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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 sept. 2025, n° 25/55396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 11 ] ( [ Adresse 6 ] ), La Société AXA France |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/55396 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQJM
N°: 2-CH
Assignation du :
07 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 17]
[Localité 23] (TAIWAN)
Madame [F] [G] épouse [H]
[Adresse 17]
[Localité 23] (TAIWAN)
Madame [S] [H]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS – #E2070
DEFENDEURS
La Société AXA France
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11] ([Adresse 6]), représenté par son Syndic, la SARL HOME DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DÉBATS
A l’audience du 19 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] et Madame [F] [H] sont propriétaires d’un appartement au 1er étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 12] à [Localité 19], lequel est occupé par leur fille, Madame [S] [H].
Suivant acte sous seing privé signé le 16 octobre 2024, une police d’assurance habitation a été souscrite par cette dernière pour ce bien auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Courant février 2025, un engorgement de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’ensemble immobilier occasionnant des refoulements dans l’appartement des époux [H] a été constaté et a donné lieu à des opérations de dégorgement et de curage.
Le 12 février 2025, Madame [S] [H] a adressé une déclaration de sinistre à la société AXA FRANCE IARD au titre de ce dégât des eaux, lui adressant le 22 février 2025 un constat amiable de dégât des eaux signé avec le syndicat des copropriétaires le 20 février 2025. la société AXA FRANCE IARD a diligenté des opérations d’expertises amiables. Le cabinet ADENES, ainsi désigné, a indiqué dans un rapport daté du 26 février 2025 que la cause du sinistre n’était pas supprimée à ce stade, constatant une persistance du refoulement des canalisations.
La colonne d’évacuation des eaux usées n’ayant pu être efficacement remise en service, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à son remplacement au mois de mars 2025.
A la demande de Madame [S] [H], déplorant la persistance d’humidité dans son logement, la société AXA FRANCE IARD a mandaté la société AX’EAU aux fins d’effectuer un diagnostic des réseaux humides. Dans son rapport daté du 16 juin 2025, celle-ci a conclu à l’existence d’une fuite sur le réseau encastré d’eau froide sanitaire et d’une autre au niveau du joint d’étanchéité du culot de récupération de déchets sous l’évier de la cuisine. Une recherche de fuite destructive a été acceptée par la société AXA FRANCE IARD.
Sur autorisation délivrée le 4 août 2025, Monsieur [R] [H], Madame [F] [H] et Madame [S] [H] ont fait assigner à heure indiquée le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction aux fins de :
« Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu la jurisprudence
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés
Vu l’urgence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de PARIS de:
I) À titre principal
JUGER que l’acte introductif d’instance des consorts [H] est recevable et bien fondé
JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de Procédure Civile sont réunies ;
En conséquence,
DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction saisie avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
— se rendre sur place, visiter les lieux et si nécessaire en faire la description,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant,
— relever et décrire les désordres, non conformités et malfaçons allégués dans l’assignation et dans le rapport de la société,
— déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, non conformités et malfaçons,
— indiquer les conséquences de ces désordres, non conformités et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— fournir, de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les demandes présentées,
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et non conformités, les évaluer à l’aide de devis,
— donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les désordres, non conformités et malfaçons et sur leur évaluation,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
VOIR fixer la provision qu’il appartiendra.
FIXER les délais qu’il appartiendra en ce qui concerne les opérations d’expertise. CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine ALTMANN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A l’audience, les consorts [H] ont indiqué maintenir leurs demandes dans les termes de l’assignation.
A l’audience, conformément à ses conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
− Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14], de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’il émet toutefois les plus expresses protestations et réserves ;
− Dire que les opérations d’expertise seront effectuées aux frais avancés des demandeurs ;
− Débouter les parties de leurs plus amples demandes ;
− Réserver les dépens. »
Bien qu’assignée à personne morale le 7 août 2025, la société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise formulée par les consorts [H]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment du rapport établi le 16 juin 2025 par la société AX’EAU et du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 16 juillet 2025 à la demande de Madame [S] [H], que l’appartement occupé par cette dernière continue à subir des dégradations liées à l’humidité susceptibles d’avoir pour origine une fuite sur le réseau encastré d’alimentation en eau froide. Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise présentée, laquelle a pour objet d’identifier l’origine de ces dégradations et de déterminer les réparations nécessaires et préjudices subséquents.
En conséquence, il convient de nommer [O] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris aux fins d’exécuter une mission d’expertise telle qu’énoncée au dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, nul ne succombant, les dépens resteront à la charge des consorts [H], demandeurs.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
A ce stade de la procédure, il convient de débouter les consorts [H] de la demande qu’ils forment au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 07 70 98 54
Email : [Courriel 15]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
— donner son avis sur les désordres d’humidité relevés dans l’appartement des époux [H] ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables;
— indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
— se rendre sur les lieux, dans l’appartement des époux [H] au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 19] et si besoin dans les parties communes, en faire la description, éventuellement en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 4 000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par Monsieur [R] [H], Madame [F] [H] et Madame [S] [H] d’ici le 20/10/2025 au plus tard;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30/03/2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [R] [H], Madame [F] [H] et Madame [S] [H] au paiement des dépens;
Déboutons Monsieur [R] [H], Madame [F] [H] et Madame [S] [H] de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 02 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Céline MECHIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [N]
Consignation : 4000 € par Monsieur [R] [H]
Madame [F] [G] épouse [H]
Monsieur [S] [H]
le 20 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 30 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 9].
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