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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00624 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYB7
N° MINUTE 25/00527
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [L], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 23 avril 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 15.313 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020, des 2ème au 4ème trimestres 2021, et des 1er au 4ème trimestres 2022, et signifiée à Madame [R] [W] le 17 juin 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 20 juin 2024 par Madame [R] [W] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’audience du 18 juin 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, et Madame [R] [W] a indiqué avoir déjà payé des montants, être d’accord pour payer et souhaiter des délais de paiement, étant au RSA; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [R] [W] ne conteste pas la créance en litige.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
En ce qui concerne les délais de paiement évoqués à l’audience, le tribunal rappelle que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390).
Il appartient donc à Madame [R] [W] de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
— Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Madame [R] [W] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [R] [W] recevable en son opposition à contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, en deniers ou quittances, la somme de 15.313 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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