars suivant, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis Madame [V] [F] en demeure de régler les mensualités impayées sous peine de voir prononcer la caducité du plan de surendettement.
La SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a été absorbée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation, en deniers ou quittances, au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts :
9.798,54 € assortie des intérêts au taux de 4,23% à compter du 8 mars 2024, 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
Représentée à l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Assignée par acte remis à sa personne, [S] [V] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
DISCUSSION
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures homologuant les mesures de surendettement prévues à l’article L. 733-7.
Dans ces conditions, en l’espèce, l’examen de l’historique des paiements fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 novembre 2023.
La demande effectuée le 8 avril 2025 est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir satisfait à ses obligations préconctractuelles lors de la signature du contrat le 13 novembre 2017. Toutefois le contrat de prêt a été réaménagé le 7 mars 2019 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l’économie générale du contrat. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. Dans ces conditions, les rééchelonnements intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d’une nouvelle offre de crédit, font encourir au prêteur la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de l'”avenant de réaménagement”.
En conséquence, au regard de l’analyse de l’historique de compte versé aux débats, il convient de ramener la créance de l’établissement de crédit à la somme de 8.753,72€, correspondant au montant total dû le 7 mars 2019 lorsque l’avenant au contrat initial a été signé entre les parties, soit 28.692,22€, diminuée des paiements réalisés par l’emprunteur jusqu’à la déchéance du terme le 13 mai 2024, ainsi que ceux réalisés entre cette date et la date de l’assignation à hauteur de 4.150€.
En conséquence il y a lieu de condamner Madame [V] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8.753,72€ avec intérêts au taux légal à condition qu’il n’excède pas le taux contractuel de 4,23%, à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024.
En outre, afin d’assurer l’effectivité de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Il convient de constater qu’aucune indemnité de résiliation n’est réclamée.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au surplus, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s’oppose au bénéfice pour le créancier de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [V] [F].
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 7 mars 2019 ;
CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8.753,72€ avec intérêts au taux légal à condition qu’il n’excède pas le taux contractuel de 4,23%, à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024;
ECARTE la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
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